TA832ème chambre2ème chambre
TA83 · 2ème chambre — 8 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303108_20231208
- Date
- 8 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 25 septembre 2023, Mme A B, représentée par Me Mothere, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 17 mai 2023 par lequel le préfet du Var a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination ;
2°) d'enjoindre au préfet, à titre principal, de lui délivrer le titre de séjour sollicité ; à titre subsidiaire, de lui délivrer un récépissé valant autorisation provisoire de séjour.
Mme B soutient que :
- sa requête est recevable ;
- l'arrêté pris dans son ensemble :
- est entaché d'incompétence ;
- a été pris sans saisine préalable de la commission du titre de séjour alors qu'elle justifie d'une présence de plus de dix ans sur le territoire national en application de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- méconnaît l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- est entaché d'erreur manifeste d'appréciation.
Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 29 août 2023 suite à une demande déposée le 7 juin 2023.
Par une ordonnance du 27 septembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au
17 novembre 2023 à 12 :00.
Un mémoire présenté par le préfet du Var, enregistré le 17 novembre 2023 à 12 : 02, soit postérieurement à la clôture de l'instruction, n'a pas été communiqué.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
M. Sauton a présenté son rapport, en l'absence des parties.
Considérant ce qui suit :
1. Mme B, ressortissante russe née en 1944, déclare être entrée en France le
13 décembre 2010 accompagnée de son fils et de sa belle-fille, et ne plus avoir quitté le territoire depuis lors. La requérante a déposé une demande d'asile le 19 janvier 2011 qui a été rejetée par l'Office français de protection des réfugiés et des apatrides le 2 décembre 2011, rejet confirmé par la Cour nationale du droit d'asile le 9 octobre 2012. Suite à une première demande de titre de séjour, l'intéressée s'est vue opposer un refus assorti d'une obligation de quitter le territoire français le
22 mai 2013, confirmé par le tribunal administratif de Strasbourg dans un jugement en date du
22 janvier 2014. La requérante a bénéficié d'un titre de séjour en sa qualité d'étrangère malade valable du 20 juillet 2016 au 19 juillet 2017. Elle a déposé une demande de renouvellement de son titre le 10 juillet 2017. Par un arrêté du 30 juin 2018, le préfet du Bas-Rhin a rejeté sa demande et l'a obligée à quitter le territoire français. Le 17 mai 2021, Mme B a déposé une demande de titre de séjour au titre de l'admission exceptionnelle. Par un arrêté du 17 mai 2023, le préfet du Var a rejeté sa demande, l'a obligée à quitter le territoire dans le délai de 30 jours et a fixé le pays de destination. L'intéressée demande l'annulation de ce dernier arrêté.
Sur les conclusions aux fins d'annulation :
2. En premier lieu, par un arrêté n° 2023/17/MCI du 22 mars 2023, publié au recueil des actes administratifs de la préfecture, numéro n° 55, le préfet du Var a donné délégation à M. Lucien Giudicelli, secrétaire général de la préfecture du Var, à l'effet de signer tous les arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département du Var, à l'exception de certains actes dont ne fait pas partie la décision en litige. Le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'acte doit, par suite, être écarté.
3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié", "travailleur temporaire" ou "vie privée et familiale", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14. / (). ".
4. Mme B soutient que l'arrêté attaqué a été pris suite à une procédure irrégulière dès lors qu'elle justifie d'une présence sur le territoire de plus de dix ans, et que le préfet aurait dû saisir la commission de titre de séjour préalablement à la décision. Toutefois, si l'intéressée allègue avoir effectué de nombreuses démarches administratives justifiant de sa présence sur le territoire depuis plus de dix ans, elle ne produit aucune pièce, en dehors de son titre de séjour étranger malade valable de 2016 à 2017, permettant de l'attester. En outre, il ne ressort pas des pièces du dossier, notamment du titre de séjour de la requérante valable de 2016 à 2017, ainsi que de son récépissé valable jusqu'en juillet 2023, lesquelles pièces ne sont ni en nombre suffisant ni suffisamment variées année par année, que Mme B justifie d'une résidence habituelle en France depuis plus de dix ans. Par suite, eu égard aux conditions de séjour de l'intéressée en France, le préfet du Var n'était pas tenu de saisir la commission de titre de séjour. Ce moyen n'est pas fondé et doit donc être écarté.
5. En dernier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales: " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
6. Mme B fait notamment valoir qu'elle est entrée en France en 2010 avec son fils et sa belle-fille, qu'elle réside avec eux depuis 13 ans et leurs trois enfants nés en France, qu'elle est malade, qu'elle est dépendante financièrement d'eux, que son deuxième fils est de nationalité française et qu'elle est dépourvue de liens en Russie dès lors qu'elle n'a plus de contact avec sa fille. Toutefois, comme il a été dit au point 4, l'intéressée ne produit pas suffisamment de pièces variées année par année attestant d'une présence physique continue sur le territoire depuis 2010. En outre, s'il tend à ressortir des attestations rédigées par son fils, accompagnées d'un justificatif de domicile et de son titre de séjour, que ce dernier verse à la requérante 100 euros par mois, et de l'avis d'imposition de la requérante pour l'année 2022, que la requérante est hébergée par son fils, Mme B ne produit aucun document permettant d'attester la durée de cet hébergement ni la qualité des liens personnels et familiaux qu'elle entretient avec son fils, sa belle-fille et leurs trois enfants, ni d'ailleurs avec son deuxième fils de nationalité française. Si elle allègue être malade et être dépendante financièrement exclusivement de son fils, elle ne verse au dossier aucun document l'établissant. La requérante ne justifie pas avoir exécuté les deux obligations de quitter le territoire français qui sont intervenues en 2013 et 2018. Enfin, Mme B ne justifie pas de l'impossibilité de mener une vie personnelle normale dans son pays d'origine où réside sa fille. Eu égard aux conditions de séjour de l'intéressée en France, Mme B n'est pas fondée à soutenir que le préfet aurait méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni que l'arrêté soit entaché d'une erreur manifeste d'appréciation s'agissant des conséquences de cette mesure sur sa situation personnelle.
7. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté attaqué.
Sur les conclusions aux fins d'injonction :
8. Par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction ne peuvent qu'être rejetées.
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et au préfet du Var.
Délibéré après l'audience du 24 novembre 2023, à laquelle siégeaient :
M. Sauton, président,
M. Quaglierini, premier conseiller,
Mme Martin, conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 8 décembre 2023.
Le président, rapporteur,
Signé
J-F SAUTON
L'assesseur le plus ancien,
Signé
B. QUAGLIERINI
La greffière,
Signé
B. BALLESTRACCI
La République mande et ordonne au préfet du Var en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffièreAvocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA83
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 8 décembre 2023
Référence
DTA_2303108_20231208
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel