TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 11 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303106_20230411
- Date
- 11 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Après avoir, au cours de l'audience du 3 avril 2023, présenté son rapport en présence de Mme Do Novo, greffière d'audience, et entendu les observations de Me Rahmouni, représentant la préfète du Val-de-Marne qui maintient ses conclusions aux fins de non-lieu. Madame C, requérante, n'était ni présente ni représentée. Considérant ce qui suit : 1 Par une décision du 21 octobre 2021, la Cour nationale du droit d'asile a accordé le bénéfice de la protection subsidiaire au jeune F C né le 15 septembre 2004, et a rejeté la demande d'asile de sa mère, Madame E C. Cette dernière a sollicité de la préfète du Val-de-Marne la délivrance d'une carte de séjour en qualité de " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", en application de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Deux récépissés successifs lui ont été délivrés dont le dernier était valable jusqu'au 6 janvier 2023, lequel n'a pas été renouvelé malgré une demande en ce sens le 24 janvier 2023. N'ayant aucune réponse, elle demande, par sa requête enregistrée le 29 mars 2023, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, qu'il soit enjoint à la préfète du Val-de-Marne de renouveler ce récépissé. Postérieurement à sa requête, la préfète du Val-de-Marne a convoqué l'intéressée le 4 avril 2023 en vue de la délivrance d'un récépissé. 2 Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. / Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ". 3 Aux termes par ailleurs de l'article L. 424-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une carte de séjour pluriannuelle portant la mention " membre de la famille d'un bénéficiaire de la protection subsidiaire ", identique à la carte prévue à l'article L. 424-9 délivrée à l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire, est délivrée à : () 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié ". 4 Ainsi qu'il l'a été dit au point 1, la préfète du Val-de-Marne a indiqué dans son mémoire en défense qu'elle avait convoqué l'intéressée pour le 4 avril 2023 en vue de la délivrance d'un nouveau récépissé de demande de titre de séjour, titre dont la délivrance est au demeurant de droit en application des dispositions rappelées au point précédent. La requérante ne soutenant que ce rendez-vous n'a pas été honoré ni qu'il ne lui ait pas été remis à cette occasion un nouveau récépissé de demande de titre de séjour, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Madame C. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Madame E C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera délivrée à la préfète du Val-de-Marne. Le juge des référés, La greffière, A : M. BA : M. D La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303106
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 11 avril 2023
Référence
DTA_2303106_20230411
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel