TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 17 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303104_20250117
- Date
- 17 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 27 juillet 2023, M. E A demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 17 mai 2023 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande de regroupement familial au bénéfice de Mme B D et de ses trois enfants nés d'une précédente union ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime d'autoriser le regroupement familial sollicité, à titre subsidiaire de réexaminer sa demande ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros à lui verser au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
M. A soutient que la décision attaquée :
- méconnaît les dispositions des articles L. 434-7, R. 434-4, R. 434-5, L. 561-2 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- méconnaît les stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant ;
- est entachée d'erreur manifeste d'appréciation sur les conséquences de la décision sur sa situation personnelle.
Par un mémoire en défense, enregistré le 7 août 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
A été entendu au cours de l'audience publique, le rapport de Mme Favre, conseillère.
Les parties n'étaient ni présentes, ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant congolais (Kinshasa), est entré sur le territoire le 17 août 2017. Le statut de réfugié lui a été accordé le 2 avril 2019. L'intéressé a obtenu une carte de résident valable jusqu'au 3 octobre 2029. Le 13 février 2023, M. A a déposé une demande de regroupement familial au bénéfice de Mme B D et de ses trois enfants nés d'une précédente union. Par la décision attaquée du 17 mai 2023, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande.
2. En premier lieu, d'une part, aux termes de l'article L. 411-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile alors en vigueur : " Le ressortissant étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial, par son conjoint, si ce dernier est âgé d'au moins dix-huit ans () ". Aux termes de l'article R. 421-4 de ce code alors en vigueur : " A l'appui de sa demande de regroupement, le ressortissant étranger présente les copies intégrales des pièces énumérées au 1° et joint les copies des pièces énumérées aux 2° à 4° des pièces suivantes : 1° Les pièces justificatives de l'état civil des membres de la famille : l'acte de mariage () ".
3. D'autre part, aux termes du 1 de l'article 12 de la convention de Genève du 28 juillet 1951 : " Le statut personnel de tout réfugié sera régi par la loi du pays de son domicile ou, à défaut de son domicile, par la loi du pays de sa résidence. () ". Aux termes de l'article 171-5 du code civil : " Pour être opposable aux tiers en France, l'acte de mariage d'un Français célébré par une autorité étrangère doit être transcrit sur les registres de l'état civil français. En l'absence de transcription, le mariage d'un Français, valablement célébré par une autorité étrangère, produit ses effets civils en France à l'égard des époux et des enfants. "
4. Il ressort des pièces du dossier que le mariage du requérant avec Mme B D, une compatriote, a été célébré le 20 avril 2021 à Kinshasa, après que M. A a mandaté une tierce personne pour le représenter. Pour refuser de faire droit à la demande de regroupement familial présentée par M. A au profit de Mme B D, le préfet de la Seine-Maritime s'est fondé sur le fait que ce dernier ayant été célébré en contradiction avec les règles françaises, il ne pourrait figurer en marge des actes reconstitués par l'Office français de protection des réfugiés et apatride. M. A ayant la qualité de réfugié, son statut personnel est régi par la loi française, en vertu des stipulations de l'article 12 de la convention de Genève citées au point précédent. Dans ces conditions, et faute d'avoir été transcrit sur les registres de l'état-civil, son acte de mariage, célébré à l'étranger, est inopposable aux tiers.
5. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui séjourne régulièrement en France depuis au moins dix-huit mois, sous couvert d'un des titres d'une durée de validité d'au moins un an prévus par le présent code ou par des conventions internationales, peut demander à bénéficier de son droit à être rejoint, au titre du regroupement familial : () 2° Et par les enfants du couple mineurs de dix-huit ans. ".
6. Il ressort des pièces du dossier, qu'à la date du dépôt de la demande de regroupement familial le 13 février 2023, le fils aîné de M. A, né le 10 décembre 2003, était âgé de 19 ans et 2 mois. Par suite, ce dernier ne pouvait être considéré commune un enfant mineur de 18 ans, conformément à l'article L. 434-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
7. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le regroupement familial peut être demandé pour les enfants mineurs de dix-huit ans du demandeur et ceux de son conjoint, qui sont confiés, selon le cas, à l'un ou l'autre, au titre de l'exercice de l'autorité parentale, en vertu d'une décision d'une juridiction étrangère. Une copie de cette décision devra être produite ainsi que l'autorisation de l'autre parent de laisser le mineur venir en France. ".
8. Si M. A verse au dossier une attestation établie par la mère de ses enfants le 9 mars 2022 autorisant le père biologique à entreprendre les démarches de voyage des enfants pour C, le requérant ne produit pas de copie de la décision d'une juridiction étrangère établissant que ses enfants lui ont été confiés au titre de l'exercice de l'autorité parentale.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la situation de M. A n'est pas éligible au regroupement familial au regard des articles L. 411-1, L. 434-2 et L. 434-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, en rejetant la demande de M. A le préfet de la Seine-Maritime n'a commis ni erreur de droit ni erreur d'appréciation. De même, il n'a pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni de l'article 3-1 de la convention internationale des droits de l'enfant.
10. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A tendant à l'annulation de la décision attaquée doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction et celles présentées au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. E A et au préfet de la Seine-Maritime.
Délibéré après l'audience du 20 décembre 2024, à laquelle siégeaient :
- Mme Van Muylder, présidente,
- M. Armand, premier conseiller,
- Mme Favre, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe, le 17 janvier 2025.
La rapporteure,
Signé : L. FAVRE
La présidente,
Signé : C. VAN MUYLDERLe greffier
Signé : J.-B. MIALON
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
J.-B. MIALON
N°2303104Réseau de citations
Citent cette décision (0)Citées par cette décision (1)
Citations
Cite (1)
Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA7617 janvier 2025CETTE DÉCISION
DTA_2303104_20250117
TA4424 septembre 2025
DTA_2303104_20250924Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 17 janvier 2025
Référence
DTA_2303104_20250117
Données disponibles
- Texte intégral