TA67Tribunal Administratif de Strasbourg
TA67 · Tribunal Administratif de Strasbourg — 24 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303106_20230524
- Date
- 24 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023, M. D B, représenté par Me Sonnenmoser, demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 28 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Phalsbourg a désigné M. E pour le remplacer dans ses fonctions de conseiller municipal. Il soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que la décision en litige a pour effet de lui interdire d'exercer son mandat de conseiller municipal et de conseiller communautaire ; - il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision en litige dès lors que sa démission n'a pas été présentée dans des formes régulières et ne pouvait pas être acceptée par le maire. Par un mémoire en défense, enregistré le 16 mai 2023, M. E s'en remet à la sagesse du tribunal. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 mai 2023, la commune de Phalsbourg, représentée par la SELAS Olszak et Levy, conclut au rejet de la requête et à ce que la somme de 3 500 euros soit mise à la charge du requérant au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le recours en annulation est tardif et par suite irrecevable ; - la condition d'urgence n'est pas remplie ; - le moyen soulevé n'est pas fondé. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 5 mai 2023 sous le numéro 2303105 par laquelle M. B demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code électoral ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue le 22 mai 2023, en présence de Mme Adjacent, greffière d'audience : - le rapport de Mme C, - les observations de Me Sonnenmoser, avocat de M. B, - les observations de Me Debus, avocate de la commune de Phalsbourg. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". 2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 3. M. B demande au juge des référés de suspendre l'exécution de la décision du 28 mars 2023 par laquelle le maire de la commune de Phalsbourg a désigné M. E pour le remplacer dans ses fonctions de conseiller municipal. La contestation du requérant relève ainsi du contentieux électoral pour lequel l'article R. 120 du code électoral laisse un délai de deux mois au tribunal pour se prononcer. Aussi, et alors que sa requête au fond est inscrite à l'audience du 8 juin prochain, M. B ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence particulière. Par suite, sa requête ne peut qu'être rejetée. 4. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions de la commune de Phalsbourg présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Phalsbourg présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D B, à la commune de Phalsbourg et à M. A E. Copie en sera adressée pour information au préfet de la Moselle. Fait à Strasbourg, le 24 mai 2023. La juge des référés, J. C La République mande et ordonne au préfet de la Moselle en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Tribunal Administratif de Strasbourg
- Date
- 24 mai 2023
Référence
DTA_2303106_20230524
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA