TA764 ème Chambre4 ème Chambre
TA76 · 4 ème Chambre — 24 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303106_20231124
- Date
- 24 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 28 juillet 2023, M. C A B, représenté par Me Seyrek, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Maritime de lui délivrer un titre de séjour mention " entrepreneur - profession libérale ", subsidiairement de réexaminer sa situation dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : S'agissant de la décision portant refus de titre de séjour : - elle a été signée par une autorité incompétente ; - elle est entachée d'une erreur de fait ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français : - elle est insuffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 septembre 2023, le préfet de la Seine-Maritime conclut au rejet de la requête. Il soutient qu'aucun des moyens invoqués n'est fondé. M. A B a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision en date du 28 juin 2023 du bureau d'aide juridictionnelle. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Van Muylder, - et les observations de Me Seyrek, représentant M. A B. Le préfet de la Seine-Maritime n'était pas présent, ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A B, ressortissant tunisien né le 17 octobre 1992, est entré régulièrement le 20 septembre 2017 sur le territoire français muni d'un visa long séjour valant titre de séjour " étudiant ". Le 3 octobre 2018, un titre de séjour lui a été délivré sur le même fondement juridique, régulièrement renouvelé jusqu'au 31 décembre 2021. Par un arrêté du 2 mai 2023, dont M. A B demande l'annulation, le préfet de la Seine-Maritime a rejeté sa demande d'admission au séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'annulation du refus de séjour 2. En premier lieu, M. D E, sous-préfet du Havre, qui a signé les décisions attaquées, bénéficiait d'une délégation de signature du préfet de la Seine-Maritime du 20 avril 2023, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs de la préfecture, à l'effet notamment de signer les décisions en litige. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de l'auteur des décisions attaquées manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 412-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Sous réserve des engagements internationaux de la France et des exceptions prévues aux articles L. 412-2 et L. 412-3, la première délivrance d'une carte de séjour temporaire ou d'une carte de séjour pluriannuelle est subordonnée à la production par l'étranger du visa de long séjour mentionné aux 1° ou 2° de l'article L. 411-1 ". Aux termes de l'article L. 421-5 du même code : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " entrepreneur/ profession libérale " d'une durée maximale d'un an ". 4. Il ressort des pièces du dossier que lorsque M. A B a présenté sa demande d'admission au séjour le 8 août 2022 sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, son dernier titre de séjour " étudiant " était arrivé à expiration depuis le 31 décembre 2021, soit huit mois plus tôt. Dans ces conditions, c'est à bon droit et sans commettre d'erreur de fait, que le préfet de la Seine-Maritime, qui a considéré cette demande comme une demande d'admission au séjour, a constaté l'absence de visa long séjour pour rejeter la demande de M. A B. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article L. 421-5 du code doit être écarté. 5. En troisième lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que M. A B aurait sollicité son admission au séjour sur le fondement des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ne peut, dès lors, utilement invoqué lesdites dispositions. 6. En quatrième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. A B, entré régulièrement sur le territoire français le 20 septembre 2017, a été titulaire d'un titre de séjour " étudiant " dont le dernier a expiré le 31 décembre 2021. M. A B a été salarié à temps partiel d'une entreprise de boulangerie à compter d'août 2021. Le 31 août 2022, il a fait immatriculer la société par actions simplifiée " Délice de Graville " au registre du commerce et des sociétés, soit postérieurement à sa demande d'admission au séjour sur le fondement de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. M. A B fait valoir son activité professionnelle au sein de la société, dont il est également le président, avec laquelle il a signé un contrat à durée indéterminée le 2 août 2022. Toutefois, l'insertion professionnelle est récente et M. A B ne justifie pas d'une qualification particulière pour l'emploi exercé. Par suite, il n'est pas fondé à soutenir que la décision attaquée est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. 7. Enfin, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale ". 8. M. A B, qui ne se prévaut que des circonstances déjà examinées au point 6 et ne démontre par ailleurs pas l'absence d'attaches dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-cinq ans, n'est pas fondé à soutenir que la décision méconnaît les stipulations précitées. Sur les conclusions aux fins d'annulation de l'obligation de quitter le territoire français 9. En premier lieu, aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour. () ". 10. La décision refusant un titre de séjour, qui comporte l'énoncé des considérations de droit et de fait qui la fonde est suffisamment motivée. Le moyen tiré de l'absence de motivation de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit dès lors être écarté. 11. Les moyens tirés de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et de l'erreur manifeste d'appréciation doivent être écartés pour les mêmes motifs que ceux exposés aux points 6 et 8. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 13 avril 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. C A B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C A B, Me Seyrek, et au préfet de la Seine-Maritime. Délibéré après l'audience du 10 novembre 2023, à laquelle siégeaient : - Mme Van Muylder, présidente, - M. Armand, premier conseiller. - M. Cotraud, premier conseiller, Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 novembre 2023. L'assesseur le plus ancien, Signé : G. ARMAND La présidente-rapporteure, Signé : C. VAN MUYLDER Le greffier, Signé : J-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- 4 ème Chambre
- Formation
- 4 ème Chambre
- Date
- 24 novembre 2023
Référence
DTA_2303106_20231124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel