TA75Tribunal Administratif de Paris
TA75 · Tribunal Administratif de Paris — 9 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303108_20230309
- Date
- 9 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 février 2023, M. B A, représenté par Me Karila, demande à la juge des référés, saisie sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative 1°) à titre principal, d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides (OFPRA) de lui délivrer un acte de naissance rectifié dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard et à titre subsidiaire, d'enjoindre à l'OFPRA de statuer sur sa demande de délivrance d'un acte de naissance dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. M. A soutient que : - la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de délivrance de son acte de naissance par l'OFPRA le prive de la possibilité d'obtenir sa naturalisation française ; - la mesure sollicitée est utile dès lors qu'elle constitue l'unique moyen d'obtenir son acte de naissance ; - la mesure ne fait pas obstacle à l'exécution d'une décision administrative. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 février 2023, l'OFPRA conclut au rejet de la requête en faisant valoir à titre principal que la requête est irrecevable car portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître, et à titre subsidiaire, que la condition d'utilité n'est pas remplie dès lors que les documents établis à sa demande devraient lui permettre de faire valoir ses droits auprès du bureau des naturalisations. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Tichoux, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Aux termes de l'article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". 2. Aux termes d'une part de l'article R.211-3-26 du code de l'organisation judiciaire : " Le tribunal judiciaire a compétence exclusive dans les matières déterminées par les lois et règlements, au nombre desquelles figurent les matières suivantes : / 1° Etat des personnes : mariage, filiation, adoption, déclaration d'absence ; / 2° Annulation des actes d'état civil, les actes irrégulièrement dressés pouvant également être annulés par le procureur de la République () " ; aux termes de l'article 2 du décret du 6 mai 2017 susvisé : " () Les personnes habilitées auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides à exercer les fonctions d'officier de l'état civil sont, dans le cadre de ces activités, placées sous le contrôle du procureur de la République près le tribunal judiciaire de Paris ". 3. Il résulte de ces dispositions que les litiges relatifs à la délivrance aux réfugiés et bénéficiaires de la protection subsidiaire ou du statut d'apatride de certificats tenant lieu d'acte d'état civil sont relatifs à l'activité de l'OFPRA, laquelle est placée sous le contrôle de l'autorité judiciaire. 4. Les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'OFPRA de lui délivrer un acte de naissance rectifié présentées devant la juridiction administrative sont irrecevables, seule la juridiction judiciaire étant compétente pour en connaître. Ces conclusions ne peuvent dès lors qu'être rejetées ainsi que les conclusions à fin d'astreinte et celles relatives aux frais d'instance. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Copie en sera adressée au préfet de police. Fait à Paris, le 9 mars 2023. La juge des référés, J. TICHOUX La République mande et ordonne au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. N°2303108/9
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- Tribunal Administratif de Paris
- Date
- 9 mars 2023
Référence
DTA_2303108_20230309
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel