TA212ème chambre2ème chambre
TA21 · 2ème chambre — 30 janvier 2024
- ECLI
- DTA_2303113_20240130
- Date
- 30 janvier 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
Mes notes
privées · visibles par vous seulAnalyse IA non disponible
Générez un résumé intelligent de cette décision
Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 5 novembre 2023, M. F E, représenté par Me Zoubkova-Allieis, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 2 novembre 2023 par lequel le préfet de l'Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il soutient que : - l'arrêté litigieux est entaché d'incompétence de l'auteur de l'acte ; - la décision portant obligation de quitter le territoire français est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation personnelle dès lors que son comportement ne constitue pas une menace à l'ordre public ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision lui refusant l'octroi d'un délai de départ volontaire est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est entachée d'une erreur d'appréciation dès lors que son comportement ne représente pas une menace pour l'ordre public. Par deux mémoires en défense, enregistrés le 27 novembre 2023, le préfet de l'Yonne, représenté par la SELARL Centaure Avocats, conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Le président de la formation de jugement, sur proposition du rapporteur public, l'a dispensé de présenter des conclusions sur ces affaires en application des dispositions de l'article R. 732-1-1 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Nicolet, président-rapporteur, - et les observations de Me Rannou, représentant le préfet de l'Yonne. Considérant ce qui suit : 1. M. E, ressortissant géorgien né le 31 janvier 1977, déclare être entré sur le territoire français en 2018. Le 2 novembre 2023, il a été interpellé par les services de police de Sens et a été placé en garde à vue pour des faits de vol. Par un arrêté du même jour, dont il est demandé l'annulation, le préfet de l'Yonne lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est susceptible d'être reconduit d'office et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne le moyen commun à l'ensemble des décisions attaquées : 2. Par un arrêté du 14 septembre 2023, régulièrement publié au recueil des actes administratifs spécial du même jour, en cas d'absence ou d'empêchement de Mme B D, sous-préfète et secrétaire générale de la préfecture de l'Yonne, le préfet de l'Yonne a donné délégation à Mme C A, sous-préfète, directrice de cabinet du préfet de l'Yonne, pour signer notamment les arrêtés préfectoraux portant obligation de quitter le territoire français. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des décisions attaquées manque en fait et doit être écarté. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 3. En premier lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; / () / 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". 4. La décision d'éloignement en litige mentionne que M. E a fait l'objet d'une interpellation par les services de police de Sens et d'un placement en garde à vue pour des faits de vol pour conclure que le comportement du requérant représente une menace pour l'ordre public, sur le fondement des dispositions du 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Toutefois, la décision contestée se fonde également sur le 1° de l'article L. 611-1 du même code qui permet de prononcer une telle décision à l'égard de l'étranger qui ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français et s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité. Il résulte de l'instruction que le préfet de l'Yonne aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le 1° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par suite, le moyen tiré de l'erreur d'appréciation eu égard à la menace à l'ordre public que représenterait le requérant n'est pas de nature à entacher d'illégalité la décision d'éloignement contestée. 5. En second lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale () ". 6. Le requérant, qui déclare séjourner sur le territoire français depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, se prévaut de la présence en France de son épouse et de ses enfants et avoir fixé le centre de ses intérêts privés en France sans toutefois ni étayer les liens qu'il entretiendrait sur le territoire français ni même justifier d'une quelconque intégration professionnelle sur ce même territoire. Si le requérant allègue souffrir de pathologies nécessitant des soins, qui sont actuellement en cours, il ne l'établit pas et n'allègue au demeurant pas avoir sollicité de titre de séjour pour raisons de santé. Enfin, le requérant n'établit pas être isolé dans son pays d'origine, la Géorgie, pays dans lequel il a vécu la majeure partie de sa vie. Dans ces conditions, le requérant n'est pas fondé à soutenir que la décision litigieuse serait entachée d'une erreur manifeste d'appréciation eu égard à sa vie privée et familiale. En ce qui concerne la décision portant refus d'octroi d'un délai de départ volontaire : 7. Aux termes de l'article L. 612-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français dispose d'un délai de départ volontaire de trente jours à compter de la notification de cette décision. () ". Aux termes de l'article L. 612-2 du même code : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet ". Aux termes de l'article L. 612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : / 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; / () / 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; / 5° L'étranger s'est soustrait à l'exécution d'une précédente mesure d'éloignement ; / () / 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5 ". 8. Il ressort des pièces du dossier, et cela n'est pas contesté par le requérant, que celui-ci ne justifie pas être entré régulièrement sur le territoire français ni avoir sollicité de titre de séjour. Par suite, le préfet de l'Yonne pouvait, pour ce seul motif, refuser d'octroyer au requérant un délai de départ volontaire. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 9. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. () ". 10. Ainsi qu'il a été dit au point 6 du présent jugement, le requérant est présent sur le territoire français depuis cinq ans à la date de la décision attaquée, mais ne justifie pas d'une insertion particulière sur le territoire français et n'établit pas avoir tissé des liens intenses, stables et anciens en France. Au regard de ces circonstances, et alors qu'il résulte de l'instruction que le préfet aurait pris la même décision en se fondant sur ces seuls éléments, il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prononçant une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans à l'encontre du requérant, le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 11. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la recevabilité des conclusions de la requête, que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. E doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. E est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. F E et au préfet de l'Yonne. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 5 décembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Nicolet, président, Mme Hascoët, première conseillère, M. Cherief, conseiller. Rendu public par mise à disposition au greffe le 30 janvier 2024. Le président-rapporteur, P. Nicolet L'assesseur le plus ancien, P. Hascoët La greffière, L. Curot La République mande et ordonne au préfet de l'Yonne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, lc
Avocats intervenants
Citations
Aucune citation répertoriée pour cette décision.
Décisions connexes
Aucune décision similaire identifiée pour le moment.
Synthèse
- Juridiction
- TA21
- Chambre
- 2ème chambre
- Formation
- 2ème chambre
- Date
- 30 janvier 2024
Référence
DTA_2303113_20240130
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel