TA139è ch Magistrat statuant seul9è ch Magistrat statuant seul
TA13 · 9è ch Magistrat statuant seul — 21 novembre 2024
- ECLI
- DTA_2303109_20241121
- Date
- 21 novembre 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er avril 2023, Mme D B et M. A E, représentés par Me Panattoni, doivent être regardés comme demandant au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 3 février 2023 par laquelle la présidente de la métropole d'Aix-Marseille-Provence a refusé de lui accorder une aide financière au titre du fond de solidarité logement (FSL) " accès au logement " ; 2°) d'enjoindre à l'Etat de lui attribuer une aide au titre du fond de solidarité logement sous astreinte de 150 euros par jour de retard à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et au titre de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Ils soutiennent que : - les prestations sociales constituent son seul revenu ; ces dernières s'élevaient à 1 309 euros le mois précédant sa demande ; - son compagnon ne perçoit que les allocations chômage pour la période concernée bien qu'il alterne les périodes de travail en intérim, comme ce fut le cas pour le mois précédant la demande, et les périodes de chômage ; - elle remplit les conditions pour accéder au logement social ; - son quotient familial s'élevait à 451 pour le mois de mai 2022, et 344 pour le mois de février 2023 alors que le quotient familial maximum fixé par le règlement du fond de solidarité logement est de 555. Par un mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2023, la métropole Aix-Marseille Provence conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que les moyens soulevés par les requérants ne sont pas fondés. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 15 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la loi n° 90-449 du 31 mai 1990 visant à la mise en œuvre du droit au logement ; - le décret n°2005-212 du 2 mars 2005 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le président du tribunal a désigné Mme Caselles, première conseillère, pour statuer sur le litige en application de l'article R. 222-13 du code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Ont été entendus à l'audience : - le rapport de Mme Caselles, première conseillère, - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée, en application des dispositions de l'article R. 772-9 du code de justice administrative, après que les parties ont formulé leurs observations orales. Considérant ce qui suit : 1. Mme B et M. E sont allocataires auprès de la caisse des allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Ils ont déposé une demande d'aide financière dans le cadre du fond de solidarité logement (accès) le 16 août 2022 qui leur a été refusée par deux décisions successives datées du 28 octobre 2022 et du 3 février 2023. Mme B doit être regardée comme demandant l'annulation de cette dernière décision. 2. Aux termes de l'article 6 de la loi du 31 mai 1990: " Il est créé dans chaque département un fonds de solidarité pour le logement. / Le fonds de solidarité accorde, dans les conditions définies par son règlement intérieur, des aides financières () à des personnes () qui, occupant régulièrement leur logement, se trouvent dans l'impossibilité d'assumer leurs obligations relatives au paiement des fournitures d'eau, d 'énergie () ". Aux termes de l'article 6-1 de la même loi : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement définit les conditions d'octroi des aides conformément aux priorités définies à l'article 4 () Le règlement intérieur est élaboré et adopté par le conseil général () / Les conditions d'octroi des aides du fonds de solidarité ne peuvent reposer sur d'autres éléments que le niveau de patrimoine ou de ressources des personnes et l'importance et la nature des difficultés qu'elles rencontrent. () ". Aux termes de l'article 1er du décret du 2 mars 2005 : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en œuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée. () ". 3. Aux termes de l'article 1 du décret n°2005-212 du 2 mars 2005 : " Le règlement intérieur du fonds de solidarité pour le logement et les règlements intérieurs des fonds locaux créés en application de l'article 7 de la loi du 31 mai 1990 susvisée précisent les conditions dans lesquelles ces fonds mettent en oeuvre les dispositions des articles 6, 6-1 et 6-2 de la loi précitée. ". Aux termes de l'article 5 de ce même décret : " Les ressources prises en compte par le règlement intérieur du fonds et les règlements intérieurs des fonds locaux pour fixer les conditions d'attribution des aides comprennent l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, de toutes les personnes composant le foyer, à l'exception de l'aide personnelle au logement, de l'allocation de logement, de l'allocation de rentrée scolaire, de l'allocation d'éducation spéciale et de ses compléments et des aides, allocations et prestations à caractère gracieux. " 4. En application de l'article L. 5217-2 du code général des collectivités territoriales, une convention cadre définissant les transferts de compétences entre la métropole et le département des Bouches-du-Rhône a été approuvée par délibération du Conseil départemental des Bouches-du-Rhône le 30 juin 2016 et signée le 29 novembre 2016. Un avenant a été adopté par délibération de la commission permanente du conseil départemental n° 230 du 16 décembre 2016 et signé le 27 décembre 2016 relatif au transfert de la compétence en matière de FSL. A compter du 1er janvier 2017, la Métropole Aix-Marseille Provence (MAMP) s'est vu transférer, par le département des Bouches-du-Rhône, la compétence en matière d'attribution des aides financières individuelles au titre du fond de solidarité logement. 5. Il résulte du bulletin de salaire du mois de mai 2022, produit par Mme B, que si M. E a encaissé à la fin du mois de mai 2022 la somme de 783 euros, il avait également bénéficié, au titre de ce même mois d'une avance sur salaire de 936,91 euros, de sorte que sa rémunération nette fiscale s'élevait pour la période concernée à 1720,56 euros, ainsi que le fait valoir la métropole Aix-Marseille Provence. Ces revenus du travail, additionnés à l'ensemble des aides sociales perçues par le couple, à l'exception de celles énumérées à l'article 5 du décret n°2005-212 du 2 mars 2005, portent l'ensemble des ressources du foyer familial à 2 740,33 euros, et le montant du quotient familial applicable en l'espèce à 685 euros, alors que le quotient familial maximum, tel que défini par l'annexe 4 du règlement intérieur du fond de solidarité logement et ouvrant droit à une aide au fond de solidarité logement (accès), était plafonné à 550 euros, en application de l'annexe 2 de ce même règlement. Par suite, la décision attaquée n'est entachée d'aucune erreur de faits, et la métropole d'Aix-Marseille Provence était fondée à refuser la demande déposée par Mme B et M. E. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation, ainsi que par voie de conséquence celles à fin d'injonction et celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DECIDE : Article 1er : La requête de Mme B et M. C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme D B, à M. A C et à la métropole Aix-Marseille Provence. Copie en sera adressée à la caisse d'allocations familiales des Bouches-du-Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 novembre 2024. La magistrate désignée, signé S. CasellesLa greffière, signé S. Ibram La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour le greffier en chef, La greffière, N°2303109
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Formation
- 9è ch Magistrat statuant seul
- Date
- 21 novembre 2024
Référence
DTA_2303109_20241121
Données disponibles
- Texte intégral