TA958ème Chambre8ème Chambre
TA95 · 8ème Chambre — 28 novembre 2023
- ECLI
- DTA_2303110_20231128
- Date
- 28 novembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 8 mars 2023, M. B A, représenté par Me Guinard, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 février 2023 par lequel le préfet du Val-d'Oise a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai ; 2°) d'enjoindre au préfet du Val-d'Oise de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai de trois mois à compter de la notification du jugement à intervenir et sous astreinte de 150 euros par jour de retard, et dans l'attente de le munir d'une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - l'arrêté attaqué a été pris par une autorité incompétente ; - il est insuffisamment motivé ; - il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - la décision portant refus de titre de séjour méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions ; - en retenant l'exigence d'une résidence ininterrompue en France, le préfet du Val-d'Oise a entaché la décision contestée d'une erreur de droit ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2023, le préfet du Val-d'Oise conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Amazouz a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant pakistanais né le 20 juin 1985, entré en France en 2013 selon ses déclarations, a sollicité, le 1er décembre 2022, son admission exceptionnelle au séjour. Par un arrêté du 7 février 2023, dont M. A demande l'annulation, le préfet du Val-d'Oise a rejeté sa demande, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. Sur les moyens communs aux décisions attaquées : 2. En premier lieu, l'arrêté en litige a été signé par Mme D E, adjointe au directeur des migrations et de l'intégration de la préfecture du Val-d'Oise, qui bénéficiait d'une délégation de signature en vertu d'un arrêté n° 23-008 du 31 janvier 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture le même jour, à l'effet de signer les décisions contestées. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué manque en fait et doit être écarté. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : / 1° Restreignent l'exercice des libertés publiques ou, de manière générale, constituent une mesure de police ; () ". Aux termes de l'article L. 211-5 du même code : " La motivation exigée par le présent chapitre doit être écrite et comporter l'énoncé des considérations de droit et de fait qui constituent le fondement de la décision ". Aux termes de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. / Dans le cas prévu au 3° de l'article L. 611-1, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour ". 4. D'une part, la décision portant refus de titre de séjour en litige, qui vise notamment l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et fait référence aux dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, mentionne que si M. A déclare séjourner en France depuis 2013, les documents produits ne sont pas de nature à justifier de façon probante sa présence ininterrompue sur le territoire français au cours de l'année 2018 et du premier semestre de l'année 2019. Elle énonce que si l'intéressé déclare travailler en France depuis octobre 2021 et dispose d'une demande d'autorisation de travail, il ne présente pas un nombre suffisant de bulletins de salaire et qu'au vu de l'ensemble de ces éléments, il ne justifie d'aucune considération humanitaire ni d'aucun motif exceptionnel de nature à permettre la régularisation de sa situation en qualité de salarié ou au titre de la vie privée et familiale. La décision en litige précise également que l'intéressé est célibataire, sans charge de famille, et que selon ses déclarations il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où résident sa mère, sa fratrie et où il a vécu jusqu'à l'âge de vingt-huit ans. Elle énonce également que l'intéressé a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement le 21 juillet 2016, qui n'a pas mise à exécution. Ainsi, la décision portant refus de séjour en litige, qui n'avait pas à faire état de l'ensemble des éléments propres à sa situation personnelle et professionnelle, comporte un énoncé suffisamment précis des considérations de droit et de fait qui la fondent. Par suite, cette décision est suffisamment motivée au regard des exigences des articles L. 211-2 et L. 211-5 du code des relations entre le public et l'administration. 5. D'autre part, l'arrêté attaqué vise l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui permet d'assortir un refus de titre de séjour d'une obligation de quitter le territoire français. Ainsi, l'obligation de quitter le territoire français contestée, qui, en vertu des termes mêmes de l'article L. 613-1, n'a pas à faire l'objet d'une motivation distincte de celle de la décision relative au séjour, est elle-même suffisamment motivée. Par suite, le moyen tiré de l'insuffisance de motivation de la décision par laquelle le préfet du Val-d'Oise a obligé l'intéressée à quitter le territoire français doit être écarté. 6. En troisième lieu, il ne ressort ni de la motivation de l'arrêté attaqué, ni d'aucune autre pièce du dossier, que le préfet du Val-d'Oise n'aurait pas, avant de prendre les décisions contestées, procédé à un examen particulier de la situation personnelle et professionnelle de M. A au regard des éléments qui avaient été portés à sa connaissance. Le seul fait que le préfet n'ait pas fait mention dans l'arrêté en litige de l'ensemble des éléments relatifs à sa situation professionnelle, mais seulement de l'activité pour laquelle il a présenté une demande d'autorisation de travail, n'est pas de nature à établir le défaut d'examen allégué. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen de la situation particulière de M. A doit être écarté. Sur la légalité de la décision portant refus de titre de séjour : 7. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à ''article L. 412-1 () ". 8. En présence d'une demande de régularisation présentée, sur le fondement des dispositions précitées de l'article L. 435-1, par un étranger qui ne serait pas en situation de polygamie et dont la présence en France ne présenterait pas une menace pour l'ordre public, il appartient à l'autorité administrative de vérifier, dans un premier temps, si l'admission exceptionnelle au séjour par la délivrance d'une carte portant la mention " vie privée et familiale " répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard de motifs exceptionnels, et à défaut, dans un second temps, s'il est fait état de motifs exceptionnels de nature à permettre la délivrance, dans ce cadre, d'une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ". Dans cette dernière hypothèse, un demandeur qui justifierait d'une promesse d'embauche ou d'un contrat de travail, ne saurait être regardé comme attestant, par là même, des " motifs exceptionnels " exigés par la loi. Il appartient, en effet, à l'autorité administrative, sous le contrôle du juge, d'examiner, notamment, si la qualification, l'expérience et les diplômes de l'étranger ainsi que les caractéristiques de l'emploi auquel il postule, de même que tout élément de sa situation personnelle dont l'étranger ferait état à l'appui de sa demande, tel que l'ancienneté de son séjour en France, peuvent constituer, en l'espèce, des motifs exceptionnels d'admission au séjour. 9. D'une part, il ressort des pièces du dossier, notamment des termes mêmes de l'arrêté contesté, que, dans le cadre de l'examen de la demande d'admission exceptionnelle au séjour présentée par M. A, le préfet du Val-d'Oise a porté une appréciation tant sur sa situation personnelle que professionnelle que sur la durée de séjour alléguée par l'intéressé en relevant sur ce dernier point que les documents produits n'étaient pas de nature à justifier de façon probante sa présence ininterrompue sur le territoire français au cours de l'année 2018 et du premier semestre de l'année 2019. Dans ces conditions, le préfet du Val-d'Oise ne peut être regardé comme ayant conditionné la délivrance du titre de séjour sollicité à l'exigence d'une résidence ininterrompue en France. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de droit dont serait de ce chef entachée la décision attaquée doit être écarté. 10. D'autre part, M. A, qui se prévaut de la durée de son séjour en France depuis l'année 2013, soutient qu'il justifie de l'exercice de plusieurs activités professionnelles depuis le mois d'octobre 2019 et que son employeur actuel, qui a présenté une demande d'autorisation de travail en sa faveur, le soutient dans ses démarches de régularisation. Il fait valoir que le seul fait d'être célibataire, sans charge de famille, et de disposer d'attaches familiales au Pakistan ne fait pas obstacle à sa régularisation. Toutefois, la circonstance que le requérant justifie d'une résidence habituelle sur le territoire français depuis le mois de l'année 2013, laquelle résulte de son maintien sur le territoire en dépit du rejet de sa demande d'asile et d'une mesure d'éloignement édictée à son encontre le 21 juillet 2016, comme en justifie le préfet, ne constitue pas un motif d'admission exceptionnelle au séjour en application des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, si M. A produit des fiches de paye attestant qu'il a travaillé en tant que vendeur, à hauteur de quarante heures par mois, pendant les mois de janvier, février et de juin à décembre 2020, ainsi que des fiches de paye démontrant qu'il travaille en tant que coiffeur à temps complet dans le cadre d'un contrat à durée indéterminée depuis le mois d'octobre 2021 et une demande d'autorisation de travail établie par son employeur le 26 septembre 2022, ces éléments ne suffisent pas à établir une insertion sociale ou professionnelle stable et ancienne sur le territoire français. Par ailleurs, le requérant, qui est célibataire et sans charge de famille et qui ne fournit aucune précision sur les liens de toute nature qu'il aurait noués sur le territoire français, ne justifie pas davantage de circonstances particulières faisant obstacle à ce qu'il poursuive normalement sa vie privée et familiale à l'étranger et, en particulier, au Pakistan où il a vécu de nombreuses années et où il n'est pas dépourvu d'attaches familiales. Dans ces conditions, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, le préfet du Val-d'Oise n'a pas méconnu les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ni entaché la décision attaqué d'une erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions. Sur la légalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français : 11. M. A n'invoque aucun argument distinct de ceux énoncés à l'encontre de la décision portant refus de titre de séjour, à l'appui du moyen tiré de ce que la décision l'obligeant à quitter le territoire français méconnaitrait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Dans ces conditions, ce moyen doit être écarté pour les mêmes motifs que ceux exposés au point 10 du présent jugement. 12. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté attaqué du 7 février 2023 doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, celles aux fins d'injonction et d'astreinte et celles présentées au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D É C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet du Val-d'Oise. Délibéré après l'audience du 3 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, M. Amazouz, premier conseiller, Mme Saïh, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 28 novembre 2023. Le rapporteur, signé S. AmazouzLe président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. C La République mande et ordonne au préfet du Val-d'Oise en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Date
- 28 novembre 2023
Référence
DTA_2303110_20231128
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel