TA35Tribunal Administratif de Rennes
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 5 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303113_20230705
- Date
- 5 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 13 juin 2023, M. B A demande au juge des référés : 1°) d'enjoindre à l'agence nationale des titres sécurisés, en application de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, de procéder à la fabrication et la délivrance de son titre de conduite dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ; 2°) de condamner l'agence nationale des titres sécurisés à l'indemniser des préjudices subis. Il soutient que : - il a réussi l'examen pratique du permis de conduire le 17 février 2023 ; lui a été délivré un certificat d'examen du permis de conduire, valable quatre mois, arrivé à échéance le 17 juin 2023 ; - il ne peut plus légalement conduire depuis cette date, alors même qu'il réside en zone rurale. Par un mémoire en défense, enregistré le 19 juin 2023, l'agence nationale des titres sécurisés conclut au rejet de la requête. Elle fait valoir que la requête est irrecevable, en tant qu'elle est dirigée contre une autorité incompétente ; elle n'est pas habilitée à instruire sa demande de délivrance de permis de conduire. Par un mémoire complémentaire, enregistré le 20 juin 2023, M. A persiste dans ses conclusions, soutient que l'agence nationale des titres sécurisés constitue l'unique interlocuteur des usagers pour la fabrication des titres de conduite et qu'il a été informé de ce que son permis de conduire était mis en fabrication. Vu les autres pièces du dossier. Vu le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Thielen, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". Le juge des référés peut, dans le cadre de son office, donner acte d'un désistement ou constater un non-lieu. 2. Il résulte de l'instruction que postérieurement à l'introduction de la requête de M. A, son titre de conduite a été mis en fabrication, de sorte que les conclusions tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité compétente de lui délivrer son permis de conduire sont devenues sans objet. Il n'y a par suite plus lieu d'y statuer. 3. Si M. A demande par ailleurs l'indemnisation des préjudices subis, de telles conclusions indemnitaires, au demeurant non chiffrées, ne relèvent en tout état de cause pas de l'office du juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : Il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions de M. A tendant à ce qu'il soit enjoint à l'autorité compétente de lui délivrer son permis de conduire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à l'agence nationale des titres sécurisés et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera transmise pour information au préfet du Morbihan. Fait à Rennes, le 5 juillet 2023. Le juge des référés, signé O. Thielen La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. 4
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Date
- 5 juillet 2023
Référence
DTA_2303113_20230705
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel
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