TA674ème Chambre4ème Chambre
TA67 · 4ème Chambre — 8 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303105_20230608
- Date
- 8 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés respectivement les 5 et 31 mai 2023, M. C B, représenté par Me Sonnenmoser, demande au tribunal d'annuler la décision du 28 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Phalsbourg a désigné M. D pour le remplacer dans les fonctions de conseiller municipal. Il soutient que : - la requête n'est pas tardive, la décision contestée du 28 mars 2023 ne lui ayant pas été notifiée, et la publication du tableau des membres du conseil municipal établi le 3 avril 2023 n'ayant pas fait courir le délai de recours, ce tableau étant un acte inexistant, faute d'installation de M. D dans ses fonctions lors d'une séance du conseil municipal ; - le maire de la commune de Phalsbourg ne pouvait pas désigner le candidat venant sur la liste immédiatement après le dernier élu pour le remplacer au conseil municipal, sa démission n'ayant pas été présentée dans des formes régulières et ne pouvant ainsi être acceptée. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, M. A D s'en remet à la sagesse du tribunal. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, la commune de Phalsbourg, représentée par la SELAS Olszak et Levy, conclut au rejet de la requête et à ce qu'une somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la requête est tardive et, par suite, irrecevable ; - le moyen soulevé par M. B n'est, en tout état de cause, pas fondé. Un mémoire présenté pour la commune de Phalsbourg, par la SELAS Olszak et Levy, a été enregistré le 7 juin 2023, postérieurement à la clôture d'instruction intervenue trois jours francs avant la date de l'audience conformément aux dispositions de l'article R. 613-2 du code de justice administrative, et n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code électoral ; - le décret n° 2017-1416 du 28 septembre 2017 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Alexandre Therre, - les conclusions de Mme Sandra Bauer, rapporteure publique, - les observations de Me Sonnenmoser, avocat de M. B, - les observations de Me Debus, avocate de la commune de Phalsbourg. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales : " Les démissions des membres du conseil municipal sont adressées au maire. / La démission est définitive dès sa réception par le maire, qui en informe immédiatement le représentant de l'Etat dans le département ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 270 du code électoral : " Le candidat venant sur une liste immédiatement après le dernier élu est appelé à remplacer le conseiller municipal élu sur cette liste dont le siège devient vacant pour quelque cause que ce soit. () / () / Lorsque les dispositions des alinéas précédents ne peuvent plus être appliquées, il est procédé au renouvellement du conseil municipal () ". 2. Il est constant que par un courrier électronique en date du 21 mars 2023, M. B, proclamé élu à l'issue des élections municipales de juin 2020, a informé le maire de la commune de Phalsbourg de sa décision de démissionner de son mandat de conseiller municipal. Prenant acte de cette décision, le maire a informé, le 28 mars 2023, M. D, premier candidat non élu sur la liste " Une fenêtre sur l'avenir ", de sa désignation comme conseiller municipal. 3. D'une part, il ne résulte pas des dispositions précitées de l'article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales que la démission d'un membre du conseil municipal devrait nécessairement prendre la forme d'un courrier signé de la main de l'intéressé, adressé au maire par voie postale ou remis en main propre. M. B n'est ainsi pas fondé à soutenir qu'un courrier électronique ne saurait, par principe, être considéré comme une démission au sens de ces dispositions. 4. D'autre part, alors que M. B indique lui-même être l'auteur du courrier électronique adressé le 21 mars 2023 au maire de la commune de Phalsbourg, il n'établit, ni même ne soutient, qu'il aurait rédigé et envoyé ce message sous la contrainte. En tout état de cause, le requérant n'établit nullement avoir envoyé ce courrier par erreur. En outre, il ne peut utilement se prévaloir des dispositions du point 1.4.1 de l'annexe de la circulaire du 17 mars 2020 relative notamment au fonctionnement des organes délibérants des communes, qui sont dépourvues de valeur réglementaire. Dès lors, il ne saurait soutenir que sa démission serait irrégulière, faute pour le courrier électronique du 21 mars 2023 d'être revêtu d'une signature électronique au sens des dispositions de l'article 1er du décret du 28 septembre 2017. Par suite, et alors que ce courrier est rédigé en des termes non équivoques, le maire de la commune de Phalsbourg était tenu de prendre en compte cette démission. 5. Enfin, si M. B a, par un courrier électronique du 23 mars 2023, décidé de revenir sur sa démission, cette circonstance est sans incidence sur le fait qu'en vertu de l'article L. 2121-4 du code général des collectivités territoriales, cette démission est devenue définitive dès la réception par le maire, le 21 mars 2023, de son premier message. 6. Il résulte de ce qui précède que le siège de M. B est devenu vacant dès le 21 mars 2023. Dès lors, il y avait lieu de proclamer M. D élu au conseil municipal, en remplacement de M. B. Par suite, sans qu'il soit besoin d'examiner la fin de non-recevoir opposée en défense, les conclusions du requérant à fin d'annulation de cette désignation doivent être rejetées. 7. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu de mettre à la charge de M. B une somme de 500 euros au titre des frais exposés par la commune de Phalsbourg et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : M. B versera à la commune de Phalsbourg une somme de 500 (cinq cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. C B, à la commune de Phalsbourg, à M. A D et au préfet de la Moselle. Délibéré après l'audience du 8 juin 2023, à laquelle siégeaient : Mme Bonifacj, présidente, M. Therre, premier conseiller, Mme Perabo Bonnet, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 juin 2023. Le rapporteur, A. Therre La présidente, J. Bonifacj La greffière, N. Adjacent La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 4ème Chambre
- Formation
- 4ème Chambre
- Date
- 8 juin 2023
Référence
DTA_2303105_20230608
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel