TA33Tribunal Administratif de BordeauxDésistement
TA33 · Tribunal Administratif de Bordeaux — 28 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303105_20230628
- Date
- 28 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire enregistrés le 14 juin 2023, l'établissement public Bordeaux Métropole, représenté par la Selas Adaltys Affaires Publiques, avocat, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à tous les occupants sans droit ni titre installés sur les emplacements n°8, 14, 15, 17 et 18 de l'aire d'accueil des gens du voyage située 15 chemin de la princesse à Mérignac, de quitter sans délai les lieux, et ce, sous astreinte de 500 euros par jour et par personne à l'expiration d'un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance, au risque qu'il y soit procédé au besoin avec le concours de la force publique. Bordeaux Métropole soutient que : - il est propriétaire du terrain situé située 15 chemin de la princesse à Mérignac, cadastré section DW n° 290, aménagé en aire d'accueil des gens du voyage ; - par cinq constats d'observation, la société Vago, gestionnaire de l'aire, a constaté que cinq emplacements de l'air sont occupés, sans qu'aucun contrat n'ait été signé et donc en méconnaissance du règlement intérieur de l'air, depuis le 22 février 2023 pour l'emplacement n°17, depuis le 26 mai 2023 pour l'emplacement n°8, depuis le 29 mai 2023 pour l'emplacement n°15, et le 30 mai 2023 pour les emplacements n°14 et n°18 ; - l'aire d'accueil constitue une dépendance du domaine public car elle appartient à une personne morale de droit public et est affectée à une mission de service public ; la mesure sollicitée est de la compétence de la juridiction administrative ; - les conditions d'urgence et d'utilité sont satisfaites dès lors, tout d'abord, que l'occupation ne respecte pas le règlement intérieur qui prévoit que pour être admis, les occupants doivent signer un contrat d'occupation, ensuite, que l'occupation empêche le bon fonctionnement du service public et crée une rupture d'égalité avec les autres occupants de l'aire ; - compte tenu de ce qui précède, la demande ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Vu : - les pièces attestant des démarches effectuées en vue de notifier la requête, par voie administrative le 16 juin 2023 aux occupants sans droit ni titre de l'aire d'accueil des gens du voyage de Mérignac, qui n'ont pas produits de mémoire ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code général de la propriété des personnes publiques ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique du 27 juin 2023 à 10h, en présence de Mme Gioffré, greffière de séance, ont été entendus : - le rapport de Mme Mariller, juge des référés ; - les observations de Me Patel, représentant Bordeaux Métropole, qui se désiste de sa requête en ce qui concerne la situation des occupants de l'emplacement n° 8 qui a été régularisée. Pour le surplus, Bordeaux Métropole persiste dans ses conclusions écrites, par les mêmes moyens développés. Les occupants sans droit ni titre de l'aire d'accueil des gens du voyage de Mérignac n'étaient ni présents ni représentés. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions relatives à l'expulsion des occupants sans droit ni titre de l'emplacement n° 8 : 1. Bordeaux Métropole s'est désisté à l'audience des conclusions à fin d'expulsion dirigées contre les occupants de l'emplacement n° 8 qui ont régularisé leur situation. Ce désistement est pur et simple et rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte. Sur les conclusions relatives à l'expulsion des occupants sans droit ni titre des emplacements N° 14, 15 17 et 18 : 2. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de ces dispositions, d'une demande d'expulsion d'un occupant du domaine public, il lui appartient de rechercher si, au jour où il statue, cette demande présente un caractère d'urgence et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. 3. Il résulte de l'instruction que les emplacements n° 14, n° 15, n° 17 et n° 18 de l'aire d'accueil des gens du voyage de Mérignac, située 15 chemin de la Princesse à Mérignac, qui appartient au domaine public de l'établissement public Bordeaux Métropole sont occupés sans qu'un contrat de location n'ait été signé avec les occupants, en méconnaissance de l'article 1er du règlement intérieur de l'aire d'accueil. 4. Si le caractère illicite de ces stationnements n'est pas contestable, il ne résulte d'aucun élément du dossier que l'expulsion de ces familles présenterait un caractère d'urgence au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administratif en l'absence de démonstration de l'existence d'un trouble à l'ordre public. Notamment, si Bordeaux Métropole fait valoir que l'occupation ne respecte pas le règlement intérieur dès lors que les occupants n'ont pas signé de contrat de location, cette circonstance, pas plus que celle de la rupture d'égalité avec les autres occupants de l'aire, ne suffit pas à caractériser une situation d'urgence justifiant l'intervention immédiate de l'autorisation d'expulsion. De même Bordeaux Métropole, à défaut d'établir que cette occupation l'empêche dans les faits de satisfaire une ou plusieurs demandes concurrentes, n'établit pas en l'état du dossier qu'elle soumet au juge des référés que l'occupation irrégulière nuirait au bon fonctionnement du service public de l'accueil des gens du voyage. 5. La condition relative à l'urgence n'étant pas établie, la requête de Bordeaux Métropole concernant ces emplacements doit être rejetée en toutes ses conclusions. ORDONNE : Article 1er : Il est donné acte du désistement des conclusions de la requête de Bordeaux Métropole qui concerne l'emplacement n° 8. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de Bordeaux Métropole est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à l'établissement public Bordeaux Métropole et aux occupants sans droit ni titre des terrains visés à l'article 1er. Copie sera adressée pour information au préfet de la Gironde. Fait à Bordeaux, le 28 juin 2023. La juge des référés, C. MARILLER La greffière, C. GIOFFRE La République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Tribunal Administratif de Bordeaux
- Dispositif
- Désistement
- Date
- 28 juin 2023
Référence
DTA_2303105_20230628
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel