TA596ème chambre6ème chambreSatisfaction Totale
TA59 · 6ème chambre — 1 octobre 2025
- ECLI
- DTA_2303106_20251001
- Date
- 1 octobre 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 6 avril 2023, 17 juin 2024 et 23 septembre 2024 sous le numéro 2303106, la société Relyens Mutual Insurance, représentée par Me Budet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler le titre de recettes émis le 20 janvier 2023 à son encontre par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), en vue de recouvrer une somme de 7 600 euros correspondant à l’indemnisation de Mme G... J..., M. L... J..., M. C... B..., Mme I... B... au titre du décès de leur mère et grand-mère, Mme Q... R... ; 2°) de la décharger de cette somme ; 3°) de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par l’ONIAM ; 4°) de mettre à la charge de l’ONIAM le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre de recettes contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il n’indique pas suffisamment les bases de la liquidation de la créance, faute de production d’un justificatif du versement de la somme exigée ; - la créance mise en recouvrement n’est pas fondée, dès lors que le centre hospitalier régional universitaire de Lille n’a commis aucune faute à l’origine de l’infection nosocomiale qu’a subie Mme R... lors de sa prise en charge du 29 mars au 13 avril 2020 ; - au demeurant, l’ONIAM n’a pas tenu compte de l’état antérieur de la victime qui avait conduit l’expert à limiter la part de l’infection nosocomiale dans la survenue du décès à 30 % ; l’ONIAM a suivi le raisonnement erroné de la commission de conciliation et d’indemnisation qui a réparti l’ensemble des préjudices entre l’ONIAM et le centre hospitalier, à hauteur de, respectivement, 70 % et 30 % ; - les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM sont irrecevables, dès lors qu’elles concernent des créances pour lesquelles l’ONIAM a déjà émis à un titre exécutoire en vue de leur recouvrement ; - aucune pénalité ne saurait être mise à sa charge dès lors qu’il existe des doutes sérieux sur le bien-fondé de la créance ; - la demande de remboursement des frais d’expertise est irrecevable dès lors qu’elle concerne un litige distinct de la légalité du titre exécutoire et qu’il appartenait à l’ONIAM d’émettre un titre exécutoire pour les recouvrer ; - la demande de mise en cause de la CPAM ne se fonde sur aucun texte légal ou réglementaire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mars 2024, 15 juillet 2024 et 8 octobre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Fitoussi, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à la condamnation de de la société Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme de 7 600 euros en remboursement des indemnisations versées à la famille et aux ayants droit de Mme R... ; 2°) à la condamnation de la société Relyens Mutual Insurance au paiement des intérêts au taux légal à compter du 20 janvier 2023 avec capitalisation des intérêts ; 3°) à la condamnation de la société Relyens Mutual Insurance à lui payer la somme de 2 722,50 euros à titre de pénalité ; 4°) à la condamnation de la société Relyens Mutual Insurance à lui rembourser la somme de 1 644,71 euros au titre des frais d’expertise ; 5°) à la déclaration du jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Lille ; 6°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société Relyens Mutual Insurance une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille est engagée à raison des fautes commises dans la prise en charge de l’infection nosocomiale qu’a subie Mme R... lors de son hospitalisation ; son décès est imputable pour 30 % à ces fautes ; - les moyens tirés de l’irrégularité du titre exécutoire ne sont pas fondés ; - au regard des protocoles transactionnels signés avec les ayants droit et la famille de Mme R..., il est fondé en cas d’annulation des titres de recettes pour des motifs d’irrégularité, à obtenir la condamnation de l’assureur du centre hospitalier au paiement de la somme de 7 600 euros ; - il est fondé à obtenir la condamnation de l’assureur du centre hospitalier au remboursement des frais d’expertise en application de l’alinéa 4 de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ; - il est fondé à obtenir la condamnation de l’assureur du centre hospitalier à verser la pénalité prévue par les dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, l’avis rendu par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux étant conforme aux conclusions expertales ; - le présent jugement doit être rendu au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie, compte tenu des conséquences qu’il emporte sur les droits de cet organisme. II. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 16 avril 2023, 17 juin 2024 et 23 septembre 2024 sous le numéro 2303440, la société Relyens Mutual Insurance, représentée par Me Budet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler le titre de recettes émis le 3 février 2023 à son encontre par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), en vue de recouvrer une somme de 2 450 euros correspondant à l’indemnisation de Mme M... B... au titre du décès de sa mère, Mme Q... R... ; 2°) de la décharger de cette somme ; 3°) de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par l’ONIAM ; 4°) de mettre à la charge de l’ONIAM le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre de recettes contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il n’indique pas suffisamment les bases de la liquidation de la créance, faute de production d’un justificatif du versement de la somme exigée ; - la créance mise en recouvrement n’est pas fondée, dès lors que le centre hospitalier régional universitaire de Lille n’a commis aucune faute à l’origine de l’infection nosocomiale qu’a subie Mme R... lors de sa prise en charge du 29 mars au 13 avril 2020 ; - au demeurant, l’ONIAM n’a pas tenu compte de l’état antérieur de la victime qui avait conduit l’expert à limiter la part de l’infection nosocomiale dans la survenue du décès à 30 % ; l’ONIAM a suivi le raisonnement erroné de la commission de conciliation et d’indemnisation qui a réparti l’ensemble des préjudices entre l’ONIAM et le centre hospitalier, à hauteur de, respectivement, 70 % et 30 % ; - les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM sont irrecevables, dès lors qu’elles concernent des créances pour lesquelles l’ONIAM a déjà émis à un titre exécutoire en vue de leur recouvrement ; - aucune pénalité ne saurait être mise à sa charge dès lors qu’il existe des doutes sérieux sur le bien-fondé de la créance ; - la demande de remboursement des frais d’expertise est irrecevable dès lors qu’elle concerne un litige distinct de la légalité du titre exécutoire et qu’il appartenait à l’ONIAM d’émettre un titre exécutoire pour les recouvrer ; - la demande de mise en cause de la CPAM ne se fonde sur aucun texte légal ou réglementaire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mars 2024, 15 juillet 2024 et 8 octobre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Fitoussi, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme de 2 450 euros en remboursement des indemnisations versées à la famille et aux ayants droit de Mme R... ; 2°) à la condamnation de la société Relyens Mutual Insurance au paiement des intérêts au taux légal à compter du 3 février 2023 avec capitalisation des intérêts ; 3°) à la condamnation de la société Relyens Mutual Insurance à lui payer la somme de 2 722,50 euros à titre de pénalité ; 4°) à la condamnation de la société Relyens Mutual Insurance à lui rembourser la somme de 1 644,71 euros au titre des frais d’expertise ; 5°) à la déclaration du jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Lille ; 6°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société Relyens Mutual Insurance une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. Il soutient que : -la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille est engagée à raison des fautes commises dans la prise en charge de l’infection nosocomiale qu’a subie Mme R... lors de son hospitalisation ; son décès est imputable pour 30 % à ces fautes ; - les moyens tirés de l’irrégularité du titre exécutoire ne sont pas fondés ; - au regard des protocoles transactionnels signés avec les ayants droits et la famille de Mme R..., il est fondé en cas d’annulation des titres de recettes pour des motifs d’irrégularité, à obtenir la condamnation de l’assureur du centre hospitalier au paiement de la somme de 2 450 euros ; - il est fondé à obtenir la condamnation de l’assureur du centre hospitalier au remboursement des frais d’expertise en application de l’alinéa 4 de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ; - il est fondé à obtenir la condamnation de l’assureur du centre hospitalier à verser la pénalité prévue par les dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, l’avis rendu par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) étant conforme aux conclusions expertales ; - le présent jugement doit être rendu au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie, compte tenu des conséquences qu’il emporte sur les droits de cet organisme. III. Par une requête et des mémoires, enregistrés les 26 juillet 2023, 17 juin 2024 et 23 septembre 2024 sous le numéro 2306872, la société Relyens Mutual Insurance, représentée par Me Budet, demande au tribunal, dans le dernier état de ses écritures : 1°) d’annuler le titre de recettes émis le 6 juin 2023 à son encontre par l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales (ONIAM), en vue de recouvrer une somme de 8 100 euros correspondant à l’indemnisation de M. D... K..., Mme A... K..., M. O... B..., M. H... B..., M. F... J... et M. N... J... au titre du décès de leur grand-mère, Mme Q... R... : 2°) de la décharger de cette somme ; 3°) de rejeter les conclusions reconventionnelles présentées par l’ONIAM ; 4°) de mettre à la charge de l’ONIAM le versement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - le titre de recettes contesté a été signé par une autorité incompétente ; - il n’indique pas suffisamment les bases de la liquidation de la créance, faute de production d’un justificatif du versement de la somme exigée ; - la créance mise en recouvrement n’est pas fondée, dès lors que le centre hospitalier régional universitaire de Lille n’a commis aucune faute à l’origine de l’infection nosocomiale qu’a subie Mme R... lors de sa prise en charge du 29 mars au 13 avril 2020 ; - au demeurant, l’ONIAM n’a pas tenu compte de l’état antérieur de la victime qui avait conduit l’expert à limiter la part de l’infection nosocomiale dans la survenue du décès à 30 % ; l’ONIAM a suivi le raisonnement erroné de la commission de conciliation et d’indemnisation qui a réparti l’ensemble des préjudices entre l’ONIAM et le centre hospitalier, à hauteur de, respectivement, 70 % et 30 % ; - les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM sont irrecevables, dès lors qu’elles concernent des créances pour lesquelles l’ONIAM a déjà émis à un titre exécutoire en vue de leur recouvrement ; - aucune pénalité ne saurait être mise à sa charge dès lors qu’il existe des doutes sérieux sur le bien-fondé de la créance ; - la demande de remboursement des frais d’expertise est irrecevable dès lors qu’elle concerne un litige distinct de la légalité du titre exécutoire et qu’il appartenait à l’ONIAM d’émettre un titre exécutoire pour les recouvrer ; - la demande de mise en cause de la CPAM ne se fonde sur aucun texte légal ou réglementaire. Par des mémoires en défense, enregistrés les 26 mars 2024, 15 juillet 2024 et 8 octobre 2024, l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales, représenté par Me Fitoussi, conclut : 1°) à titre principal, au rejet de la requête et à titre subsidiaire, à la condamnation de la société Relyens Mutual Insurance à lui verser la somme de 8 100 euros en remboursement des indemnisations versées à la famille et aux ayants droit de Mme R... ; 2°) à la condamnation de la société Relyens Mutual Insurance au paiement des intérêts au taux légal à compter du 6 juin 2023 avec capitalisation des intérêts ; 3°) à la condamnation de la société Relyens Mutual Insurance à lui payer la somme de 2 722,50 euros à titre de pénalité ; 4°) à la condamnation de la société Relyens Mutual Insurance à lui rembourser la somme de 1 644,71 euros au titre des frais d’expertise ; 5°) à la déclaration du jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie de Lille ; 6°) à ce qu’il soit mis à la charge de la société Relyens Mutual Insurance une somme de 3 500 euros au titre de l’article L. 761‑1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la responsabilité du centre hospitalier régional universitaire de Lille est engagée à raison des fautes commises dans la prise en charge de l’infection nosocomiale qu’a subie Mme R... lors de son hospitalisation ; son décès est imputable pour 30 % à ces fautes ; - les moyens tirés de l’irrégularité du titre exécutoire ne sont pas fondés ; - au regard des protocoles transactionnels signés avec les ayants droits et la famille de Mme R..., il est fondé en cas d’annulation des titres de recettes pour des motifs d’irrégularité, à obtenir la condamnation de l’assureur du centre hospitalier au paiement de la somme de 8 100 euros ; - il est fondé à obtenir la condamnation de l’assureur du centre hospitalier au remboursement des frais d’expertise en application de l’alinéa 4 de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique ; - il est fondé à obtenir la condamnation de l’assureur du centre hospitalier à verser la pénalité prévue par les dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, l’avis rendu par la commission de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux (CCI) étant conforme aux conclusions expertales ; - le présent jugement doit être rendu au contradictoire de la caisse primaire d’assurance maladie, compte tenu des conséquences qu’il emporte sur les droits de cet organisme. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - le code civil ; - le code de la santé publique ; - le code de la sécurité sociale ; - le livre des procédures fiscales ; - le décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience. Ont été entendus au cours de l’audience publique : - le rapport de M. Goujon, - les conclusions de M. Vandenberghe, rapporteur public, - les observations de Me Boissat, substituant Me Budet, représentant la société Relyens Mutual Insurance. Considérant ce qui suit : Mme R..., née le 15 novembre 1952, qui avait notamment comme antécédents une obésité compliquée d’un syndrome d’apnée du sommeil, une cirrhose à l’origine d’une hémorragie digestive et une insuffisance surrénale avec cardiopathie rythmique, a été prise en charge au service d’accueil des urgences (SAU) du centre hospitalier régional universitaire (CHRU) de Lille le 23 février 2019 pour une anémie et une surinfection bronchique, le 25 juin 2019 pour une dyspnée et le 27 janvier 2020 pour une pneumopathie avec des œdèmes. Le 27 mars 2020, elle s’est rendue une nouvelle fois au SAU du CHRU de Lille pour une dyspnée. Elle a été hospitalisée en médecine polyvalente où elle a bénéficié d’une perfusion et reçu par voie veineuse des antibiotiques et trois culots globulaires. Elle a été ensuite orientée le 29 mars 2020 dans le service d’hépato-gastro-entérologie à la suite d’une hémorragie digestive et d’une décompensation oedémato-ascitique. Elle a présenté le 12 avril 2020 une fièvre, puis une décompensation avec détresse respiratoire aiguë et une défaillance multi viscérale sur le plan rénal, respiratoire et neurologique qui ont abouti à son décès le 13 avril 2020. Des hémocultures réalisées à ces deux dernières dates se sont révélées positives au staphylocoque doré. La famille de Mme R... a saisi le 10 novembre 2020 la commission de conciliation et d’indemnisation (CCI) qui a désigné le docteur E..., hépato-gastroentérologue et le docteur P..., spécialisé en maladie infectieuse, comme experts. A l’issue du dépôt du rapport d’expertise le 9 mars 2021, la CCI, par un avis du 14 avril 2021, a estimé que la réparation des préjudices liés au décès de Mme R... incombait pour 70 % à l’ONIAM et à hauteur de 30 % à l’assureur du CHRU de Lille. Par un courrier du 6 septembre 2021, la société Relyens Mutual Insurance, assureur du CHRU, anciennement dénommée société hospitalière d’assurances mutuelles (SHAM), a informé l’ONIAM de son refus d’adresser une offre d’indemnisation, contestant l’avis précité. Par un courrier du 14 février 2022, l’ONIAM a informé la société Relyens Mutual Insurance que les membres de la famille de Mme R... lui avaient demandé de se substituer à eux. L’ONIAM a par la suite conclu avec eux onze protocoles transactionnels le 7 décembre 2022 pour une somme totale de 18 150 euros. En conséquence, l’ONIAM a émis à l’encontre de la société Relyens Mutual Insurance trois titres de recettes, les 20 janvier 2023, 3 février 2023 et 6 juin 2023, pour des montants de 7 600 euros, 2 450 euros et 8 100 euros. Par trois requêtes distinctes, la société Relyens Mutual Insurance demande l’annulation de ces trois titres et la décharge des sommes correspondantes. Sur la jonction : Les requêtes n° 2303106, 2303440 et 2306872 visées ci-dessus présentent à juger des questions connexes. Il y a lieu de les joindre pour qu’il y soit statué par un même jugement. Sur le cadre juridique du litige : Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-14 du code de la santé publique : « Lorsque la commission régionale de conciliation et d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales estime qu’un dommage relevant du premier alinéa de l’article L. 1142-8 engage la responsabilité d’un professionnel de santé, d’un établissement de santé, d’un service de santé ou d’un organisme mentionné à l’article L. 1142-1 ou d’un producteur d’un produit de santé mentionné à l’article L. 1142-2, l’assureur qui garantit la responsabilité civile ou administrative de la personne considérée comme responsable par la commission adresse à la victime ou à ses ayants droit, dans un délai de quatre mois suivant la réception de l’avis, une offre d’indemnisation visant à la réparation intégrale des préjudices subis dans la limite des plafonds de garantie des contrats d’assurance »». Aux termes de l’article L. 1142-15 du même code : « En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré ou la couverture d’assurance prévue à l’article L. 1142-2 est épuisée ou expirée, l’office institué à l’article L. 1142-22 est substitué à l’assureur. / (…) / L’acceptation de l’offre de l’office vaut transaction au sens de l’article 2044 du code civil. La transaction est portée à la connaissance du responsable et, le cas échéant, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. / L’office est subrogé, à concurrence des sommes versées, dans les droits de la victime contre la personne responsable du dommage ou, le cas échéant, son assureur ou le fonds institué à l’article L. 426-1 du même code. Il peut en outre obtenir remboursement des frais d’expertise. / En cas de silence ou de refus explicite de la part de l’assureur de faire une offre, ou lorsque le responsable des dommages n’est pas assuré, le juge, saisi dans le cadre de la subrogation, condamne, le cas échéant, l’assureur ou le responsable à verser à l’office une somme au plus égale à 15 % de l’indemnité qu’il alloue. / Lorsque l’office transige avec la victime, ou ses ayants droit, en application du présent article, cette transaction est opposable à l’assureur ou, le cas échéant, au fonds institué au même article L. 426-1 du code des assurances ou au responsable des dommages sauf le droit pour ceux-ci de contester devant le juge le principe de la responsabilité ou le montant des sommes réclamées. Quelle que soit la décision du juge, le montant des indemnités allouées à la victime lui reste acquis ». Aux termes du premier alinéa de l’article L. 1142-22 du code de la santé publique : « L’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales est un établissement public à caractère administratif de l’Etat, placé sous la tutelle du ministre chargé de la santé. Il est chargé de l’indemnisation au titre de la solidarité nationale, dans les conditions définies au II de l’article L. 1142-1, à l’article L. 1142‑1-1 et à l’article L. 1142-17, des dommages occasionnés par la survenue d’un accident médical, d’une affection iatrogène ou d’une infection nosocomiale ainsi que des indemnisations qui lui incombent, le cas échéant, en application des articles L. 1142-15, L. 1142-18, L. 1142-24-7 et L. 1142-24-16 ». Aux termes de l’article L. 1142-23 de ce code : « L’office est soumis à un régime administratif, budgétaire, financier et comptable défini par décret. / (…) / Les recettes de l’office sont constituées par : (…) 4° Le produit des recours subrogatoires mentionnés aux articles L. 1221-14, L. 1142-15, L. 1142-17, L. 1142-24-7, L. 1142-24-16, L. 1142-24-17, L. 3131-4, L. 3111-9 et L. 3122-4 ; (…) ». Aux termes de l’article R. 1142-53 de ce code, l’ONIAM « est soumis aux dispositions des titres Ier et III du décret n° 2012-1246 du 7 novembre 2012 relatif à la gestion budgétaire et comptable publique ». Aux termes de l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales : « Constituent des titres exécutoires les arrêtés, états, rôles, avis de mise en recouvrement, titres de perception ou de recettes que l’Etat, les collectivités territoriales ou les établissements publics dotés d’un comptable public délivrent pour le recouvrement des recettes de toute nature qu’ils sont habilités à recevoir ». Aux termes de l’article 28 du décret du 7 novembre 2012 visé plus haut, article qui figure dans le titre Ier de ce décret : « L’ordre de recouvrer fonde l’action de recouvrement. Il a force exécutoire dans les conditions prévues par l’article L. 252 A du livre des procédures fiscales. / Le comptable public muni d’un titre exécutoire peut poursuivre l’exécution forcée de la créance correspondante auprès du redevable, dans les conditions propres à chaque mesure d’exécution. / Le cas échéant, il peut également poursuivre l’exécution forcée de la créance sur la base de l’un ou l’autre des titres exécutoires énumérés par l’article L. 111-3 du code des procédures civiles d’exécution ». Aux termes de l’article 192 de ce décret, inséré dans son titre III : « Tout ordre de recouvrer donne lieu à une phase de recouvrement amiable. En cas d’échec du recouvrement amiable, il appartient à l’agent comptable de décider l’engagement d’une procédure de recouvrement contentieux. / L’exécution forcée par l’agent comptable peut, à tout moment, être suspendue sur ordre écrit de l’ordonnateur ». Il résulte des dispositions précitées de l’article R. 1142-53 du code de la santé publique que l’ONIAM peut émettre un titre exécutoire en vue du recouvrement de toute créance dont le fondement se trouve dans les dispositions d’une loi, d’un règlement ou d’une décision de justice, ou dans les obligations contractuelles ou quasi-délictuelles du débiteur. Les dispositions de l’article L. 1142-15 de ce code ne font pas obstacle à ce que l’ONIAM émette un tel titre à l’encontre de la personne responsable du dommage, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances afin de recouvrer les sommes versées à la victime, aux droits de laquelle il est subrogé. Sur le bien-fondé du titre litigieux : Lorsque l’ONIAM a émis un titre exécutoire en vue du recouvrement de la somme versée à la victime en application de l’article L. 1142-15, le recours du débiteur tendant à la décharge de la somme ainsi mise à sa charge invite le juge administratif à se prononcer sur la responsabilité du débiteur à l’égard de la victime aux droits de laquelle l’office est subrogé, ainsi que sur le montant de son préjudice. Lorsqu’il procède à cette évaluation, le juge n’est pas lié par le contenu de la transaction intervenue entre l’ONIAM et la victime. Aux termes de l’article L. 1142-1-1 du code de la santé publique : « Sans préjudice des dispositions du septième alinéa de l'article L. 1142-17 ouvrent droit à réparation au titre de la solidarité nationale :/ 1° Les dommages résultant d'infections nosocomiales dans les établissements, services ou organismes mentionnés au premier alinéa du I de l'article L. 1142-1 correspondant à un taux d'atteinte permanente à l'intégrité physique ou psychique supérieur à 25 % déterminé par référence au barème mentionné au II du même article, ainsi que les décès provoqués par ces infections nosocomiales (…) ». Aux termes du septième alinéa de l’article L.1142-17 du même code : « Si l'office qui a transigé avec la victime estime que la responsabilité d'un professionnel, établissement, service, organisme ou producteur de produits de santé mentionnés au premier alinéa de l'article L. 1142-14 est engagée, il dispose d'une action subrogatoire contre celui-ci. Cette action subrogatoire ne peut être exercée par l'office lorsque les dommages sont indemnisés au titre de l'article L. 1142-1-1, sauf en cas de faute établie de l'assuré à l'origine du dommage, notamment le manquement caractérisé aux obligations posées par la réglementation en matière de lutte contre les infections nosocomiales. ». L'incapacité d'un établissement de santé à communiquer aux experts judiciaires l’intégralité d’un dossier médical n’est pas, en tant que telle, de nature à établir l’existence de manquements fautifs dans la prise en charge du patient. Il appartient en revanche au juge de tenir compte de ce que le dossier médical est incomplet dans l’appréciation portée sur les éléments qui lui sont soumis pour apprécier l’existence des fautes reprochées à l’établissement dans la prise en charge du patient. Il n’est pas contesté que Mme R... a été victime d’une infection nosocomiale, alors qu’elle était hospitalisée au CRHU de Lille, qui a été à l’origine d’une défaillance multi-viscérale responsable de son décès le 13 avril 2020. La circonstance qu’elle avait un état de santé très fragile qui aurait constitué une prédisposition à la survenue de son dommage est sans influence, dès lors que son décès n’a été provoqué que par l’infection nosocomiale. L’ONIAM fait valoir, en s’appuyant sur l’avis de la CCI, la faute qu’aurait commise l’établissement de santé dans la prise en charge de son infection, en ne procédant pas à l’ablation de la voie veineuse, origine probable de l’infection, et un défaut de surveillance rapprochée de cette voie. Il résulte toutefois de l’instruction que d’une part, le retrait de la voie veineuse n’est préconisé par les bonnes pratiques qu’en cas d’obstruction ou d’infection, et que d’autre part, l’infection subie par la victime n’a réellement été mise évidence non pas le 7 avril 2020 comme le soutient l’ONIAM, la seule apparition d’un hématome n’étant pas suffisante pour suggérer ce diagnostic, mais seulement à compter du 12 avril 2020, date d’apparition de la fièvre et des résultats de l’hémoculture positifs au staphylocoque doré, soit de façon concomitante à la dégradation brutale de l’état de santé de la patiente. Par ailleurs, bien que l’absence de surveillance rapprochée de l’état de santé de Mme R..., confirmée par le représentant du CHRU de Lille lors de la réunion d’expertise, puisse être reprochée au centre hospitalier, il n’est pas démontré que cette absence ait pu avoir des conséquences sur sa prise en charge alors qu’elle bénéficiait déjà d’un traitement antibiotique. Dans ces conditions, les manquements reprochés au CHRU de Lille par l’ONIAM, soit ne sont pas établis, soit n’ont pas eu de conséquence sur la survenue du décès de Mme R.... Il résulte de ce qui précède que les titres exécutoires litigieux émis par l’ONIAM doivent être annulés et que la société Relyens Mutual Insurance doit être déchargée de l’obligation de payer en résultant. Sur les conclusions reconventionnelles de l’Office national d'indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales : Compte-tenu du motif d’annulation des titres exécutoires, les conclusions reconventionnelles et accessoires présentées par l’ONIAM tendant à ce que la société Relyens Mutual Insurance soit condamnée à lui verser les sommes de 7 600 euros, 2 450 euros et 8 100 euros, assortie des intérêts et de la capitalisation des intérêts, ainsi qu’à lui verser la pénalité prévue par les dispositions de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique et les frais d’expertise, doivent être rejetées. Sur la demande de jugement commun et opposable : Lorsqu’il a versé une indemnité à la victime en application de l’article L. 1142-15 du code de la santé publique, il appartient à l’ONIAM, s’il a connaissance du versement à cette victime de prestations mentionnées à l’article 29 de la loi du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation, d’informer les tiers payeurs concernés afin de leur permettre de faire valoir leurs droits auprès du tiers responsable, de son assureur ou du fonds institué à l’article L. 426-1 du code des assurances. Il incombe également à l’office d’informer les tiers payeurs, le cas échéant, de l’émission d’un titre exécutoire à l’encontre du débiteur de l’indemnité ainsi que des décisions de justice rendues sur le recours formé par le débiteur contre ce titre. En revanche, il ne résulte ni de l’article L. 376-1 du code de la sécurité sociale ni d’aucune autre disposition législative ou réglementaire que les tiers payeurs ayant servi des prestations à la victime en raison de l’accident devraient être appelés en la cause lorsque le débiteur saisit le juge administratif d’une opposition au titre exécutoire. Il résulte de ce qui précède qu’il n’appartient pas au juge administratif de déclarer le présent jugement commun et opposable à la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) qui assurait Mme R..., l’ONIAM ayant lui-même l’obligation d’informer cette caisse de l’intervention du présent jugement, comme il l’a par ailleurs fait par courrier du 13 mars 2024 adressé à la CPAM de Lille-Douai. Sur les frais liés au litige : Les dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de la société Relyens mutual insurance, qui n’est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme que l’ONIAM demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Il y a lieu, en revanche, de faire application de ces dispositions et de mettre à la charge de l’ONIAM une somme de 1 500 euros à verser à la société Relyens mutual insurance au même titre. D É C I D E : Article 1er : Les titres exécutoires émis les 20 janvier 2023, 3 février 2023 et 6 juin 2023 par l’ONIAM sont annulés. Article 2 : La société Relyens Mutual Insurance est déchargée de l’obligation de payer les sommes de 7 600 euros, 2 450 euros et 8 100 euros. Article 3 : Les conclusions reconventionnelles de l’ONIAM et ses conclusions présentées sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 4 : L’ONIAM versera à la société Relyens Mutual Insurance une somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à la société Relyens Mutual Insurance et à l’Office national d’indemnisation des accidents médicaux, des affections iatrogènes et des infections nosocomiales. Délibéré après l’audience du 10 septembre 2025, à laquelle siégeaient : M. Cotte, président, M. Goujon, conseiller, Mme Le Cloirec, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 1er octobre 2025. Le rapporteur, signé J.-R. Goujon Le président, signé O. Cotte La greffière, signé J. Vandewyngaerde La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Chronologie de l'affaire
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TA591 octobre 2025CETTE DÉCISION
DTA_2303106_20251001
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DTA_2303106_20260326Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- 6ème chambre
- Formation
- 6ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 1 octobre 2025
Référence
DTA_2303106_20251001