TA75Tribunal Administratif de ParisSatisfaction Partielle
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 13 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303107_20230313
- Date
- 13 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, Mme B C, représentée par Me Werba, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une convocation en préfecture afin qu'elle puisse obtenir une autorisation provisoire de séjour ou la délivrance d'une carte de séjour dans un délai de trois jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour ou une carte de séjour dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme C soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors qu'elle se retrouve en situation irrégulière depuis l'expiration de son autorisation provisoire de séjour le 24 août 2022 dont elle a demandé le renouvellement le 28 septembre 2022 ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle vise à lui permettre d'obtenir un justificatif de la régularité de son séjour ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 9 mars 2023, le préfet de police, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut, à titre principal, au rejet de la requête et, à titre subsidiaire, à ce qu'un délai de trois mois lui soit accordé pour convoquer l'intéressé. Il fait valoir que les conditions d'urgence et d'utilité ne sont pas remplies dès lors que la requérante ne justifie d'aucune circonstance particulière et ne rapporte pas suffisamment de preuves des démarches entreprises pour signaler ses difficultés à la préfecture de police. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme A, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". 2. Aux termes de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger admis à souscrire une demande de délivrance ou de renouvellement de titre de séjour se voit remettre un récépissé qui autorise sa présence sur le territoire pour la durée qu'il précise. / () ". Aux termes de l'article R. 431-13 du même code : " La durée de validité du récépissé mentionné à l'article R. 431-12 ne peut être inférieure à un mois. Il peut être renouvelé. ". Il résulte de ces dispositions qu'en dehors du cas d'une demande à caractère abusif ou dilatoire, l'autorité administrative chargée d'instruire une demande de titre de séjour ne peut refuser de l'enregistrer, et de délivrer le récépissé y afférent, que si le dossier présenté à l'appui de cette demande est incomplet. 3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave. 4. Il résulte de l'instruction que Mme C, ressortissante sri-lankaise née le 30 octobre 1956, a été reçue en préfecture pour y déposer sa demande de titre de séjour le 25 mai 2022 et s'est vue délivrer à cette occasion une autorisation provisoire de séjour valable jusqu'au 24 août 2022. La requérante a ainsi été admise, au sens des dispositions de l'article R. 431-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, à souscrire une demande de première délivrance de titre de séjour. Par ailleurs, elle ne dispose d'aucun document autorisant sa présence sur le territoire français. Elle est par conséquent susceptible d'être interpellée à tout moment et de faire l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire. Dans ces conditions, la demande présente un caractère d'urgence et d'utilité au sens de l'article L 521-3 du code de justice administrative. 5. Enfin, il ne résulte pas de l'instruction que la demande présentée par Mme C ferait obstacle à l'exécution d'une décision administrative. 6. Il résulte de tout ce qui précède, qu'il y a lieu d'enjoindre au préfet de police de délivrer à Mme C un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour dans un délai de cinq jours suivant la notification de la présente ordonnance. En revanche, il n'y a pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions relatives aux frais d'instance : 7. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de l'Etat une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il est enjoint au préfet de police de délivrer à Mme C un récépissé de demande de délivrance de titre de séjour dans un délai de cinq jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 2 : L'Etat versera à Mme C une somme de 800 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 13 mars 2023. La juge des référés, J. A. La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/9
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 mars 2023
Référence
DTA_2303107_20230313
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel