TA752e Section - 1re Chambre2e Section - 1re Chambre
TA75 · 2e Section - 1re Chambre — 12 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303112_20230912
- Date
- 12 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire en réplique, enregistrés les 13 février et 23 mars 2023, M. B, représenté par Me Laporte, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de police de Paris a refusé de lui délivrer un titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " vie privée " dans un délai de quinze jours à compter de la notification du présent jugement ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision de refus de séjour n'est pas suffisamment motivée ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain ; - elle est entachée d'erreur de droit dès lors que le préfet de police a estimé que les stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain régissent de manière exclusive la situation des ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 20 mars 2023, le préfet de police conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de M. Halard a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. B, ressortissant marocain né en 1994, déclare être entré en France le 11 septembre 2013. Il a sollicité son admission au séjour dans le cadre des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain et des dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 26 janvier 2023, dont M. B demande l'annulation, le préfet de police de Paris a rejeté sa demande, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de séjour : 2. Aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. / Lorsqu'elle envisage de refuser la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par un étranger qui justifie par tout moyen résider habituellement en France depuis plus de dix ans, l'autorité administrative est tenue de soumettre cette demande pour avis à la commission du titre de séjour prévue à l'article L. 432-14 () ". Aux termes de l'article 3 de l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987 : " Les ressortissants marocains désireux d'exercer une activité professionnelle salariée en France, pour une durée d'un an au minimum, et qui ne relèvent pas des dispositions de l'article 1er du présent accord, reçoivent après contrôle médical et sur présentation d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes, un titre de séjour valable un an renouvelable et portant la mention " salarié " () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " Les dispositions du présent accord ne font pas obstacle à l'application de la législation des deux Etats sur le séjour des étrangers sur tous les points non traités par l'accord () ". 3. Portant sur la délivrance des catégories de cartes de séjour temporaires prévues par les dispositions auxquelles il renvoie, l'article L. 435-1 n'institue pas une catégorie de titres de séjour distincte, mais est relatif aux conditions dans lesquelles les étrangers peuvent être admis à séjourner en France, soit au titre de la vie privée et familiale, soit au titre d'une activité salariée. Dès lors que l'article 3 de l'accord franco-marocain prévoit la délivrance de titres de séjour au titre d'une activité salariée, un ressortissant marocain souhaitant obtenir un titre de séjour au titre d'une telle activité ne peut utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 à l'appui d'une demande d'admission au séjour sur le territoire national, s'agissant d'un point déjà traité par l'accord franco-marocain du 9 octobre 1987, au sens de l'article 9 de cet accord. Toutefois, les stipulations de cet accord n'interdisent pas au préfet, dans l'exercice du pouvoir discrétionnaire dont il dispose sur ce point, d'apprécier, en fonction de l'ensemble des éléments de la situation personnelle de l'intéressé, l'opportunité d'une mesure de régularisation à un ressortissant marocain qui ne remplirait pas les conditions auxquelles est subordonnée la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en qualité de salarié. 4. En premier lieu, la décision de refus de séjour attaquée énonce les considérations de droit et de fait qui en constituent le fondement. Le moyen tiré de l'insuffisance de motivation doit par suite être écarté. 5. En deuxième lieu, il résulte de ce qui a été dit au point 3 que c'est sans entacher sa décision d'erreur de droit que le préfet de police a estimé, ainsi que cela ressort des termes mêmes de son arrêté, que les ressortissants marocains souhaitant bénéficier d'un titre de séjour en qualité de salarié ne peuvent pas utilement invoquer les dispositions de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile relatives à la délivrance, à titre exceptionnel, d'un titre de séjour portant la mention " salarié ". 6. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier que M. B résidait habituellement en France depuis environ neuf ans à la date de la décision attaquée, qu'il y a travaillé en qualité d'agent de service de novembre 2015 à novembre 2017 pour la société Allo Nettoyage Service, de février à juillet 2018 pour la société Pro Propreté et Multiservice, de juillet 2021 à mars 2022 pour la société Net Services Associés NSA et qu'il a signé, le 20 avril 2022, un contrat de travail à durée indéterminée avec la société ID Froid. Toutefois, et quand bien même les entreprises franciliennes connaîtraient des difficultés dans le recrutement d'agents d'entretien, ces éléments au regard de la durée totale de son activité professionnelle de moins de quatre ans à la date de la décision attaquée, ne constituent pas des motifs exceptionnels et c'est sans commettre d'erreur manifeste d'appréciation dans l'exercice de son pouvoir général de régularisation que le préfet de police a estimé que la situation de M. B, qui est au demeurant célibataire, sans charges de famille et dont les parents et la sœur résident encore au Maroc, ne justifiait pas son admission au séjour. 7. En quatrième lieu, il est constant que M. B ne dispose pas d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de l'accord franco-marocain, à le supposer soulever, doit dès lors être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 8. Aux termes des stipulations de l'article 8 de la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 9. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6 et de ce que M. B ne fait état d'aucun autres éléments relatifs à sa vie privée et familiale, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il ait tissé en France des liens tels qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, le préfet de police aurait porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts de sa décision. 10. Il résulte de l'ensemble de ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation présentées par M. B doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions aux fins d'injonction. Sur les frais liés au litige : 11. Les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'a pas la qualité de partie perdante, la somme demandée par M. B au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A B et au préfet de police de Paris. Délibéré après l'audience du 1er septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Evgénas, présidente, Mme Laforêt, première conseillère, M. Halard, premier conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2023. Le rapporteur G. HALARD La présidente J. EVGENASLa greffière M-C. POCHOT La République mande et ordonne au préfet de police, préfet de Paris, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 2/2-1
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Synthèse
- Juridiction
- TA75
- Chambre
- 2e Section - 1re Chambre
- Formation
- 2e Section - 1re Chambre
- Date
- 12 septembre 2023
Référence
DTA_2303112_20230912
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel