TA95Reconduite à la frontièreReconduite à la frontièreSatisfaction Partielle
TA95 · Reconduite à la frontière — 20 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303113_20230320
- Date
- 20 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et des mémoires complémentaires enregistrés les 8, 9 et 10 mars 2023, M. A C, représenté par Me Serfati, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que l'arrêté attaqué :
- a été pris par une autorité incompétente et ne mentionne pas les nom et prénom du signataire ;
- est insuffisamment motivé ;
- est entaché d'une erreur de droit dès lors qu'il est ressortissant de l'Union européenne ;
- porte une atteinte disproportionnée à sa vie privée et familiale en méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
Par un mémoire en défense enregistré le 13 mars 2023, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- le code des relations entre le public et l'administration ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. B comme juge du contentieux des mesures d'éloignement des étrangers et des décisions relatives à la rétention des étrangers visées aux chapitres VI, VII, VII bis, VII ter, VII quater du titre VII du livre VII de la partie réglementaire du code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique qui s'est tenue le 13 mars 2023 :
- le rapport de M. Robert, magistrat désigné ;
- les observations de Me Serfati, représentant M. C, qui conclut aux mêmes fins et aux mêmes moyens et fait valoir en outre que les faits reprochés à M. C ne sont constitutifs d'une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société au sens des dispositions de l'article L. 251-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- les observations de M. C ;
- le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent, ni représenté.
La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Ressortissant roumain né le 11 mars 1993, M. A C déclare être entré en France en 2016. Il a été interpellé le 5 mars 2023 pour des faits de violences et en état d'ivresse sur personne dépositaire de l'autorité publique à la suite desquels il a été condamné par le tribunal correctionnel de Nanterre à six mois de prison avec sursis le 7 mars 2023. Par un arrêté du 6 mars 2023 le préfet des Hauts-de-Seine l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un arrêté du même jour, le préfet des Hauts-de-Seine l'a assigné à résidence dans ce département pour une durée de 45 jours. M. C demande l'annulation de l'arrêté du 6 mars 2023 l'obligeant à quitter le territoire français sans délai, fixant le pays de renvoi et portant interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an.
Sur les conclusions à fin d'annulation :
2. D'une part, aux termes de l'article L. 233-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les citoyens de l'Union européenne ont le droit de séjourner en France pour une durée supérieure à trois mois s'ils satisfont à l'une des conditions suivantes : 1° Ils exercent une activité professionnelle en France ; 2° Ils disposent pour eux et pour leurs membres de famille de ressources suffisantes afin de ne pas devenir une charge pour le système d'assistance sociale, ainsi que d'une assurance maladie () ".
3. D'autre part, aux termes de l'article L. 251-1 de ce code : " L'autorité administrative compétente peut, par décision motivée, obliger les étrangers dont la situation est régie par le présent livre, à quitter le territoire français lorsqu'elle constate les situations suivantes : 1° Ils ne justifient plus d'aucun droit au séjour tel que prévu par les articles L. 232-1, L. 233-1, L. 233-2 ou L. 233-3 ; 2° Leur comportement personnel constitue, du point de vue de l'ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société ; () L'autorité administrative compétente tient compte de l'ensemble des circonstances relatives à leur situation, notamment la durée du séjour des intéressés en France, leur âge, leur état de santé, leur situation familiale et économique, leur intégration sociale et culturelle en France, et l'intensité des liens avec leur pays d'origine ".
4. Il appartient à l'autorité administrative d'un Etat membre qui envisage de prendre une mesure d'éloignement à l'encontre d'un ressortissant d'un autre Etat membre de ne pas se fonder sur la seule existence d'une infraction à la loi, mais d'examiner, d'après l'ensemble des circonstances de l'affaire, si la présence de l'intéressé sur le territoire français est de nature à constituer une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société française. L'ensemble de ces conditions doivent être appréciées en fonction de la situation individuelle de la personne, notamment de la durée de son séjour en France, de sa situation familiale et économique et de son intégration.
5. Il ressort des pièces du dossier que M. C justifie qu'il réside en France en compagnie de sa conjointe, qu'il exerce une activité salariée au sein de la même entreprise depuis mars 2019 et qu'il n'avait, à la date d'édiction de la décision attaquée, jamais fait l'objet d'une condamnation pénale. Dans ces conditions, aussi répréhensibles qu'ils soient, les faits de violence volontaires en état d'ivresse sur personne dépositaire de l'autorité publique et de dégradations pour lesquels il a été interpellé le 5 mars 2023 ne sont pas de nature à établir, eu égard à leur caractère isolé, que la présence de M. C sur le territoire français constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l'encontre d'un intérêt fondamental de la société. Ainsi, le préfet a entaché d'une erreur de droit son arrêté du 6 mars 2023 portant obligation de quitter le territoire français, fixant le pays de renvoi et prononçant à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an.
6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête, que l'arrêté précité doit être annulé en toutes ses dispositions.
7. Eu égard aux effets de cette annulation prononcée, l'arrêté du même jour portant assignation à résidence de M. C, qui n'aurait pu légalement être pris sans la décision portant obligation de quitter le territoire français, doit être annulé par voie de conséquence.
Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
8. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de mettre à la charge de l'Etat la somme sollicitée par M. C sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative
D E C I D E :
Article 1er : L'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a obligé M. C à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de renvoi et a prononcé à son encontre une interdiction de circulation sur le territoire français pour une durée d'un an est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 6 mars 2023 par lequel le préfet des Hauts-de-Seine a assigné M. C à résidence dans le département des Hauts-de-Seine pour une durée de 45 jours est annulé.
Article 3 : Les conclusions présentées par M. C sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent jugement sera notifié à M. A C et au préfet des Hauts-de-Seine.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 20 mars 2023.
Le magistrat désigné,
signé
D. B La greffière,
signé
O. El Moctar La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
No 23031132Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 20 mars 2023
Référence
DTA_2303113_20230320
Données disponibles
- Texte intégral