TA67Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA67 · Reconduite à la frontière — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303109_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023 sous le numéro 2303109, M. H G, représenté par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de son auteure ; - elle est entachée d'erreur de droit en raison de sa durée ; sa présentation régulière aux autorités de gendarmerie n'est pas motivée ; le renouvellement nécessite une décision expresse ; - elle est entachée d'erreur de droit en raison de la violation de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'arrêté de transfert ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation son épouse est enceinte. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés. II°) Par une requête, enregistrée le 5 mai 2023 sous le numéro 2303108, Mme A F épouse G, représentée par Me Airiau, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 2 mai 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin a ordonné son assignation à résidence ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au bénéfice de son conseil en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Elle soutient que : - la décision est entachée d'incompétence de son auteure ; - elle est entachée d'erreur de droit en raison de sa durée ; sa présentation régulière aux autorités de gendarmerie n'est pas motivée ; le renouvellement nécessite une décision expresse ; - elle est entachée d'erreur de droit en raison de la violation de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en l'absence d'arrêté de transfert ; - elle est entachée d'erreur d'appréciation, elle est enceinte. Par un mémoire en défense, enregistré le 10 mai 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par M. G ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New-York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme C en application des dispositions de l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Messe, vice-présidente désignée ; - les observations de Me Airiau, avocat de M. G et de Mme F épouse G, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens et constate que la décision de transfert n'a pas été produite par la préfète et que le dispositif de la décision prévoit le caractère renouvelable trois fois de la durée d'assignation alors qu'une décision doit intervenir à chaque renouvellement. La préfète du Bas-Rhin régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. et Mme G, ressortissants russes, ont fait l'objet d'une prise en charge par les autorités polonaises acceptée le 7 décembre 2022 et d'un arrêté en date du 16 décembre 2022 notifié le 11 janvier 2023. Le recours contre les décisions a été rejeté par le tribunal de céans le 8 février 2023. Par les arrêtés attaqués du 2 mai 2023, les requérants ont été assignés à résidence par la préfète du Bas-Rhin. Ils en demandent l'annulation. 2. Les requêtes n°s 2303108 et 2303109 sont relatives à la situation d'une même famille au regard de leur droit au séjour et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 3. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président. L'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut également être accordée lorsque la procédure met en péril les conditions essentielles de vie de l'intéressé, notamment en cas d'exécution forcée emportant saisie de biens ou expulsion. L'aide juridictionnelle est attribuée de plein droit à titre provisoire dans le cadre des procédures présentant un caractère d'urgence dont la liste est fixée par décret en Conseil d'Etat. L'aide juridictionnelle provisoire devient définitive si le contrôle des ressources du demandeur réalisé a posteriori par le bureau d'aide juridictionnelle établit l'insuffisance des ressources. ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de ces dispositions : " () / L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". 4. En raison de l'urgence résultant de l'application des dispositions des articles L. 614-1 et L. 732-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, il y a lieu d'admettre M. G et Mme F épouse G au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire, sur le fondement de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 susvisée. Sur la légalité de la décision portant assignation à résidence : 5. En premier lieu, par un arrêté du 4 octobre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du Bas-Rhin du 7 octobre 2022, la préfète du Bas-Rhin a donné délégation, en cas d'absence ou d'empêchement de M. D, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière, à Mme B E à l'effet de signer les arrêtés de transferts et d'assignation à résidence pris en application de la procédure Dublin. Il ne ressort pas des pièces du dossier que M. D n'aurait pas été absent ou empêché à la date de la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de la décision attaquée doit être écarté. 6. En deuxième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 732-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les décisions d'assignation à résidence, y compris de renouvellement, sont motivées ". 7. Les décisions en litige sont motivées en fait et en droit et notamment en ce que la remise aux autorités polonaises demeure une perspective raisonnable. 8. En troisième lieu, aux termes des dispositions de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : "L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants () ; 4° L'étranger doit être remis aux autorités d'un autre Etat en application de l'article L. 621-1 ; ()/ L'étranger qui, ayant été assigné à résidence en application du présent article, ou placé en rétention administrative en application des articles L. 741-1 ou L. 741-2, n'a pas déféré à la décision dont il fait l'objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette décision est toujours exécutoire, peut être assigné à résidence sur le fondement du présent article.". 9. Si les intéressés font valoir que la préfète du Bas-Rhin n'a pas produit à l'instance les arrêtés de transfert, il ressort de l'instruction qu'elle a produit les information relatives à la prolongation des délais de transfert en raison d'un recours introduit le 25 janvier 2023. Par suite, les intéressés qui ont formé recours ne peuvent ignorer l'existence desdits arrêtés et le moyen tiré d'une méconnaissance des dispositions précitées ne peut qu'être écarté. 10. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. / (). ". Par ailleurs, aux termes de l'article L. 751-4 de ce code : " En cas d'assignation à résidence en application de l'article L. 751-2, les dispositions des articles L. 572-7, L. 732-1, L. 732-3, L. 732-7, L. 733-1 à L. 733-4 et L. 733-8 à L. 733-12 sont applicables. / Toutefois, pour l'application du second alinéa de l'article L. 732-3, l'assignation à résidence est renouvelable trois fois ". Enfin, aux termes de l'article L. 732-3 du même code : " L'assignation à résidence prévue à l'article L. 731-1 ne peut excéder une durée de quarante-cinq jours. / Elle est renouvelable une fois dans la même limite de durée. ". 11. M. G et Mme F épouse G soutiennent que c'est à tort que la décision d'assignation à résidence en litige précise, dans son article 1er, qu'elle est renouvelable trois fois. Si cette possibilité résulte de l'application combinée des dispositions précitées, chaque renouvellement doit faire l'objet d'une décision explicite. Il s'ensuit que le moyen d'erreur de droit soulevé à l'audience doit être accueilli en tant que les arrêtés prévoient un renouvellement et non une simple information. 12. En dernier lieu, les requérants soutiennent le caractère disproportionné de l'assignation à résidence car ils doivent se déplacer tous les lundis, mercredis et vendredis à la Gendarmerie de Saverne. Or, il n'est pas contesté que les intéressés sont hébergés à Saverne et accompagnés par une association dans cette ville et que le pointage de l'assignation doit se faire dans cette même ville. La seule circonstance que Mme F épouse G soit enceinte est sans incidence sur cette obligation dès lors qu'elle ne produit aucun élément médical qui s'y opposerait. Par suite, les conditions de l'assignation ne sont pas disproportionnées et la préfète n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation. 13. Il résulte de tout ce qui précède que M. G et Mme F épouse G ne sont fondés à demander l'annulation des arrêtés du préfet du Bas-Rhin du 4 mai 2023 qu'en tant qu'ils prévoient dans leur article 1er le caractère " renouvelable trois fois " . En l'espèce, les conclusions tendant à l'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées D E C I D E : Article 1 : M. G et Mme F épouse G sont admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : L'article 1er de l'arrêté de la préfète du Bas-Rhin du 4 mai 2023 est annulé en tant qu'il mentionne le caractère " renouvelable trois fois " de la durée d'assignation à résidence. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. G, Mme F épouse G, Me Airiau et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressé au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à la procureur de la République près le tribunal judicaire de Strasbourg. Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023 . La magistrate désignée M.-L. CLa greffière, L. Cherif La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, L. Cherif 2, 2303108
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Chronologie de l'affaire
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TA6722 mai 2023CETTE DÉCISION
DTA_2303109_20230522
TA455 février 2026
DTA_2303108_20260205Décisions connexes
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2303109_20230522