TA14Autres délais-Etrangers-2Autres délais-Etrangers-2
TA14 · Autres délais-Etrangers-2 — 20 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303109_20231220
- Date
- 20 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés le 30 novembre et le 11 décembre 2023, M. E A, représenté par Me Abdou-Saleye, demande au tribunal : 1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a obligé à quitter le territoire sans délai, a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement et lui a interdit le retour en France pour une durée d'un an ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il soutient que : Sur l'ensemble des décisions : - l'auteur de l'arrêté est incompétent. Sur l'obligation de quitter le territoire : - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur l'interdiction de retour : - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Sur le refus d'accorder un délai de départ volontaire : - la décision méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet du Calvados conclut au rejet de la requête au motif qu'aucun des moyens n'est fondé. M. A a déposé une demande d'aide juridictionnelle enregistrée le 30 novembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié, relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, M. B a présenté son rapport et entendu les observations de Me Abdou-Saleye, représentant M. A. Le préfet du Calvados n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. E A, de nationalité algérienne, entré en France en 2018, s'est marié à une ressortissante française le 7 août 2021. Sa demande de titre de séjour présentée en tant que conjoint de français sur le fondement de l'accord franco-algérien a été rejetée en raison de son entrée irrégulière en France. Par un arrêté du 17 septembre 2022, le préfet du Calvados a obligé M. A à quitter le territoire. Cette mesure d'éloignement n'a pas été exécutée. Par la présente requête M. A conteste l'arrêté du 29 novembre 2023 par lequel le préfet du Calvados l'a de nouveau obligé à quitter le territoire sans délai. Sur la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président () ". Selon l'article 62 du décret n° 91-1266 du 19 décembre 1991 pris pour l'application de ces dispositions : " L'admission provisoire () peut être prononcée d'office si l'intéressé a formé une demande d'aide juridictionnelle sur laquelle il n'a pas encore été définitivement statué ". 3. Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire. Sur les conclusions à fin d'annulation : 4. En premier lieu, les décisions attaquées émanent de M. D C, chef du bureau de l'asile et de l'éloignement, qui bénéficiait pour ce faire d'une délégation de signature consentie par un arrêté du préfet du Calvados du 4 octobre 2023, régulièrement publié au recueil administratif de la préfecture. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. 5. En deuxième lieu, si M. A, qui ne conteste pas être en situation irrégulière, fait valoir qu'eu égard à la durée de sa présence en France et à la circonstance qu'il bénéficierait d'une promesse d'embauche, la mesure d'éloignement contestée méconnait son droit au respect de sa vie privée et familiale au sens de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, il n'établit aucune insertion professionnelle stable en France et n'établit pas plus y entretenir des relations familiales depuis qu'il a cessé toute vie commune avec son épouse. Dès lors le moyen doit être écarté et, pour les mêmes motifs, le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de sa situation au regard du droit au séjour. Pour les mêmes motifs, la mesure d'interdiction de retour pour une durée d'un an ne méconnait pas l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 6. En dernier lieu, le requérant, qui s'est déjà soustrait à une mesure d'éloignement, ne conteste pas être dans le cas dans lequel l'autorité administrative peut ne pas accorder de départ volontaire. 7. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter les conclusions aux fins d'annulation de la requête, ainsi que celles relatives aux frais du procès. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. E A, à Me Abdou-Saleye et au préfet du Calvados. Copie en sera transmise pour information au bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal judiciaire de Caen. Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 décembre 2023. Le président, Signé H. BLa greffière, Signé A. D'OLIF La République mande et ordonne au préfet du Calvados en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, D. Dubost
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA14
- Chambre
- Autres délais-Etrangers-2
- Formation
- Autres délais-Etrangers-2
- Date
- 20 décembre 2023
Référence
DTA_2303109_20231220
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel