TA673ème chambre3ème chambre
TA67 · 3ème chambre — 29 août 2023
- ECLI
- DTA_2303113_20230829
- Date
- 29 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 mai 2023, Mme C D, représentée par Me Thalinger, demande au tribunal :
1°) de lui accorder le bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire ;
2°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel la préfète du Bas-Rhin lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an ;
3°) d'enjoindre à la préfète du Bas-Rhin de réexaminer sa situation sous astreinte de 200 euros par jour de retard et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler ;
4°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 800 euros à verser à son conseil en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ou à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Mme D soutient que :
En ce qui concerne l'obligation de quitter le territoire français :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de sa situation ;
- elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
En ce qui concerne la décision refusant de lui octroyer un délai de départ volontaire :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français :
- la compétence de son signataire n'est pas établie ;
- elle est insuffisamment motivée ;
- elle est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français ;
- elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, la préfète du Bas-Rhin conclut au rejet de la requête.
La préfète du Bas-Rhin fait valoir que les moyens invoqués par Mme D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;
- le décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 ;
- le code de justice administrative ;
Le président de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Le rapport de M. Bouzar a été entendu au cours de l'audience publique.
Considérant ce qui suit :
1. Mme D, ressortissante algérienne née en 2003, est entrée irrégulièrement en France en février 2021 et a fait l'objet de deux arrêtés du 31 janvier 2023 portant d'une part obligation de quitter le territoire français sans délai et interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et, d'autre part, assignation à résidence pour une durée de 45 jours. Par un jugement du 15 février 2023, la magistrate désignée en application de l'article L. 614-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a annulé ces arrêtés. Par un nouvel arrêté du 27 mars 2023 pris après réexamen de la situation de l'intéressée, la préfète du Bas-Rhin a fait obligation à Mme D de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée d'un an. Mme D demande au tribunal d'annuler cet arrêté.
Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle de Mme D :
2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente ou son président ". Aux termes de l'article 61 du décret du 28 décembre 2020 pris pour l'application de la loi du 10 juillet 1991 : " L'admission provisoire peut être accordée dans une situation d'urgence, (). L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ".
3. En raison de l'urgence, il y a lieu d'admettre à titre provisoire Mme D au bénéfice de l'aide juridictionnelle.
Sur le surplus des conclusions de la requête :
En ce qui concerne le moyen commun aux décisions attaquées :
4. La préfète du Bas-Rhin a, par un arrêté du 4 octobre 2022 régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture du 7 octobre 2022, donné délégation à M. A F, directeur des migrations et de l'intégration, à l'effet de signer, dans la limite des attributions dévolues à cette direction, tous actes et décisions à l'exception de certaines catégories d'actes dans lesquelles n'entrent pas les décisions contestées et, en cas d'absence ou d'empêchement de M. F, à M. B E, chef du bureau de l'asile et de la lutte contre l'immigration irrégulière. Il n'est ni établi ni même allégué que M. F n'aurait pas été absent ou empêché à la date de signature des décisions attaquées. Dès lors, le moyen tiré de ce que la compétence du signataire de ces décisions n'est pas établie doit être écarté comme manquant en fait.
En ce qui concerne la légalité de l'obligation de quitter le territoire français :
5. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / 2° L'étranger, entré sur le territoire français sous couvert d'un visa désormais expiré ou, n'étant pas soumis à l'obligation du visa, entré en France plus de trois mois auparavant, s'est maintenu sur le territoire français sans être titulaire d'un titre de séjour ou, le cas échéant, sans demander le renouvellement du titre de séjour temporaire ou pluriannuel qui lui a été délivré ; / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; ".
6. Pour obliger Mme D à quitter le territoire français, la préfète du Bas-Rhin a considéré que l'intéressée, interpellée et placée en garde à vue pour recel de vol, faux et usage de faux documents administratifs et autres, ne pouvait justifier de la régularité de son entrée en France, où elle s'est maintenue sans être titulaire d'un titre de séjour, et que son comportement constitue une menace à l'ordre public.
7. En premier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que la préfète du Bas-Rhin n'a pas procédé à un examen particulier de la situation de Mme D, peu importe à cet égard la circonstance que la décision contestée ne fait pas mention de la situation de sa mère ou de la circonstance qu'elle fait l'objet d'un contrôle judiciaire.
8. En deuxième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ".
9. Contrairement à ce que soutient Mme D, aucun membre de sa famille ne réside régulièrement sur le territoire français, la mère de l'intéressée ayant simplement déposé une demande de titre de séjour pour soins, toujours à l'instruction à la date de la décision attaquée, et le père de l'intéressé, incarcéré, ayant fait l'objet également d'une obligation de quitter le territoire français sans délai par arrêté du 31 janvier 2023. Compte tenu de son entrée récente sur le territoire français, alors même qu'elle travaille depuis le 1er juillet 2022 en qualité d'agent d'entretien, elle n'est pas fondée à soutenir que la mesure d'éloignement qu'elle conteste a porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cette décision a été prise et méconnu, ainsi, les stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales.
En ce qui concerne la décision refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire :
10. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : / () / 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ".
11. La préfète du Bas-Rhin a refusé d'accorder un délai de départ volontaire à Mme D au motif qu'il existe un risque que l'intéressée se soustraie à l'obligation de quitter le territoire français dont elle fait l'objet.
12. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de cette décision. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination :
13. Il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de cette décision. Par suite, ce moyen doit être écarté.
En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français pendant une durée d'un an :
14. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L. 612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français ".
15. En premier lieu, contrairement à ce qui est soutenu, la décision contestée est suffisamment motivée.
16. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que Mme D n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire français à l'encontre de cette décision. Par suite, ce moyen doit être écarté.
17. En dernier lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier de circonstances humanitaires dont il résulterait que la préfète du Bas-Rhin, en adoptant la décision contestée, aurait commis une erreur manifeste d'appréciation.
18. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par Mme D doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte ainsi que celles tendant à l'application des dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991.
D É C I D E :
Article 1 : Mme D est admise à l'aide juridictionnelle provisoire.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.
Article 3 : Le présent jugement sera notifié à Mme C D, à Me Thalinger et à la préfète du Bas-Rhin. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Délibéré après l'audience du 3 juillet 2023, à laquelle siégeaient :
M. Julien Iggert, président,
M. Christophe Michel, premier conseiller,
M. Mohammed Bouzar, premier conseiller.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 août 2023.
Le rapporteur,
M. BOUZAR
Le président,
J. IGGERT
La greffière,
O. WAGNER
La République mande et ordonne à la préfète du Bas-Rhin en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
No 2303113Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA67
- Chambre
- 3ème chambre
- Formation
- 3ème chambre
- Date
- 29 août 2023
Référence
DTA_2303113_20230829
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel