TA454ème chambre4ème chambre
TA45 · 4ème chambre — 14 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303113_20240314
- Date
- 14 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 25 juillet 2023, Mme A B épouse C, représentée par Me Toubale, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a rejeté sa demande de titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement ; 2°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 200 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que la décision attaquée méconnaît plusieurs stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et, singulièrement, celles qui garantissent un droit à une vie familiale comme celles qui protègent contre tout traitement inhumain. La procédure a été communiquée au préfet de Loir-et-Cher qui n'a présenté aucun mémoire en défense. Mme C a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 1er septembre 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapporteur public a été dispensé, sur sa proposition, d'avoir à prononcer des conclusions. Le rapport de Mme Palis De Koninck a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B épouse C, ressortissante cambodgienne née le 29 septembre 1975, est entrée régulièrement en France le 2 août 2018 sous couvert d'un visa C Etats Schengen. Le 23 juin 2023, elle a sollicité son admission exceptionnelle au séjour. Par l'arrêté attaqué du 7 juillet 2023, le préfet de Loir-et-Cher a refusé de faire droit à cette demande, a obligé l'intéressée à quitter le territoire français et a fixé le pays de destination de la mesure d'éloignement. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. En premier lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 3. Si Mme C se prévaut de son mariage avec un ressortissant vietnamien bénéficiaire de la protection internationale avec lequel elle indique résider depuis quatre ans, il ressort toutefois des pièces du dossier que le mariage de la requérante n'a été célébré que le 13 mai 2023 et que les trois d'attestations d'amis qu'elle produit ne permettent pas d'établir l'ancienneté et la stabilité de sa relation avec son époux avant leur mariage. Elle ne se prévaut au demeurant d'aucune autre attache familiale ou personnelle en France alors même qu'elle n'est pas dépourvue de tels liens au Cambodge où résident ses parents. Dans ces conditions, l'intéressée n'est pas fondée à soutenir qu'en refusant de l'admettre au séjour et en l'obligeant à quitter le territoire, l'autorité préfectorale aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit à mener une vie privée et familiale normale sur le territoire français. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. 4. En deuxième lieu, Mme C soutient que l'arrêté attaqué est contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dans la mesure où le régime vietnamien " partie liée aux autorités cambodgiennes " pourrait vouloir " se venger de l'affront " commis par son époux à son égard. Toutefois, elle ne produit aucune pièce de nature à établir la réalité de ses allégations et des risques actuels et personnels auxquels elle serait exposée en cas de retour dans son pays d'origine. Le moyen est dès lors écarté. 5. En dernier lieu, si Mme C soutient que l'arrêté attaqué méconnait plusieurs stipulations de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, elle ne précise pas quelle stipulation aurait été méconnue. A supposer qu'elle ait entendu se prévaloir de la méconnaissance d'autres stipulations que celles des articles 3 et 8 de cette convention, le moyen ne pourra qu'être écarté comme non assorti de précision suffisante. 6. Il résulte de ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du 7 juillet 2023 par lequel le préfet de Loir-et-Cher a refusé de délivrer à Mme C un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire et a fixé le pays de destination doivent être rejetées. Il en est de même, par voie de conséquence, des conclusions relatives aux frais liés au litige. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme C est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B épouse C et au préfet de Loir-et-Cher. Délibéré après l'audience du 22 février 2024, à laquelle siégeaient : M. Guével, président, Mme Palis De Koninck, première conseillère, Mme Bernard, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 mars 2024. La rapporteure Mélanie PALIS DE KONINCK Le président, Benoist GUÉVEL La greffière, Nadine REUBRECHT La République mande et ordonne au préfet de Loir-et-Cher en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Synthèse
- Juridiction
- TA45
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 14 mars 2024
Référence
DTA_2303113_20240314
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel