TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303105_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire complémentaire, enregistrés les 5 et 6 avril 2023, M. B A D, représenté par Me Dalil Essakali, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions en date du 4 avril 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai d'un mois suivant la notification de la décision à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros qu'il versera à son conseil en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à charge pour son conseil de renoncer au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait le droit d'être entendu ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation ; - elle viole l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. En ce qui concerne le pays de destination : - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait le droit d'être entendu ; - elle est illégale par voie de conséquences de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation. En ce qui concerne l'interdiction de retour sur le territoire français : - elle est illégale par voie de conséquences de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Gouriou en application de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Gouriou, magistrat désigné ; - les observations de Me Dalil Essakali, avocat, représentant M. A D, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. Il demande, en outre, à ce qu'il soit enjoint au préfet de procéder au réexamen de la situation de M. A D. Il soutient, en outre, que l'interdiction de retour est entachée d'un défaut de motivation ; - les observations de Me Rannou, représentant le préfet du Nord, qui conclut au rejet de la requête et soutient que les moyens invoqués ne sont pas fondés ; - les observations orales de M. A D, assisté de Mme C, interprète assermentée en langue arabe, qui répond aux questions posées par le tribunal dans le cadre de l'instruction. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions à fin d'annulation : 1. M. A D, ressortissant marocain né le 15 juin 1983, demande l'annulation des décisions en date du 4 avril 2023 par lesquelles le préfet du Nord l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Sur la motivation des décisions attaquées : 2. L'arrêté attaqué, qui n'avait pas à mentionner l'ensemble des circonstances de fait de l'espèce, énonce les considérations de droit et de fait sur lesquelles il se fonde. Il vise notamment les articles L. 311-1, L. 611-1 à L. 615-2, et L. 710-1 à L. 722-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et décrit les conditions d'entrée et de séjour de M. A D sur le territoire français. Ces considérations sont suffisamment développées pour mettre utilement l'intéressé en mesure de discuter les motifs de cette décision et le juge d'exercer son contrôle en pleine connaissance de cause. Le préfet du Nord s'est prononcé sur les critères de l'article L. 612-10 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour déterminer la durée de l'interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. Sur les autres moyens soulevés contre l'obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, il résulte de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union européenne que le droit d'être entendu fait partie intégrante du respect des droits de la défense, principe général du droit de l'Union. Il appartient aux Etats membres, dans le cadre de leur autonomie procédurale, de déterminer les conditions dans lesquelles le respect de ce droit est assuré. Ce droit se définit comme celui de toute personne de faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue au cours d'une procédure administrative avant l'adoption de toute décision susceptible d'affecter de manière défavorable ses intérêts. Il ne saurait cependant être interprété en ce sens que l'autorité nationale compétente est tenue, dans tous les cas, d'entendre l'intéressé lorsque celui-ci a déjà eu la possibilité de présenter, de manière utile et effective, son point de vue sur la décision en cause. 4. Ce droit d'être entendu suppose seulement que, informé de ce qu'une décision lui faisant grief est susceptible d'être prise à son encontre, il soit en mesure de présenter spontanément des observations écrites ou de solliciter un entretien pour faire valoir ses observations orales. Enfin, une atteinte à ce droit n'est susceptible d'affecter la régularité de la procédure à l'issue de laquelle la décision faisant grief est prise que si la personne concernée a été privée de la possibilité de présenter des éléments pertinents qui auraient pu influer sur le contenu de la décision, ce qu'il lui revient, le cas échéant, d'établir devant la juridiction saisie. 5. Il ressort des pièces du dossier, et notamment du procès-verbal d'audition signé par l'intéressé, qu'il a été entendu par les services de police le 4 avril 2023. A cette occasion, M. A D a communiqué divers renseignements concernant sa situation personnelle et familiale. Il a également fait état du caractère irrégulier de son entrée en France. Il a indiqué les raisons pour lesquelles il a quitté son pays. Il doit ainsi être regardé comme ayant connaissance de ce qu'étant en situation irrégulière, il s'exposait à ce que soit prise à son encontre une mesure d'éloignement. A supposer même qu'il n'ait pas été pleinement informé à la suite de son interpellation des différentes mesures susceptibles d'être prises par le préfet dans le cas d'un séjour irrégulier ou d'un maintien irrégulier en France, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A D aurait été empêché de présenter des observations avant que ne soient prises les décisions l'obligeant à quitter le territoire français sans délai et portant interdiction de retour. Par suite, le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu issu du droit de l'Union européenne et du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir d'ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. " Aux termes de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui n'entre pas dans les catégories prévues aux articles L. 423-1, L. 423-7, L. 423-14, L. 423-15, L. 423-21 et L. 423-22 ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, et qui dispose de liens personnels et familiaux en France tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Les liens mentionnés au premier alinéa sont appréciés notamment au regard de leur intensité, de leur ancienneté et de leur stabilité, des conditions d'existence de l'étranger, de son insertion dans la société française ainsi que de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine. / L'insertion de l'étranger dans la société française est évaluée en tenant compte notamment de sa connaissance des valeurs de la République. " 7. M. A D déclare être entré sur le territoire français en 2014 sans l'établir. Il est célibataire, sans enfant à charge et sans domicile fixe. S'il ressort des pièces du dossier que le requérant a fait l'objet d'un signalement en 2014 pour infraction à la législation sur l'entrée et le séjour et s'il produit un contrat de travail daté de 2018, il ne communique aucune autre pièce attestant de sa présence sur le territoire entre 2014 et 2018 puis à compter de 2018. Si le requérant déclare que son père et son frère vivent en France, sans toutefois le justifier, il n'établit pas entretenir avec ces derniers des liens particuliers. Il n'établit pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge d'au moins 31 ans. Ainsi, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et eu égard aux effets de la mesure prise, le préfet du Nord n'a pas, en prenant l'arrêté attaqué, porté au droit de M. A D au respect de sa vie privée et familiale une atteinte excessive en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ni entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle, ni méconnu les dispositions de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 8. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. A D. Par suite, ce moyen doit être écarté. 9. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doivent être rejetées. Sur les autres moyens soulevés contre la décision fixant le pays de destination : 10. En premier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 5 le moyen tiré de ce que la décision contestée aurait été prise en méconnaissance du principe général du droit d'être entendu issu du droit de l'Union européenne et du caractère contradictoire de la procédure doit être écarté. 11. En deuxième lieu, compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré de l'illégalité de la décision fixant le pays de destination en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet aurait entaché la décision attaquée d'un défaut d'examen particulier de la situation de M. A D. Par suite, ce moyen doit être écarté. 13. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A D tendant à l'annulation de la décision fixant le pays de destination doivent être rejetées. Sur l'autre moyen soulevé contre la décision d'interdiction de retour : 14. Compte tenu de ce qui précède, le moyen tiré, de l'illégalité de l'interdiction de retour en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 15. Il résulte de ce qui précède que les conclusions de M. A D tendant à l'annulation de la décision portant interdiction de retour sur le territoire français doivent être rejetées. Sur les conclusions à fin d'injonction : 16. Le présent jugement n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction doivent être rejetées. Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 17. Ces dispositions font obstacle à ce que soit mis à la charge de l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement d'une somme au titre des frais exposés par M. A D et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A D, à Me Dalil Essakali et au préfet du Nord. Rendu public par mise à disposition au greffe le 5 juillet 2023. Le magistrat désigné, Signé P. GOURIOULa greffière, Signé N. CARPENTIER La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2303105_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel