TA783ème chambre3ème chambreSatisfaction Totale
TA78 · 3ème chambre — 10 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303105_20230710
- Date
- 10 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 avril 2023, M. B A, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé ; 2°) d'enjoindre au préfet territorialement compétent de lui délivrer un titre de séjour ou, à défaut, de réexaminer sa demande de titre de séjour dans le délai de deux mois suivant la notification du jugement à intervenir et de lui délivrer un récépissé l'autorisant à travailler ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son conseil, Me Saïdi, au titre des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour est insuffisamment motivée dès lors qu'elle n'indique pas s'il peut bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'une double erreur de droit : d'une part, le préfet n'a pas examiné sa situation sur le fondement des articles 6-1 et 6-7 de l'accord franco-algérien et d'autre part, le préfet a omis d'examiner l'existence de soins appropriés dans son pays d'origine ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale dès lors qu'elle repose sur une décision de refus de séjour elle-même illégale ; - elle contrevient à l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense enregistré le 9 juin 2023, le préfet de l'Essonne conclut au rejet de la requête en faisant valoir que les moyens ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 5 octobre 2022. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Milon, - et les observations de Me Saïdi, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant algérien né en 1974, déclare être entré en France le 15 mars 2019. Il a présenté une demande tendant à la délivrance d'un titre de séjour pour raisons de santé. Par un arrêté du 3 juin 2022, le préfet de l'Essonne a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé. M. A demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions en annulation : 2. Aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. ". 3. Pour considérer que M. A ne remplit pas les conditions d'admission au séjour pour raisons de santé, l'arrêté attaqué, qui est d'ailleurs pris au visa des dispositions de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, non applicables aux ressortissants algériens, mentionne que le collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé, dans son avis en date du 8 décembre 2021 que, si l'état de santé de M. A nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner des conséquences d'une exceptionnelle gravité, celui-ci peut voyager sans risque vers son pays d'origine. L'arrêté attaqué ne se prononçant pas sur la possibilité, pour l'intéressé, de bénéficier d'un traitement approprié dans son pays d'origine, le préfet ne peut être regardé comme ayant effectivement examiné le droit au séjour de M. A au regard des critères fixés par les stipulations précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien et M. A est ainsi fondé à soutenir que l'arrêté attaqué est entaché d'une erreur de droit. 4. Il résulte de ce qui précède que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision de refus de titre de séjour et par voie de conséquence des décisions portant obligation de quitter le territoire et fixant le pays à destination duquel il pourra être renvoyé, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. Eu égard au motif d'annulation retenu, le présent jugement n'implique pas qu'un titre de séjour soit délivré à M. A, mais seulement qu'il soit procédé à un nouvel examen de sa situation et que celui-ci soit, dans l'attente, mis en possession d'une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 6. M. A ayant été admis à l'aide juridictionnelle, son avocat peut prétendre au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Saïdi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Saïdi de la somme de 1 000 euros. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 3 juin 2022 par lequel le préfet de l'Essonne a rejeté la demande de titre de séjour de M. A, l'a obligé à quitter le territoire français et a fixé le pays à destination duquel il pourra être renvoyé est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne de procéder à un nouvel examen de la situation de M. A, dans un délai de trois mois à compter de la notification du présent jugement, et, dans l'attente, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, ce, dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Saïdi, avocat de M. A, la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve que celui-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 26 juin 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Rollet-Perraud, présidente, - Mme Amar-Cid, première conseillère, - Mme Milon, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 10 juillet 2023. La rapporteure, Signé A. Milon La présidente, Signé C. Rollet-Perraud La greffière, Signé A. Lloria La République mande et ordonne au préfet de l'Essonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 10 juillet 2023
Référence
DTA_2303105_20230710
Données disponibles
- Texte intégral