TA958ème Chambre8ème ChambreSatisfaction Partielle
TA95 · 8ème Chambre — 12 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303112_20231212
- Date
- 12 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulRésumé structuré
version préliminaireFaits
Non déterminable à partir du texte fourni.
Procédure
Non déterminable à partir du texte fourni.
Question juridique
Non déterminable à partir du texte fourni.
Solution
source officielleSatisfaction partielle
Résumé généré automatiquement — à vérifier avec la décision originale.
Analyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, M. B A, représenté par Me Verdeil, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 janvier 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an à compter de l'exécution dudit arrêté ; 2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine, à titre principal, de lui délivrer un titre de séjour dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire, de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge du préfet du Val-d'Oise la somme de 1 500 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à verser à son conseil sous réserve qu'il renonce à percevoir la part contributive de l'Etat. Il soutient que : - les décisions portant de refus de titre de séjour et obligation de quitter le territoire français sont entachées d'incompétence dès lors qu'elles ont été signées par une autorité dont la compétence n'a pas été établie ; - la décision portant refus de titre de séjour est entachée d'un défaut de motivation, d'erreurs de fait et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par exception d'illégalité de la décision portant refus de titre de séjour ; -elle porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense du 16 juin 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens de la requête n'est fondé. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du bureau d'aide juridictionnelle établi près le tribunal judiciaire de Pontoise en date du 3 juillet 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Après avoir entendu au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Cuisinier Heissler, rapporteure, - les observations de Me Verdeil, représentant M. A. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen né le 25 novembre 2002, est entré en France, selon ses dires, le 1er août 2018. Il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans. Le 28 avril 2021, il a demandé un titre de séjour sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 23 janvier 2023 dont l'intéressé demande l'annulation, le préfet des Hauts-de-Seine a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Aux termes de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A titre exceptionnel, l'étranger qui a été confié à l'aide sociale à l'enfance ou à un tiers digne de confiance entre l'âge de seize ans et l'âge de dix-huit ans et qui justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle peut, dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention "salarié" ou "travailleur temporaire", sous réserve du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans le pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil ou du tiers digne de confiance sur l'insertion de cet étranger dans la société française. La condition prévue à l'article L. 412-1 n'est pas opposable. " 3. Lorsqu'il examine une demande d'admission exceptionnelle au séjour en qualité de " salarié " ou " travailleur temporaire ", présentée sur le fondement de ces dispositions, le préfet vérifie tout d'abord que l'étranger est dans l'année qui suit son dix-huitième anniversaire, qu'il a été confié à l'aide sociale à l'enfance entre l'âge de seize ans et dix-huit ans, qu'il justifie suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle et que sa présence en France ne constitue pas une menace pour l'ordre public. Il lui revient ensuite, dans le cadre du large pouvoir dont il dispose, de porter une appréciation globale sur la situation de l'intéressé, au regard notamment du caractère réel et sérieux du suivi de cette formation, de la nature de ses liens avec sa famille restée dans son pays d'origine et de l'avis de la structure d'accueil sur l'insertion de cet étranger dans la société française. Il appartient au juge administratif, saisi d'un moyen en ce sens, de vérifier que le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste dans l'appréciation ainsi portée. 4. Il ressort des pièces du dossier que M. A, entré sur le territoire français à l'âge de quinze ans, a été placé auprès de l'aide sociale à l'enfance des Hauts-de-Seine par un jugement du tribunal pour enfants de C en date du 23 janvier 2019, pour une durée d'un an prolongée au-delà de sa majorité. Scolarisé en 2020, il a suivi durant l'année scolaire 2021-2022 une formation qualifiante, en l'espèce un bac professionnel logistique, au centre de formation des apprentis de Vitry sur Seine et conclu un contrat jeune majeur avec l'aide sociale à l'enfance du département des Hauts-de-Seine. Le professeur principal de logistique, son professeur de français et histoire géographie, son professeur d'espagnol et son professeur d'anglais font état du sérieux et de l'investissement de l'intéressé ainsi que de son intérêt pour ce métier, même si leurs attestations sont postérieures à l'arrêté contesté. M. A est en outre titulaire d'un contrat d'apprentissage et son employeur, qui indique être particulièrement satisfait de son travail, envisage de l'embaucher à l'issue de son contrat d'apprentissage. Si le préfet s'est fondé sur de nombreuses absences injustifiées de 38 heures au premier semestre et 34 heures au deuxième semestre ainsi que sur des appréciations négatives du corps professoral, il ressort des pièces du dossier que ces absences résultent de l'état de santé de M. A dont la situation financière ne lui a pas permis de se soigner immédiatement. Ainsi, le responsable de sa formation atteste que l'intéressé l'a informé de ses problèmes de santé dès le début de l'année 2022 et que ses nombreuses absences de l'année 2022 sont dues aux crises douloureuses causées par son état de santé, l'intéressé ayant un revenu très modeste ne lui permettant pas de se faire soigner immédiatement ni d'aller consulter fréquemment un médecin pour obtenir des justificatifs pour ses absences, qui n'ont de ce fait pas été sanctionnées dans le cadre de sa formation. Le professeur d'anglais mentionne également des soucis de santé et la circonstance que M. A est à jour dans la récupération des cours manqués. Par suite, M. A justifie du caractère réel et sérieux de sa formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle, qu'il suit depuis plus de six mois. Enfin, il ressort des pièces du dossier que les parents de M. A et sa fratrie demeurent en Guinée et qu'il n'a plus de contact avec eux. Compte tenu de ces éléments, en refusant de faire droit à la demande de titre de séjour présentée par M. A, le préfet des Hauts-de-Seine a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article L.435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. Il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté du 23 janvier 2023 doit être annulé en toutes ses dispositions. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 6. Compte tenu du motif d'annulation, le présent jugement implique nécessairement que le préfet des Hauts-de-Seine, ou le préfet territorialement compétent, délivre au requérant un titre de séjour portant la mention " salarié " ou "travailleur temporaire" dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 7. M. A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, à verser au conseil de M. A, Me Verdeil, sous réserve de sa renonciation à percevoir la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle. D E C I D E : Article 1er : L'arrêté du 23 janvier 2023 est annulé. Article 2 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine, ou au préfet territorialement compétent, de délivrer à M. A une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié " ou " travailleur temporaire ", dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement. Article 3 : L'Etat versera à Me Verdeil une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991, sous réserve d'une renonciation expresse de celui-ci au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Hauts-de-Seine. Délibéré après l'audience du 15 novembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Bertoncini, président, Mme Saïh, première conseillère, Mme Cuisinier-Heissler, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 12 décembre 2023. La rapporteure, signé S. Cuisinier-HeisslerLe président, signé T. BertonciniLa greffière, signé M. D La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour ampliation La greffière N°230311
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- 8ème Chambre
- Formation
- 8ème Chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 12 décembre 2023
Référence
DTA_2303112_20231212
Données disponibles
- Texte intégral