TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303111_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 26 juin 2023, M. A C, représenté par Me Almairac, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) de l'admettre au bénéfice provisoire de l'aide juridictionnelle ;
2°) d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes de le convoquer, sous astreinte de 200 euros par jour de retard à compter de l'expiration du délai de quarante-huit heures suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, afin d'enregistrer sa demande de titre de séjour et de lui délivrer un récépissé ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre de l'application combinée des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
Il soutient que :
- la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation le refus du préfet d'enregistrer sa demande de titre de séjour ;
- la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où l'enregistrement de sa demande de titre de séjour lui permettrait, notamment, de conserver son emploi et d'accéder à ses droits sociaux ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative et ne se heurte à aucune contestation sérieuse.
La requête a été communiquée au préfet des Alpes-Maritimes qui n'a pas produit de mémoire en défense.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ".
2. Saisi sur le fondement de ces dispositions, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles, ne se heurtent à aucune contestation sérieuse et ne fassent obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Par la présente requête, de M. A C, ressortissant libérien né le 17 janvier 1976, demande au juge des référés de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et d'enjoindre au préfet des Alpes-Maritimes, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer, dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de la présente ordonnance et sous astreinte, une convocation afin qu'il puisse déposer sa demande de titre de séjour et un récépissé de ladite demande. Il demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros au titre des frais de l'instance.
4. Il résulte de l'instruction que M. C s'est rendu le 9 juin 2023 à la préfecture des Alpes-Maritimes afin d'y déposer une première demande de titre de séjour. Il est constant que l'administration a, le même jour, refusé d'enregistrer la demande de l'intéressé au motif qu'il était en possession d'un passeport italien en tant que réfugié politique. Dans ces conditions, la mesure sollicitée par M. C doit nécessairement être regardée comme faisant nécessairement obstacle à la décision du 9 juin 2023 par laquelle le préfet des Alpes-Maritimes a refusé d'enregistrer sa demande d'admission au séjour.
5. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les conditions relatives à l'urgence et à l'utilité, que la requête de M. C doit être rejetée en toutes ses conclusions, y compris celles tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle et celles relatives aux frais de l'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. C est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie sera adressée au préfet des Alpes-Maritimes.
Fait à Nice, le 12 juillet 2023.
La présidente du tribunal,
Juge des référés,
signé
M. B
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier en chef,
Ou par délégation, la greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2303111_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
- Analyse IA