TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303106_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, M. B A, représenté par Me Ben Hassine, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 18 août 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet de lui délivrer un titre de séjour sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que l'arrêté pris dans son ensemble : - méconnaît l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile dès lors que le préfet ne l'a pas invité à compléter sa demande de titre de séjour par les pièces manquantes, et qu'il justifie de ressources stables et suffisantes ; - est entaché d'erreur manifeste d'appréciation au regard de son ancienneté sur le territoire et de ses attaches privées et familiales dès lors qu'il est inséré professionnellement et socialement en France, qu'il travaille, qu'il justifie de ressources stables et suffisantes, et que ses cinq sœurs résident en France de façon régulière dont l'une l'héberge. Par une ordonnance du 27 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 17 novembre 2023 à 12 :00. Un mémoire présenté par le préfet du Var, enregistré le 17 novembre 2023 à 12 : 00, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. M. Sauton a présenté son rapport, en l'absence des parties. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant marocain né en 1986, est entré en France le 12 mars 2022 sous couvert d'un visa " D " long séjour délivré par les autorités roumaines valable du 23 septembre 2021 jusqu'au 19 mars 2022 et muni d'un titre de séjour valable jusqu'au 2 janvier 2023. Le 21 juin 2022, l'intéressé a déposé une demande de titre de séjour portant la mention " entrepreneur / profession libérale ". Par un arrêté du 18 août 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. L'intéressé demande l'annulation de cet arrêté. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article L. 421-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger qui exerce une activité non salariée, économiquement viable et dont il tire des moyens d'existence suffisants, dans le respect de la législation en vigueur, se voit délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "entrepreneur/profession libérale" d'une durée maximale d'un an. ". 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment des statuts de l'entreprise, de l'extrait du Kbis, et de l'attestation du Crédit Mutuel de blocage de capital social du 24 mai 2022, que M. A a participé, avec un ressortissant français, à la création de l'entreprise ZZ Lounge ayant pour objet la restauration rapide, le 24 mai 2022, en devenant notamment actionnaire de l'entreprise. Il ressort également des pièces du dossier, en particulier de la déclaration remplie en vue de l'impôt sur les sociétés 2022, que le requérant ne déclare des revenus de l'entreprise que pour la période de mai 2022 à décembre 2022 pour un total de 7 716 euros de produits et de 7 733 euros de charges. Aucune pièce n'étant produite pour la période à compter de janvier 2023, M. A doit être regardé comme ne justifiant pas du caractère économiquement viable et stable de son entreprise à la date de l'arrêté attaqué. Dans ces conditions, et sans qu'il ait été tenu d'inviter préalablement l'intéressé à compléter son dossier, le préfet du Var a pu, sans méconnaître l'article L. 421-5 précité, refuser de délivrer à M. A le titre de séjour sollicité, ce dernier occupant, par ailleurs, une activité salariée comme l'atteste le contrat de travail à durée indéterminée et le bulletin de salaire produit au dossier. 4. En second lieu, M. A fait notamment valoir qu'il est entré en France le 12 mars 2022, qu'il travaille sur le territoire, et que ses cinq sœurs y résident également en situation régulière dont l'une l'héberge. Toutefois, la présence de M. A, célibataire et sans enfants, sur le sol français est très récente. Il ressort également des pièces du dossier, notamment du contrat de travail à durée indéterminée, ainsi que de ses bulletins de salaire, que l'intéressé ne justifie que d'une intégration professionnelle dès lors qu'il n'établit avoir travaillé que trois mois. Enfin, s'il produit au dossier les titres de séjour de ses cinq sœurs, dont seulement deux ont été délivrés par les autorités françaises, et une attestation d'hébergement rédigée par l'une de ces dernières, M. A ne verse aucune pièce au dossier permettant d'attester de l'intensité et de la pérennité de ses relations familiales. Il ne justifie pas davantage de l'impossibilité de mener une vie personnelle normale dans son pays d'origine. Eu égard à la durée et aux conditions de séjour de l'intéressé en France, M. A n'est pas fondé à soutenir que l'arrêté soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle. 5. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté attaqué. Sur les conclusions aux fins d'injonction et au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 6. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à mettre à la charge de l'Etat les frais exposés et non compris dans les dépens, ne peuvent qu'être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Var. Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Sauton, président, M. Quaglierini, premier conseiller, Mme Martin, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023. Le président, rapporteur, Signé J-F SAUTON L'assesseur le plus ancien, Signé B. QUAGLIERINI La greffière, Signé B. BALLESTRACCI La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière N°2303106
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2303106_20231208
Données disponibles
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