TA59Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA59 · Reconduite à la frontière — 23 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303109_20230623
- Date
- 23 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 6 avril 2023, M. D A, représenté par Me Clément, demande au tribunal :
1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler la décision du 27 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités allemandes, responsables de l'examen de sa demande d'asile ;
3°) d'enjoindre au préfet du Nord, à titre principal, d'enregistrer sa demande d'asile en procédure normal et, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de 8 jours à compter de la notification du présent jugement ;
4°) et de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros à verser à son avocat, ou de 1 800 euros en cas de rejet de sa demande d'admission à l'aide juridictionnelle, en application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que la décision de transfert attaquée :
- A été édictée par une autorité qui n'était pas matériellement habilitée pour ce faire ;
- Est insuffisamment motivée ;
- Est entachée d'une erreur de droit ;
- Est empreint d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- Méconnaît les stipulations de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ;
- Et méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
La requête a été communiquée au préfet du Nord qui n'a pas produit d'observations.
M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales signée à Rome le 4 novembre 1950 ;
- le règlement UE n° 604/2013 du parlement européen et du conseil du 26 juin 2013 établissant les critères et mécanismes de détermination de l'État membre responsable de l'examen d'une demande de protection internationale introduite dans l'un des États membres par un ressortissant de pays tiers ou un apatride ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et relatif à l'aide juridictionnelle et à l'aide et à l'intervention de l'avocat dans les procédures non juridictionnelles ;
- le code de justice administrative ;
Le président du tribunal a désigné M. Larue en application de l'article L. 572-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Les parties n'étant ni présentes ni représentées.
A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de M. Larue, magistrat désigné.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant nigérian né le 21 avril 1989, a déposé une demande d'asile, le 27 février 2023, auprès des services de la préfecture du Nord. A la suite de l'enregistrement de cette demande, le préfet du Nord a constaté que M. A avait fait l'objet, d'un enregistrement dans la base de données dactyloscopiques centrale informatisée du système Eurodac pour une demande d'asile formulée, le 19 juillet 2015 en Allemagne. Et, après l'acceptation par les autorités allemandes de la reprise en charge de M. A, le 2 mars 2023, le préfet du Nord a décidé, le 27 mars 2023, de leur remettre l'intéressé pour qu'elles examinent sa demande d'asile. Décision dont, par la présente requête, M. A sollicite l'annulation.
Sur la demande d'admission à l'aide juridictionnelle à titre provisoire :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi susvisée du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence sous réserve de l'appréciation des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ".
3. Par une décision du 15 mai 2023 du bureau d'aide juridictionnelle, le requérant a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, les conclusions tendant à son admission à titre provisoire à l'aide juridictionnelle dans le cadre de la présente instance sont devenues sans objet et il n'y a plus lieu d'y statuer.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
4. En premier lieu, par un arrêté du 15 février 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture du Nord n° 42, le préfet du Nord a donné délégation à Mme B C, cheffe du bureau de l'asile, à l'effet de signer, en particulier, la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la décision querellée manque en fait et doit donc être écarté.
5. En deuxième lieu, le préfet du Nord énonce avec suffisamment de précisions les considérations de fait et de droit sur lesquelles il fonde sa décision. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisante motivation de la décision attaquée ne peut être accueilli.
6. En troisième lieu, si M. A se borne à soutenir que la décision de transfert attaquée serait empreinte d'une erreur de droit, ce moyen, qui n'est étayé par aucun élément de fait ou de droit, n'est pas assorti des précisions suffisantes permettant au juge d'en apprécier le bien-fondé.
7. En quatrième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit ". Si la mise en œuvre, par les autorités françaises, des dispositions de l'article 17 du règlement n° 604/2013, reprises à l'article L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être assurée à la lumière des exigences définies par les dispositions du second alinéa de l'article 53-1 de la Constitution, en vertu desquelles les autorités de la République ont toujours le droit de donner asile à tout étranger persécuté en raison de son action en faveur de la liberté ou qui sollicite la protection de la France pour un autre motif, la faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile.
8. Il ressort des termes mêmes de l'arrêté attaqué que le préfet du Nord a pris en considération les éléments invoqués par le requérant pour apprécier s'il y avait lieu de déroger à la responsabilité de l'Allemagne pour l'examen de sa demande d'asile. En outre, il ressort des pièces du dossier que M. A ne résidait sur le sol français que depuis un peu plus d'un mois à la date d'édiction de la décision attaquée. Il est célibataire et sans enfant et ne dispose en France d'aucune attache familiale. Il n'a fait état d'aucun problème lors de sa prise en charge par les autorités allemandes à l'occasion de sa demande d'asile. En conséquence, en l'absence de tout élément qui s'opposerait à son transfert vers l'Allemagne et qui permettraient de justifier que sa demande d'asile soit examinée en France, le moyen, tiré de ce que le préfet du Nord aurait entaché l'arrêté attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation, en s'abstenant de mettre en œuvre la clause de souveraineté prévue aux articles 53-1 de la Constitution du 4 octobre 1958 , 3 et 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ou L. 571-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, doit être écarté.
9. En dernier lieu, l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales stipule que : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ".
10. M. A déclare être entré, pour la dernière fois, sur le territoire français le 20 février 2023, à l'âge de 33 ans. Il y résidait donc depuis un peu plus d'un mois à la date d'édiction de la décision de transfert attaquée. Or M. A est célibataire et sans enfant et ne dispose d'aucune attache familiale en France. En outre, M. A ne fournit aucun élément de nature à établir qu'il disposerait en France du centre de ses intérêts privés. Il n'est donc pas fondé à soutenir que le préfet du Nord aurait, en prononçant son transfert auprès des autorités allemandes, méconnu les stipulations précitées de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur sa situation personnelle.
11. Il résulte de ce qui précède que M. A n'est pas fondé à solliciter l'annulation de la décision du 27 mars 2023 par laquelle le préfet du Nord a ordonné son transfert auprès des autorités allemandes.
Sur les conclusions à fin d'injonction :
12. Le présent jugement n'impliquant aucune mesure d'exécution, les conclusions à fin d'injonction de M. A ne peuvent être accueillies.
Sur les conclusions au titre des frais exposés et non compris dans les dépens :
13. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de la requête tendant au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de M. A est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. D A, à Me Clément et au préfet du Nord.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 23 juin 2023.
Le magistrat désigné,
Signé,
X. LARUE
La greffière,
Signé,
O. DEBUISSY
La République mande et ordonne au préfet du Nord en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2303109Avocats intervenants
Citations
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA59
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 23 juin 2023
Référence
DTA_2303109_20230623
Données disponibles
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