TA137ème chambre7ème chambreSatisfaction Partielle
TA13 · 7ème chambre — 13 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303110_20230613
- Date
- 13 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 28 mars 2023, M. B A, représenté par Me Belotti, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 4 janvier 2023 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une carte de résident d'une durée de dix ans dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans les mêmes conditions et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour son conseil de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat. M. A soutient que : En ce qui concerne le refus de titre de séjour : - le refus de titre de séjour n'est pas suffisamment motivé ; - il méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de ses conséquences sur sa situation personnelle. En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours: - elle est illégale en conséquence de l'illégalité du refus de titre de séjour ; - elle n'est pas suffisamment motivée en tant qu'elle refuse l'octroi d'un délai de départ volontaire supérieur à 30 jours ; - en refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire de 30 jours le préfet a entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation ; - elle est entachée d'une erreur de droit dès lors qu'il peut se voir attribuer de plein droit une carte de résident sur le fondement des dispositions de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et celles du paragraphe 1 de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 avril 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 13 mars 2023. La clôture d'instruction a été fixée au 2 mai 2023 par ordonnance du 17 avril 2023. La clôture d'instruction a été reportée au 5 mai 2023 par ordonnance du 28 avril 2023. Les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le jugement était susceptible d'impliquer le prononcé d'office d'une injonction tendant à ce que le préfet des Bouches-du-Rhône délivre à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision à intervenir et le munisse, dans l'attente de la délivrance de ce titre, d'une autorisation provisoire de séjour. Les observations de M. A ont été enregistrées le 11 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale relative aux droits de l'enfant, signée à New York le 26 janvier 1990 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Menasseyre, présidente rapporteure, - et les observations de Me Belotti, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité camerounaise, déclare être entré en France en septembre 2017. Après s'être heurté à une décision de rejet de sa demande d'asile par l'office français de protection des réfugiés et apatrides, confirmée par la Cour nationale du droit d'asile le 28 mai 2020, il a sollicité, le 28 octobre 2022, un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 425-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté en date du 4 janvier 2023 pris au vu d'un avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduite d'office. M. A demande l'annulation de ces décisions. Sur les conclusions aux fins d'annulation : 2. D'une part, aux termes de l'article 3-1 de la convention relative aux droits de l'enfant : " Dans toutes les décisions qui concernent les enfants, qu'elles soient le fait des institutions publiques ou privées de protection sociale, des tribunaux, des autorités administratives ou des organes législatifs, l'intérêt supérieur de l'enfant doit être une considération primordiale ". 3. D'autre part, aux termes de l'article L. 424-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La carte de résident prévue à l'article L. 424-1, délivrée à l'étranger reconnu réfugié, est également délivrée à : () / 4° Ses parents si l'étranger qui a obtenu le bénéfice de la protection est un mineur non marié, sans que la condition de régularité du séjour ne soit exigée. / L'enfant visé au présent article s'entend de l'enfant ayant une filiation légalement établie, y compris l'enfant adopté, en vertu d'une décision d'adoption, sous réserve de la vérification par le ministère public de la régularité de cette décision lorsqu'elle a été prononcée à l'étranger. ". Aux termes de l'article L. 531-23 de ce code : " Lorsqu'il est statué sur la demande de chacun des parents présentée dans les conditions prévues à l'article L. 521-3, la décision accordant la protection la plus étendue est réputée prise également au bénéfice des enfants. Cette décision n'est pas opposable aux enfants qui établissent que la personne qui a présenté la demande n'était pas en droit de le faire. ". 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A est, à la date de la décision attaquée, marié avec une ressortissante de même nationalité qui réside régulièrement sur le territoire sous couvert d'une carte de résident après avoir obtenu le statut de réfugiée et avec laquelle il a eu deux enfants qui, par application des dispositions précitées du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile bénéficient également de la protection accordée à leur mère. Dans ces conditions, et dans les circonstances particulières de l'espèce liées au statut de réfugié des enfants du requérant et de la mère de ces derniers, l'intérêt supérieur de ces enfants implique, afin qu'ils ne soient pas privés de la présence de l'un de leurs deux parents, que M. A demeure sur le territoire français de manière régulière. Par suite, M. A est fondé à soutenir que la décision attaquée portant refus d'admission au séjour méconnaît les stipulations du 1 de l'article 3 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, celui retenu étant le mieux à même de régler le litige, que M. A est fondé à demander l'annulation de la décision en date du 4 janvier 2023 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, ainsi que, par voie de conséquence, celle de la décision l'obligeant à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et de la décision fixant le pays de destination. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 6. Aux termes de l'article L. 911-1 du code de justice administrative : " Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. ". Aux termes de l'article L. 614-16 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Si la décision portant obligation de quitter le territoire français est annulée, il est immédiatement mis fin aux mesures de surveillance prévues aux articles L. 721-6, L. 721-7, L. 731-1, L. 731-3, L. 741-1 et L. 743-13, et l'étranger est muni d'une autorisation provisoire de séjour jusqu'à ce que l'autorité administrative ait à nouveau statué sur son cas ". 7. M. A a sollicité la délivrance d'une carte de séjour en qualité d'étranger malade et non celle d'une carte de résident sur le fondement des dispositions citées au point 4. L'annulation, fondée sur la protection due à l'intérêt supérieur de ses enfants, du refus opposé à sa demande de carte de séjour et de la mesure d'éloignement qui en procède n'implique pas directement la délivrance d'une carte de résident, dès lors que le préfet n'était pas saisi d'une telle demande. L'annulation de la mesure d'éloignement implique toutefois que M. A soit muni d'une autorisation provisoire de séjour, dans le délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement. L'annulation de la décision refusant à l'intéressé la délivrance d'une carte temporaire de séjour implique également, à tout le moins, la délivrance à M. A d'une carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " d'une durée d'un an. Il ressort toutefois également de la motivation du présent jugement que M. A a vocation à bénéficier des dispositions combinées des articles L. 424-1 et L. 531-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il y a donc lieu d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de se livrer prioritairement, et dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir, à un réexamen de la situation de l'intéressé au regard de ces dispositions et de ne lui délivrer une carte de séjour dans le même délai que si, à l'issue de ce nouvel examen, il apparaissait que les conditions de délivrance, sur le fondement de ces dispositions combinées, n'étaient pas satisfaites. Il n'y a toutefois pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les conclusions à fin d'application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 : 8. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au profit de celui-ci. Conformément aux dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 modifiée, le recouvrement en tout ou partie de cette somme vaudra renonciation à percevoir, à due concurrence, la part contributive de l'Etat. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 4 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de réexaminer le droit au séjour de M. A au regard des dispositions combinées des articles L. 424-1 et L. 531-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Si, à l'issue de cet examen, les conditions de délivrance d'une carte de résident n'apparaissaient pas satisfaites, il est enjoint au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer, un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans le délai de deux mois suivant la notification du présent jugement et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour dans l'attente. Article 3 : L'Etat versera à Me Belotti, avocate de M. A, une somme de 1 000 euros, en application des dispositions du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Me Belotti renoncera, si elle recouvre cette somme, à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mers et au procureur de la République près le tribunal judiciaire de Marseille. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023, à laquelle siégeaient : Mme Menasseyre, présidente rapporteure, Mme Charbit, première conseillère, Mme Pouliquen, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 13 juin 2023. L'assesseure la plus ancienne, signé C. Charbit La présidente rapporteure, signé A. MenasseyreLa greffière, signé A. Vidal La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière,
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 7ème chambre
- Formation
- 7ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 13 juin 2023
Référence
DTA_2303110_20230613
Données disponibles
- Texte intégral