TA78Tribunal Administratif de VERSAILLESSatisfaction Totale
TA78 · Tribunal Administratif de VERSAILLES — 9 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303109_20230509
- Date
- 9 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
D une requête, enregistrée le 18 avril 2023, M. B A, représenté D Me Papi, demande au juge des référés :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ;
2°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision du 7 mars 2023 D laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision ;
3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de réexaminer sa demande dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 150 euros D jour de retard ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la décision litigieuse préjudicie de manière grave et immédiate à sa situation, dès lors qu'il est actuellement scolarisé en classe de terminale et va passer les épreuves du baccalauréat, qu'il bénéficie d'un contrat jeune majeur jusqu'en mai 2023 et est titulaire d'un contre de travail à durée indéterminée, qu'il réside en France depuis l'âge de six ans ainsi que sa mère et ses deux frères et qu'il ne pourra pas poursuivre ses études en France en l'absence de titre de séjour et risque de perdre son emploi ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision litigieuse, dès lors, premièrement, que la compétence de l'auteur de l'acte n'est pas établie ;
- deuxièmement, elle est entachée d'un vice de procédure en l'absence de saisine de la commission du titre de séjour, ce qui l'a privé d'une garantie ;
- troisièmement, elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation, dès lors qu'il est entré en France à l'âge de six ans, que son père ne l'a pas reconnu, qu'il est scolarisé malgré une période d'errance et son placement à l'aide sociale à l'enfance en juillet 2021, qu'il bénéficie d'un contrat jeune majeur, qu'il travaille et qu'il est en lien avec sa mère et ses deux frères ;
- quatrièmement, elle méconnaît les articles L. 423-21 et L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- cinquièmement, elle est entachée d'erreur d'appréciation en ce que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public ;
- sixièmement, le préfet n'est pas au nombre des personnes habilitées à consulter le ficher " traitement des antécédents judiciaires " en application de l'article R. 40-29 du code de procédure pénale ;
- septièmement, elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- enfin, elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
D un mémoire en défense, enregistré le 3 mai 2023, le préfet de l'Essonne, représenté D Me Termeau, conclut au rejet de la requête.
Il soutient que :
- la requête est irrecevable en l'absence de preuve de l'enregistrement d'une requête au fond ;
- la condition d'urgence n'est pas satisfaite en l'absence d'interruption de la scolarité et du contrat de travail de M.A ;
- aucun des moyens soulevés n'est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la requête enregistrée le 18 avril 2023 sous le n° 2303108 D laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-347 du 10 juillet 1991 ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme C pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 4 mai 2023 tenue en présence de Mme Gilbert, greffière d'audience, Mme C a lu son rapport et entendu :
- les observations de Me Dupaigne, représentant M. A, qui indique avoir déposé une demande d'aide juridictionnelle le 18 avril 2023, sans avoir reçu de récépissé et demande l'aide juridictionnelle à titre provisoire. La condition d'urgence est satisfaite, dès lors que la mesure le place en situation irrégulière et l'empêchera de vivre régulièrement et de travailler. Il a toujours vécu en France et est en train de passer son baccalauréat. Il est inséré dans la société. Il a fait l'objet d'un avertissement judiciaire et d'une amende de 800 euros sans toutefois que son comportement ne caractérise une menace à l'ordre public. Il n'a pas de bonnes relations avec sa mère et ses demi-frères. La note de situation de ses éducateurs est favorable.
- les observations de Me Jacquard, représentant le préfet de l'Essonne, qui soulève l'irrecevabilité du référé en l'absence de preuve du dépôt de la requête au fond. Il n'y a pas d'urgence en l'absence d'éloignement. Il n'a pas sollicité de demande de titre de séjour sur le fondement de l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et n'en remplissait pas les conditions en tout état de cause, la commission du titre de séjour ne devant pas être saisie. Il a fait l'objet d'antécédents judiciaires et présente une menace pour l'ordre public. Il n'y a pas de méconnaissance de la vie privée et familiale.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience à 11h20.
Une note en délibéré, présentée pour M. A, a été enregistrée le 4 mai 2023 et n'a pas été communiquée.
Considérant ce qui suit :
Sur l'aide juridictionnelle provisoire :
1. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique dispose : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit D le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit D la juridiction compétente ou son président ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur la recevabilité :
2. Aux termes du second alinéa de l'article R. 522-1 du code de justice administrative : " A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées D requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. A a introduit, le 18 avril 2023, une requête à fin d'annulation de la décision du 7 mars 2023, distincte de sa requête en référé. D suite, la fin de non recevoir opposée D le préfet doit être écartée.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
4. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Selon l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique (). ".
5. M. B A, ressortissant angolais né le 18 mai 2004, est entré en France en septembre 2010, à l'âge de six ans. Il a déposé une demande de titre de séjour, le
6 septembre 2022. D une décision du 7 mars 2023, le préfet de l'Essonne a refusé de lui délivrer un titre de séjour. M. A demande la suspension de l'exécution de cette décision sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative.
6. En premier lieu, il appartient au juge des référés, saisi d'une demande de suspension d'une décision refusant la délivrance d'un titre de séjour, d'apprécier et de motiver l'urgence compte tenu de l'incidence immédiate du refus de titre de séjour sur la situation concrète de l'intéressé. Cette condition d'urgence sera en principe constatée dans le cas d'un refus de renouvellement du titre de séjour, comme d'ailleurs d'un retrait de celui-ci. Dans les autres cas, il appartient au requérant de justifier de circonstances particulières caractérisant la nécessité pour lui de bénéficier à très bref délai d'une mesure provisoire dans l'attente d'une décision juridictionnelle statuant sur la légalité de la décision litigieuse.
7. Il ressort des pièces du dossier, qu'alors même qu'elle n'est pas assortie d'une décision d'éloignement, la décision portant refus de titre de séjour litigieuse place M. A dans une situation précaire, dès lors qu'il n'est plus en mesure de justifier de la régularité de son séjour en France et va nécessairement être privé de l'emploi qu'il occupe. Alors qu'il ressort de la note sociale de ses éducateurs du 5 avril 2023 qu'il effectue des efforts d'insertion après une période d'errance et de délinquance et connaît actuellement une évolution positive, la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation en ce qu'elle fait obstacle à la poursuite de ses efforts d'insertion. D suite, dans les circonstances de l'espèce, la condition d'urgence est satisfaite.
8. En second lieu, alors même qu'il n'a presque plus de contacts avec sa mère, qui vit en France mais avec laquelle les relations sont conflictuelles, il ressort des pièces du dossier que
M. A réside en France depuis 2010 et, qu'entré en France à l'âge de 6 ans, il y a effectué toute sa scolarité. Il n'est pas contesté qu'il ne connaît pas son père qui vit en Angola et n'a aucun lien avec ce dernier. La décision litigieuse, si elle n'est pas assortie d'une mesure d'éloignement, empêche M. A, désormais jeune majeur, de poursuivre ses études et ses efforts d'insertion, notamment professionnelle et le place dans une situation irrégulière en France, pays dans lequel il a vécu l'essentiel de son enfance et de son adolescence. Ainsi qu'il a été dit, la note sociale de ses éducateurs du 5 avril 2023 relève qu'après un parcours chaotique, M. A s'investit désormais davantage dans son projet d'insertion, notamment professionnelle et connaît une évolution positive. D suite, en l'état de l'instruction, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision du 7 mars 2023.
9. Il résulte de tout ce qui précède que les deux conditions prévues D l'article L. 521-1 du code de justice administrative étant satisfaites, il y a lieu d'ordonner la suspension de la décision du 7 mars 2023 D laquelle le préfet de l'Essonne a refusé de délivrer un titre de séjour à M. A jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte :
10. La suspension de l'exécution de la décision du 7 mars 2023 du préfet de l'Essonne implique nécessairement que le préfet de l'Essonne, ou tout autre préfet territorialement compétent, réexamine la demande de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et que, dans l'attente, un récépissé l'autorisant à séjourner sur le territoire français lui soit remis dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a pas lieu d'assortir ces injonctions d'une astreinte.
Sur les frais liés à l'instance :
11. Ainsi qu'il a été dit ci-dessus, il y a lieu d'admettre provisoirement M. A à l'aide juridictionnelle. D suite, son avocate peut se prévaloir des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, sous réserve que Me Papi, avocate de M. A, renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État et sous réserve de l'admission définitive de son client à l'aide juridictionnelle, de mettre à la charge de l'État le versement à Me Papi une somme de 800 euros. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
O R D O N N E :
Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Article 2 : L'exécution de la décision du préfet de l'Essonne du 7 mars 2023 est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de cette décision.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Essonne, ou à tout autre préfet territorialement compétent, de réexaminer la situation de M. A dans un délai de deux mois à compter de la notification de la présente ordonnance et, dans l'attente, de lui délivrer un récépissé de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à séjourner en France, dans un délai de huit jours à compter de la notification de la présente ordonnance.
Article 4 : Sous réserve de l'admission définitive de M. A à l'aide juridictionnelle et sous réserve que Me Papi renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'État, ce dernier versera à Me Papi, avocat de M. A, une somme de 800 euros en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Dans le cas où l'aide juridictionnelle ne serait pas accordée à M. A D le bureau d'aide juridictionnelle, la somme de 800 euros sera versée à M. A.
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des Outre-mer.
Copie en sera adressée pour information au préfet de l'Essonne.
Fait à Versailles, le 9 mai 2023.
La juge des référés, La greffière,
Signé signé
C. C N. Gilbert
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des Outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
TA789 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303109_20230509
TA455 février 2026
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- Tribunal Administratif de VERSAILLES
- Dispositif
- Satisfaction Totale
- Date
- 9 mai 2023
Référence
DTA_2303109_20230509
Données disponibles
- Texte intégral