TA21Tribunal Administratif de Dijon
TA21 · Tribunal Administratif de Dijon — 8 février 2024
- ECLI
- DTA_2303104_20240208
- Date
- 8 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 3 novembre 2023, M. B H, représenté par Me Mathieu, demande au juge des référés : 1°) d'ordonner une expertise, sur le fondement de l'article R. 532-1 du code de justice administrative, en vue de déterminer les conditions de sa prise en charge par le centre hospitalier de Montceau-les-Mines à la suite de l'accident de vélo survenu le 6 avril 2022 ; 2°) de réserver les dépens de l'instance. M. H soutient que : - le 6 avril 2022, il a chuté à vélo en glissant sur des graviers dans un virage ; - les pompiers l'ont transporté au centre hospitalier de Montceau-les-Mines qui a diagnostiqué une fracture fermée complexe de la clavicule droite avec déformation en " Z " ainsi que des contusions au niveau de la hanche droite ; - il a quitté l'établissement le lendemain avec des anneaux claviculaires, une prescription d'antalgiques et un arrêt de travail jusqu'au 9 mai 2022 ; - le 14 avril 2022, il a consulté le docteur F, chirurgien orthopédiste qui l'a adressé en urgence au docteur E, angiologue, qui a, quant à lui, identifié une thrombose veineuse profonde qui a nécessité un traitement anticoagulant de trois mois ; - le 31 mai 2022, sa fracture de la clavicule était en cours de consolidation mais il présentait toujours des douleurs et des troubles dans ses conditions de vie nécessitant, à compter du 15 septembre 2022, une prescription d'anxiolytiques ; - le 18 juillet 2022, il a adressé une réclamation au centre hospitalier de Montceau-les-Mines qui a pris l'initiative d'une expertise amiable afin de déterminer les conditions de sa prise en charge ; - dans son rapport du 1er février 2022, le docteur I G a conclu à l'existence d'un manquement par défaut d'information, responsable d'un retard de prise en charge à l'origine d'une majoration des souffrances endurées, évaluée à 1,5 sur une échelle de 7 ; - dans son rapport d'expertise du 17 juin 2023, le docteur A D, médecin conseil de son assureur, a conclu à une atteinte permanente à son intégrité physique et psychique de 15% ; - à l'heure actuelle, il souffre encore et subit un préjudice esthétique du fait de la consolidation de la fracture déplacée ; - une expertise est nécessaire afin de déterminer les conditions de sa prise en charge. Par un mémoire, enregistré le 13 novembre 2023, l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), représenté par Me Welsch, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée, sous les protestations et réserves d'usage et demande au tribunal de compléter la mission. Par un mémoire, enregistré le 14 novembre 2023, le centre hospitalier de Montceau-les-Mines, représenté par Me Geslain : 1°) demande au tribunal à titre principal, de rejeter la demande d'expertise ; 2°) à titre subsidiaire, ne s'oppose pas à la mesure d'expertise sollicitée et demande à ce que la mission dévolue à l'expert soit complétée. Le centre hospitalier de Montceau-les-Mines soutient que l'expertise est inutile car, à la suite de sa réclamation du 18 juillet 2022 portant sur les conditions de sa prise en charge dans cet établissement, M. H a bénéficié d'une expertise contradictoire le 1er février 2022, assisté du médecin conseil de son assureur, dont il ne conteste pas l'insuffisance des conclusions. Vu : - les pièces de procédure établissant que la requête a été notifiée aux personnes mises en cause, notamment à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or (CPAM) et à Relyens, assureur du centre hospitalier de Montceau-les-Mines, qui n'ont pas produit de mémoires ; - les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. C en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article R. 532-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés peut, sur simple requête et même en l'absence de décision administrative préalable, prescrire toute mesure utile d'expertise ou d'instruction () ". Le critère d'utilité imposé par l'article R. 532-1 du code de justice administrative doit notamment s'apprécier, d'une part, au regard d'une perspective contentieuse envisagée explicitement par le demandeur et, d'autre part, au regard du fait que le demandeur ne dispose pas d'autres voies que le référé pour obtenir ce qu'il recherche. 2. D'une part, il résulte de l'instruction que l'expertise du docteur I G du 1er février 2022 a été réalisée au contradictoire du requérant et de son assureur, la MACIF, ainsi que du centre hospitalier de Montceau-les-Mines et de son assureur, la SHAM, devenue Relyens. Le rapport du 1er février 2022 a établi les faits en cause, a permis de recueillir de manière exhaustive des doléances de M. H, de procéder à son examen clinique complet afin d'établir les troubles physiques et psychiques dont il est victime depuis son accident. Le courrier du même jour, adressé par le docteur I G au service médical de la SHAM, complète les conclusions de son rapport en ce qu'il matérialise un retard dans l'instauration du protocole douleur, un manquement du centre hospitalier de Montceau-les-Mines résultant du défaut d'information quant au risque de thrombose veineuse due à l'immobilisation par attelle entraînant un retard de prise en charge et un allongement de la durée des souffrances endurées, évaluées à 1,5/7, à l'exclusion d'autres postes de préjudices. Le docteur G a considéré que l'enraidissement de l'épaule de M. H et le vécu psychologique difficile lié à la perte des activités sportives résultaient, quant à eux, du traumatisme initial. 3. D'autre part, dans un rapport d'expertise du 17 juin 2023, non contredit en défense, le docteur A D, médecin conseil de l'assureur de M. H, a fixé la date de consolidation de son état de santé au 1er février 2023, en l'absence de tout nouveau projet thérapeutique et a conclu à une atteinte permanente portée à son intégrité physique et psychique de 15% au regard de la persistance d'une raideur douloureuse de l'épaule dominante avec contractures et d'un syndrome anxieux réactionnel. 4. Les éléments médicaux dont il dispose déjà permettent ainsi à M. H, s'il s'y croit fondé, de demander au centre hospitalier de Montceau-les-Mines de lui verser une indemnité réparant ses préjudices. La demande d'expertise ne présente dès lors aucun caractère utile et doit, par suite, être rejetée. ORDONNE : Article 1er : La requête de M. H est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B H, au centre hospitalier de Montceau-les-Mines, à Relyens, à la caisse primaire d'assurance maladie de la Côte-d'Or et à l'Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Fait à Dijon le 8 février 2024. Le juge des référés, L. C La République mande et ordonne au préfet de Saône-et-Loire, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- Tribunal Administratif de Dijon
- Date
- 8 février 2024
Référence
DTA_2303104_20240208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA