TA95Tribunal Administratif de Cergy-PontoiseSatisfaction Partielle
TA95 · Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise — 27 mars 2023
- ECLI
- DTA_2303114_20230327
- Date
- 27 mars 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 8 mars 2023, M. B A, représenté par Me Verdeil, demande au juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 janvier 2023 du préfet des Hauts-de-Seine portant refus de délivrance d'un titre de séjour et obligation de quitter le territoire français ; 2°) d'enjoindre au préfet à titre principal, dans l'attente du jugement à intervenir, de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec autorisation de travail, dans un délai de 48 heures à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros, à verser à son conseil, sur le fondement des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - la condition d'urgence est présumée en raison de sa précédente qualité d'ancien mineur non accompagné et d'apprenti ; elle compromet la poursuite de son apprentissage et met en péril son autonomie difficilement acquise ; en outre, il est indispensable de le munir d'un titre de séjour l'autorisant à travailler afin d'achever sa formation et son contrat d'apprentissage ; enfin, il doit passer dans quelques mois son baccalauréat professionnel et mener à terme son contrat d'apprentissage jusqu'au 15 juillet 2023 ; - il existe plusieurs moyens de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour, * elle est entachée d'un vice d'incompétence dès lors qu'elle a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; * elle est entachée d'une insuffisance de motivation, d'erreurs de fait et d'un défaut d'examen sérieux de sa situation ; * elle méconnait les dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ; En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français, * elle est entachée d'illégalité en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; * elle est entachée d'un vice d'incompétence dès lors qu'elle a été signée par une autorité dont la compétence n'est pas établie ; * elle méconnait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par un mémoire en défense, enregistré le 27 mars 2023 le préfet des Hauts-de-Seine conclut au rejet de la requête. Il fait valoir que : - les conclusions tendant à la suspension de la décision portant obligation de quitter le territoire français sont irrecevables ; - les conditions à fin de suspension du refus de titre de séjour ne sont pas réunies. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête n° 2303112, enregistrée le 8 mars 2023, par laquelle M. A demande l'annulation de la décision contestée. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code des relations entre le public et l'administration ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Edert, vice-présidente, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 27 mars 2023 à 10 heures 30. Ont été entendus au cours de l'audience publique, tenue en présence de M. Grospierre, greffier d'audience : - le rapport de Mme Edert, juge des référés ; - les observations orales de Me Verdeil représentant M. A, présent qui reprend à l'audience les conclusions de sa requête avec les mêmes moyens et soutient en outre que s'agissant de l'urgence, il perdra son emploi et son logement, en l'absence de titre de séjour. Le préfet des Hauts-de-Seine n'étant ni présent ni représenté. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant guinéen, né le 25 novembre 2002, est entré en France le 1er août 2018 à l'âge de 15 ans. Il a été confié au service de l'aide sociale à l'enfance du département des Hauts-de-Seine et son accompagnement par ce service s'est poursuivi au-delà de sa majorité dans le cadre d'un " contrat jeune majeur ". Le 28 avril 2021, il a sollicité auprès des services de la préfecture des Hauts-de-Seine la délivrance d'un titre de séjour mention " salarié " sur le fondement de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par une décision en date du 23 janvier 2023, le préfet des Hauts-de-Seine a rejeté sa demande et l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de ces décisions. Sur l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle : 2. Aux termes de l'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique : " Dans les cas d'urgence (), l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée soit par le président du bureau ou de la section compétente du bureau d'aide juridictionnelle, soit par la juridiction compétente ou son président ". 3. Aux termes de l'article 61 du décret du 20 décembre 2020 : " () L'admission provisoire est accordée par le président du bureau ou de la section ou le président de la juridiction saisie, soit sur une demande présentée sans forme par l'intéressé, soit d'office si celui-ci a présenté une demande d'aide juridictionnelle ou d'aide à l'intervention de l'avocat sur laquelle il n'a pas encore été statué ". Dans les circonstances de l'espèce, il y a lieu d'admettre le requérant, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Sur la fin de non-recevoir opposée par le préfet des Hauts-de-Seine : 4. Aux termes de l'article L. 722-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'éloignement effectif de l'étranger faisant l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français ne peut intervenir avant l'expiration du délai ouvert pour contester, devant le tribunal administratif, cette décision et la décision fixant le pays de renvoi qui l'accompagne, ni avant que ce même tribunal n'ait statué sur ces décisions s'il a été saisi. () ". 5. Il résulte de ces dispositions que le dépôt, dans le délai de recours, d'une requête en annulation contre un arrêté refusant la délivrance d'un titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français suspend l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. 6. M. A, a saisi le 8 mars 2023, le tribunal d'une requête enregistrée sous le n°2303112 tendant à l'annulation de l'arrêté du 23 janvier 2023. Le dépôt de cette requête aux fins d'annulation a eu pour effet de suspendre l'exécution de l'obligation faite à M. A, de quitter le territoire français. Il ne saurait donc être demandé au juge des référés de suspendre l'exécution d'une décision dont le recours en annulation formé contre elle a déjà entraîné cet effet suspensif. Par suite, les conclusions tendant à la suspension de la décision l'obligeant à quitter le territoire français sont irrecevables et la fin de non-recevoir opposée par le préfet en défense doit être accueillie. Sur la demande de suspension de l'exécution de la décision de refus de séjour : 7. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". S'agissant de l'urgence : 8. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications apportées par la requérante, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement au fond, l'exécution de l'acte soit suspendue. 9. Il résulte de l'instruction que M. A bénéficie depuis son arrivée en France, soit depuis 2018, d'une prise en charge par l'aide sociale à l'enfance et en dernier lieu du 9 septembre 2022 au 9 mars 2023 et a entrepris un parcours de formation professionnelle commencé en octobre 2020. Il a obtenu son certificat d'études professionnelles en logistique le 5 juillet 2021, soit après sa demande de titre de séjour en date du 28 avril 2021 et a été admis à poursuivre sa formation en alternance afin de préparer le baccalauréat logistique. M. A a signé un contrat d'apprentissage valable du 13 septembre 2021 au 15 juillet 2023 et offre toute satisfaction à son employeur. Par ailleurs, selon la note sociale établie le 21 février 2023 par l'éducatrice spécialisée de Well-France, l'intéressé a eu des problèmes de santé et d'accès aux soins en 2022 dont le traitement a nécessité un arrêt de travail d'un mois et ajoute qu'il démontre de réelles capacités et compétences afin de décrocher son baccalauréat. Enfin, des attestations de ses professeurs d'espagnol, d'anglais et de français et histoire géographie attestent de son implication, de son sérieux et de sa bonne volonté. Il en est de même de la responsable des dispositifs de formation en alternance de Vitry indiquant que M. A n'a pas été sanctionné pour ses absences, compte tenu de sa transparence et sa bonne volonté et des difficultés à obtenir des justificatifs pour ses absences. En outre, l'intéressé indique à l'audience qu'en l'absence de titre de séjour, il ne pourra plus être pris en charge par l'aide sociale à l'enfance qui assure également son hébergement. Dans ces circonstances, la condition d'urgence prévue par les dispositions précitées de l'article L. 521-1 du code de justice administrative doit être regardée comme établie. S'agissant du doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : 10. En l'état de l'instruction, compte tenu notamment des éléments exposés ci-avant que le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant au regard des dispositions de l'article L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée. 11. Il résulte de tout ce qui précède, et sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que les deux conditions prévues par l'article L. 521-1 du code de justice administrative sont remplies. Il y a donc lieu de prononcer la suspension de l'exécution de l'arrêté du 23 janvier 2023 du préfet des Hauts-de-Seine en tant qu'il porte refus de délivrance d'un titre de séjour à M. A, jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 12. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. () ". 13. En vertu de ces dispositions, il appartient au juge des référés d'assortir sa décision de suspension des seules obligations provisoires qui en découlent pour l'administration. Il en résulte que la suspension de l'exécution de la décision de refus de titre de séjour en litige du 23 janvier 2023, implique seulement que le préfet délivre à M. A une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail, valable jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision attaquée. Il y a lieu, dès lors, de lui enjoindre de procéder à cette délivrance dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : 14. M. A ayant été admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle, son avocat peut se prévaloir des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement à Me Verdeil d'une somme de 1 000 euros, sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondante à la part contributive de l'Etat. O R D O N N E : Article 1er : M. A est admis, à titre provisoire, au bénéfice de l'aide juridictionnelle. Article 2 : L'exécution de la décision du préfet des Hauts-de-Seine du 23 janvier 2023 portant refus de délivrance d'un titre de séjour est suspendue jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur sa légalité. Article 3 : Il est enjoint au préfet des Hauts-de-Seine de délivrer à M. A une autorisation provisoire de séjour assortie d'une autorisation de travail valables jusqu'à ce qu'il soit statué au fond sur la légalité de la décision visée à l'article 2, dans le délai de sept jours à compter de la notification de la présente ordonnance. Article 4 : L'Etat versera à Me Verdeil une somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, sous réserve de sa renonciation à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 6 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine. Fait, à Cergy, le 27 mars 2023. La juge des référés, signé S. Edert La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA95
- Chambre
- Tribunal Administratif de Cergy-Pontoise
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 27 mars 2023
Référence
DTA_2303114_20230327
Données disponibles
- Texte intégral