TA789ème chambre9ème chambre
TA78 · 9ème chambre — 25 juin 2024
- ECLI
- DTA_2303110_20240625
- Date
- 25 juin 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les procédures suivantes : I- Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, sous le no 2303110, M. B A, représenté par Me Magbondo, demande au tribunal : 1°) de l'admettre à titre provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'annuler les décisions des 21 mars et 5 avril 2023 par lesquelles le préfet de l'Essonne a, d'une part, refusé de lui accorder un rendez-vous en vue de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et, d'autre part, refusé de lui accorder un rendez-vous en vue de déposer une demande de renouvellement de son récépissé ; 3°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de procéder au réexamen de sa situation dans un délai de deux mois à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard et de lui délivrer durant ce réexamen une autorisation provisoire de séjour et de travail ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991. Il soutient que : - sa requête est recevable dès lors qu'elle a été introduite dans le délai de recours contentieux de deux mois ; - les décisions attaquées sont entachées d'insuffisance de motivation ; - elles n'ont pas été précédées d'une procédure contradictoire ; - elles sont dépourvues de la signature de leur auteur, en méconnaissance des dispositions de l'article L. 212-1 du code des relations entre le public et l'administration ; - elles sont dépourvues de fondement légal. Par une ordonnance du 8 décembre 2023, la clôture de l'instruction a été fixée au 10 janvier 2024 à 12 heures. La demande d'aide juridictionnelle de M. A a été déclarée caduque par une décision du 3 juillet 2023 du bureau d'aide juridictionnelle. II- Par une requête, enregistrée le 7 juin 2023, sous le no 2304538, M. B A, représenté par Me Saïdi, demande au tribunal : 1°) d'annuler les décisions des 5 et 12 avril 2023 par lesquelles le préfet de l'Essonne a, d'une part, refusé de lui accorder un rendez-vous en vue de déposer une demande de renouvellement de son titre de séjour et, d'autre part, refusé de lui accorder un rendez-vous en vue de déposer une demande de renouvellement de son récépissé ; 2°) d'enjoindre au préfet de l'Essonne de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour avec autorisation de travail ou une attestation préfectorale de prolongation de l'instruction de sa demande dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification du jugement à intervenir et de reprendre l'instruction de sa demande de titre de séjour et ce, sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de réexaminer sa demande dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 250 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - les décisions attaquées sont dépourvues de signature et leur auteur ne peut être identifié ; - elles sont entachées d'insuffisance de motivation dès lors qu'elles ne comportent pas de considérations de droit ; - elles sont entachées d'erreur de droit dès lors que le préfet ne pouvait conditionner le renouvellement de son titre de séjour à la circonstance qu'il soit placé à l'aide sociale à l'enfance (ASE) ; - elles portent une atteinte disproportionnée au droit au respect de sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 31 mai 2024, la préfète de l'Essonne conclut au non-lieu à statuer. Elle fait valoir que M. A a été mis en possession de récépissés régulièrement renouvelés du 27 juin 2023 au 7 juin 2024, et qu'une carte de séjour, valable du 17 avril 2024 au 16 avril 2025, lui a été délivrée le 29 mai 2024. Vu les autres pièces des dossiers. Vu le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Maljevic, conseiller, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, né le 1er décembre 2000 mai 1999, ressortissant malien, entré en France en mai 2017 selon ses déclarations, a été pris en charge par les services de l'aide à l'enfance. Il a bénéficié en dernier lieu d'un titre de séjour travailleur temporaire en tant que jeune majeur sous contrat d'apprentissage valable du 21 décembre 2021 au 20 décembre 2022 délivré sur le fondement des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il en a demandé le renouvellement et s'est vu délivrer le 2 janvier 2023 un récépissé de renouvellement de son titre de séjour valable jusqu'au 1er avril 2023 Par une décision du 21 mars 2023 sa demande de renouvellement, indiquée comme portant sur son titre de séjour, a été classée sans suite au motif que l'intéressé devait " déposer une demande de rendez-vous en renouvellement de récépissé " et non en renouvellement de titre de séjour. Par deux décisions successives du 5 avril 2023 les services de la préfecture de l'Essonne ont refusé les demandes de rendez-vous de l'intéressé en vue du renouvellement de son récépissé au motif que " la personne en charge de votre dossier nous informe de ne plus renouveler votre récépissé " et que " nous ne pouvons vous renouveler le récépissé vous n'êtes plus pris en charge par l'ASE ". Enfin, par une décision du 12 avril 2023, les services de la préfecture de l'Essonne ont refusé de faire droit à la nouvelle demande de M. A. Par les présentes requêtes, M. A demande l'annulation de l'ensemble de ces décisions. 2. Les requêtes de M. A, enregistrées sous les nos 2303110 et 2304538 présentent à juger les mêmes questions. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul jugement. Sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte : 3. Il ressort des pièces du dossier que, postérieurement à l'introduction des requêtes susvisées, M. A s'est vu délivrer, le 8 mars 2024, un récépissé de demande de titre de séjour, puis, le 29 mai 2024, une carte de séjour temporaire valable du 17 avril 2024 au 16 avril 2025. Dès lors, l'ensemble des conclusions du requérant à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte étant devenues sans objet, il n'y a plus lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'État le versement à M. A d'une somme en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions à fin d'annulation et d'injonction sous astreinte de M. A. Article 2 : Le surplus des conclusions des requêtes est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et à la préfète de l'Essonne. Délibéré après l'audience du 11 juin 2024, à laquelle siégeaient : Mme Boukheloua, présidente, Mme Caron, première conseillère, M. Maljevic, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024. Le rapporteur, signé S. Maljevic La présidente, signé N. Boukheloua La greffière, signé B. Bartyzel La République mande et ordonne à la préfète de l'Essonne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Nos 2303110, 2304538
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA78
- Chambre
- 9ème chambre
- Formation
- 9ème chambre
- Date
- 25 juin 2024
Référence
DTA_2303110_20240625
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel