TA83Aide socialeAide sociale
TA83 · Aide sociale — 24 janvier 2025
- ECLI
- DTA_2303107_20250124
- Date
- 24 janvier 2025
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et un mémoire, enregistrés le 25 septembre 2023 et le 25 octobre 2023, Mme C D demande au tribunal de lui accorder une remise gracieuse de ses dettes de prime d'activité (IM1 001 et IM3 001), d'allocations familiales (IN1 003) et de revenu de solidarité active (RSA) (INL 002) d'un montant total de 6 410,48 euros.
Elle soutient que :
- les décisions de la commission de recours amiable de la caisse d'allocations familiales du Var du 21 juillet 2023 ne sont pas motivées ;
- elle est de bonne foi ;
- sa situation financière ne lui permet pas de rembourser sa dette.
Par des mémoires en défense, enregistrés le 13 mai 2024, la caisse d'allocations familiales du Var conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le tribunal est incompétent pour connaître des recours en matière d'allocations familiales ;
- elle n'est pas compétente pour défendre en matière de RSA et, dès lors, le département du Var doit être appelé en la cause ;
- les conclusions tendant à ce que soit accordée une remise de ses dettes de prime d'activité à Mme D sont irrecevables dès lors qu'elle n'a pas formé de demande préalable en ce sens auprès de l'administration ;
- l'indu de prime d'activité majorée est soldée par retenues sur prestations depuis le 1er octobre 2023 ;
- les indus de prime d'activité sont fondés.
Par un mémoire en défense, enregistré le 21 novembre 2024, la caisse d'allocations familiales du Var, agissant pour le compte du département, conclut au rejet de la requête.
Elle fait valoir que :
- le tribunal est incompétent pour connaître des recours en matière d'allocations familiales ;
- les conclusions tendant à ce que soit accordée une remise de sa dette de RSA à Mme D sont irrecevables dès lors qu'elle n'a pas formé de demande préalable en ce sens auprès de l'administration ;
- l'indu de RSA est fondé.
La procédure a été communiquée au préfet du Var qui n'a pas produit d'observations.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles ;
- le code de la sécurité sociale ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président du tribunal a désigné Mme B, en application de l'article R.222-13 du code de justice administrative, pour statuer sur les litiges relevant de cet article.
La magistrate désignée, a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de présenter des conclusions à l'audience.
Le rapport de Mme B a été entendu au cours de l'audience publique.
La clôture de l'instruction a été prononcée, en application de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après l'appel de l'affaire à l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Par un courrier du 2 mai 2023, Mme D s'est vu notifier des indus d'allocations familiales, de prime d'activité et de revenu de solidarité active. Par un courrier du 30 mai 2023, l'intéressée a demandé une remise de ces dettes qui ne lui a pas été accordée. Par la présente requête, Mme D demande que lui soit accordée une remise de ses dettes d'allocations familiales, de prime d'activité et de revenu de solidarité active.
Sur l'exception d'incompétence partielle de la juridiction administrative :
3. Aux termes des dispositions de l'article L. 142-1 du code de la sécurité sociale : " Le contentieux de la sécurité sociale comprend les litiges relatifs : 1° A l'application des législations et réglementations de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole () ". Aux termes de l'article L. 511-1 de ce code : " Les prestations familiales comprennent : 1°) la prestation d'accueil du jeune enfant ; () 6° l'allocation de soutien familial () ". Aux termes de l'article L. 142-8 de ce même code : " Le juge judiciaire connaît des contestations relatives : 1° Au contentieux de la sécurité sociale défini à l'article L. 142-1 () ".
4. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs aux prestations familiales relèvent de la compétence du tribunal judiciaire. Par suite, ainsi que l'opposent en défense la caisse d'allocations familiales du Var et le département du Var, les conclusions de la requête tendant à la remise de sa dette d'allocations familiales (IN1 003) doivent être rejetées comme portées devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.
Sur la fin de non-recevoir opposée par la caisse d'allocations familiales du Var :
5. Aux termes de l'article L. 262-46 du code de l'action sociale et des familles : " Tout paiement indu de revenu de solidarité active est récupéré par l'organisme chargé du service de celui-ci ainsi que, dans les conditions définies au présent article, par les collectivités débitrices du revenu de solidarité active. () La créance peut être remise ou réduite par le président du conseil départemental en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration () ". Aux termes de l'article L. 845-3 du code de la sécurité sociale : " Tout paiement indu de prime d'activité est récupéré par l'organisme chargé de son service (). La créance peut être remise ou réduite par l'organisme mentionné au premier alinéa du présent article, en cas de bonne foi ou de précarité de la situation du débiteur, sauf si cette créance résulte d'une manœuvre frauduleuse ou d'une fausse déclaration. ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 421-1 du code de justice administrative : " La juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée ".
6. Il résulte de l'instruction que, dans une lettre recommandée du 30 mai 2023 adressée à la caisse d'allocations familiales du Var, Mme D a indiqué demander " une remise gracieuse de (cette) dette ". Dès lors, l'intéressée n'a pas omis de former une demande préalable de remise gracieuse de ses dettes auprès de cette caisse. Par suite, la fin de non-recevoir tirée du défaut de demande de remise gracieuse préalable ne saurait être accueillie.
Sur les conclusions tendant à la remise des dettes de revenu de solidarité active et de prime d'activité :
7. Lorsqu'il statue sur un recours dirigé contre une décision rejetant une demande de remise gracieuse d'un indu de revenu de solidarité active, il appartient au juge administratif d'examiner si une remise gracieuse totale ou partielle est justifiée et de se prononcer lui-même sur la demande en recherchant si, au regard des circonstances de fait dont il est justifié par l'une et l'autre parties à la date de sa propre décision, la situation de précarité du débiteur et sa bonne foi justifient que lui soit accordée une remise.
8. En premier lieu, pour contester le refus de remise de dette en litige, la requérante soutient que la décision du 2 mai 2023 lui notifiant ses dettes de revenu de solidarité active et de prime d'activité n'est pas motivée. Toutefois, un tel moyen est inopérant.
9. En second lieu, Mme D, dont la bonne foi n'est pas contestée, soutient que sa situation financière ne lui permet pas de rembourser ses dettes. Il résulte de l'instruction que, d'une part, l'indu de prime d'activité majorée (IM1 001) d'un montant de 105,96 euros, a été soldé par retenues sur prestations. Ainsi, la requérante est, à ce jour, redevable de la somme de 1 122,86 euros. D'autre part, Mme D soutient que ses ressources annuelles s'élèveraient à environ 9 257,76 euros pour 13 024 euros de charges et qu'elle est isolée avec trois enfants à charge. Toutefois, la requérante ne justifie pas, par leurs seuls documents produits, se trouver dans une situation de précarité telle qu'elle serait dans l'impossibilité de rembourser l'indu mis à sa charge, le cas échéant selon un échéancier qu'il lui appartient de solliciter auprès de la caisse d'allocations familiales.
10. Par suite, le surplus des conclusions de la requête de Mme D doit être rejeté.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au département du Var.
Copie en sera adressée, pour information, à la caisse d'allocations familiales du Var.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 24 janvier 2025.
La magistrate désignée,
Signé
M. BLa greffière,
Signé
G. GUTH
La République mande et ordonne à la ministre du travail, de la santé, des solidarités et des familles et au Préfet du Var, en ce qui les concerne, ou à tous commissaires de justice, à ce requis en qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Pour le greffier en chef,
Et par délégation,
La greffièreCitations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- Aide sociale
- Formation
- Aide sociale
- Date
- 24 janvier 2025
Référence
DTA_2303107_20250124
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel