TA45Tribunal Administratif d'Orléans
TA45 · Tribunal Administratif d'Orléans — 17 août 2023
- ECLI
- DTA_2303106_20230817
- Date
- 17 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 juillet 2023, M. B A, représenté par Me Boucher, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) de suspendre l'exécution de la décision du 17 juillet 2023 par laquelle le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a refusé de lui délivrer une carte professionnelle ; 2°) d'enjoindre au Conseil national des activités privées de sécurité de lui délivrer une autorisation provisoire lui permettant d'être employé en tant qu'agent de sécurité ce dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et de procéder au réexamen de sa demande dans un délai de deux mois à compter de la notification de l'ordonnance ; 3°) de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité le versement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il ne peut plus travailler comme agent de sécurité et qu'il risque d'être licencié par son employeur ; la décision entraîne pour lui des conséquences financières préjudiciables dans la mesure où il n'aura plus de rémunération alors même qu'il est divorcé et assure le versement d'une pension alimentaire au bénéfice de ses deux enfants ; en outre il doit assurer le remboursement de crédits ; dans ces conditions, la décision porte une atteinte suffisamment grave et immédiate à sa situation personnelle pour que la condition d'urgence puisse être regardée comme remplie ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée qui a été signée par une personne ne bénéficiant pas d'une délégation de signature ; - les fichiers de traitement des données à caractère personnel ont été consultés par des agents qui n'ont pas été spécialement habilités en méconnaissance des dispositions de l'article L. 621-20 du code de la sécurité intérieure ; l'enquête administrative a été donc réalisée de manière irrégulière ; - il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée dans la mesure où les faits qui la fondent n'ont pas été établis et ont fait l'objet d'un classement sans suite ; la décision est entachée d'une inexactitude matérielle des faits et à fortiori d'une erreur d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 juillet 2023, le Conseil national des activités privées de sécurité conclut au non-lieu à statuer. Il fait valoir qu'après actualisation de l'enquête administrative, il a été décidé de délivrer une carte professionnelle à M. A le 28 juillet 2023. Par un mémoire, enregistré le 3 août 2023, M. A demande à la juge des référés de constater le non-lieu à statuer à la suite de la délivrance par le Conseil national des activités privées de sécurité de la carte professionnelle sollicitée et indique maintenir ses conclusions tendant à ce que soit mise à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 25 juillet 2023 sous le n° 2303105 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la sécurité intérieure ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, en qualité de juge des référés présentés sur le fondement des dispositions des articles L. 521-1 à L. 521-4 de ce code. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience puis de la radiation de l'affaire du rôle de l'audience publique du 17 août 2023. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique. () ". 2. Lorsque le juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative a estimé, au vu de la requête dont il est saisi, qu'il y avait lieu, non de la rejeter en l'état pour l'un des motifs mentionnés à l'article L. 522-3 du code de justice administrative, mais d'engager la procédure prévue à l'article L. 522-1 de ce code, il lui incombe de poursuivre cette procédure et, notamment, de tenir une audience publique. Il en va différemment lorsque, après que cette procédure a été engagée, intervient un désistement ou un évènement rendant sans objet la requête. Dans ce cas, le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte du désistement ou constater un non-lieu sans tenir d'audience. 3. Postérieurement à l'enregistrement de la requête de M. A, présentée sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, le directeur du Conseil national des activités privées de sécurité a, par une décision du 28 juillet 2023, délivré à l'intéressé une carte professionnelle l'autorisant à exercer les activités d'agent privé de sécurité, de sorte que les conclusions à fin de suspension de l'exécution de la décision attaquée et à fin d'injonction sont devenues sans objet. Il n'y a, par suite, plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de mettre à la charge du Conseil national des activités privées de sécurité une somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par M. A et non compris dans les dépens. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions tendant à la suspension de la décision du directeur du Conseil national des activités privées de sécurité du 17 juillet 2023 et sur les conclusions à fin d'injonction. Article 2 : Le Conseil national des activités privées de sécurité versera à M. A la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au Conseil national des activités privées de sécurité. Fait à Orléans le 17 août 2023. La juge des référés, Mélanie C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- Tribunal Administratif d'Orléans
- Date
- 17 août 2023
Référence
DTA_2303106_20230817
Données disponibles
- Texte intégral
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