TA06Tribunal Administratif de Nice
TA06 · Tribunal Administratif de Nice — 12 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303112_20230712
- Date
- 12 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 26 juin et 6 juillet 2023, Mme A C, représentée par Me Oloumi, demande au juge des référés, saisi sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 1°) de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle ; 2°) d'enjoindre à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides de lui délivrer, dans le délai de cinq jours et sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, l'attestation de protection de son enfant mineure ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. La requérante soutient que : - la condition relative à l'urgence est satisfaite, compte tenu des conséquences qu'a sur sa situation et sur celle de son enfant l'absence de délivrance du document attestant de la qualité de réfugié de celle-ci ; - la mesure sollicitée présente un caractère d'utilité dans la mesure où la délivrance du document sollicité lui permettrait, notamment, de faire valoir ses droits sociaux et de circuler librement ; - la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 5 et 10 juillet 2023, l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA) conclut au rejet de la requête de Mme C. Il soutient que les moyens de la requête ne sont pas fondés. Par un mémoire, enregistré le 11 juillet 2023, Mme C déclare maintenir ses conclusions relatives aux frais de l'instance. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; - le code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Par la présente requête, Mme A C, ressortissante bosniaque née le 18 mars 1994, demande au juge des référés, de l'admettre provisoirement au bénéfice de l'aide juridictionnelle et d'enjoindre à l'OFPRA, sur le fondement des dispositions de l'article L.521-3 du code de justice administrative, de lui délivrer, dans un délai de cinq jours et sous astreinte, l'attestation de protection de l'enfant D, née le 16 juillet 2019. Elle demande également que soit mise à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre des frais de l'instance. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président () ". 3. Il résulte de l'instruction que la requérante a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 17 mai 2023. Dans ces conditions, les conclusions de sa requête tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les conclusions présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : 4. Il résulte de l'instruction que l'OFRPA a produit le 5 juillet 2023, dans le cadre de la présente instance, la copie de la décision du 15 juin 2020 par laquelle l'enfant de la requérante, la jeune D, s'est vu placée sous la protection juridique et administrative de l'OFPRA. Dans ces conditions, les conclusions de la requête de Mme C présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative sont devenues sans objet. Par suite, il n'y a pas lieu d'y statuer. Sur les frais liés au litige : 5. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat une somme au titre des frais de l'instance. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de Mme C tendant à son admission provisoire au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête de Mme C. Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A C, à Me Oloumi et au directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides. Fait à Nice, le 12 juillet 2023. La présidente du tribunal, Juge des référés, signé M. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier en chef, Ou par délégation, la greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA06
- Chambre
- Tribunal Administratif de Nice
- Date
- 12 juillet 2023
Référence
DTA_2303112_20230712
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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