TA38Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA38 · Reconduite à la frontière — 22 mai 2023
- ECLI
- DTA_2303114_20230522
- Date
- 22 mai 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 15 mai 2023, M. C B, représenté par Me Zouaoui, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination ;
2°) d'annuler l'arrêté du 13 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie l'a assigné à résidence pour une durée de 45 jours ;
3°) d'enjoindre à l'administration de supprimer le signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
Il soutient que :
- l'arrêté portant obligation de quitter le territoire français a été signé par une autorité incompétente, est insuffisamment motivé et n'a pas été précédé de l'examen sérieux de sa situation individuelle ;
- cette obligation méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation ;
- l'interdiction de retour est illégale du fait de l'existence d'une assignation à résidence ;
- l'assignation à résidence est illégale dès lors que l'intéressé a un domicile au sein de l'Union européenne ;
- la décision fixant le pays de destination est infondée.
Par un mémoire en défense, enregistré le 22 mai 2023, le préfet de la Haute-Savoie conclut au rejet de la requête.
Il fait valoir que les moyens soulevés ne sont pas fondés.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
- la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- l'accord franco-tunisien du 17 mars 1988 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience.
Ont été entendus au cours de l'audience publique du 22 mai 2023 :
- le rapport de M. d'Argenson, magistrat désigné.
Les parties n'étaient ni présentes ni représentées.
Considérant ce qui suit :
1. M. C B, ressortissant tunisien né le 23 juin 1993, déclare être entré en France le 6 février 2022. Dans la présente instance, il demande l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2023 par lequel le préfet de la Haute-Savoie lui a fait obligation de quitter le territoire français sans délai, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an et a fixé le pays de destination. Il demande également l'annulation de l'arrêté du 13 mai 2023 portant assignation à résidence pour une durée de 45 jours.
Sur l'arrêté du 13 mai 2023 portant OQTF pris dans son ensemble :
2. L'arrêté attaqué a été signé par M. A D, sous-préfet de l'arrondissement de Bonneville, qui disposait à cet effet d'une délégation de signature consentie par arrêté préfectoral du 15 décembre 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs. Par suite, le moyen manque en fait.
3. L'arrêté attaqué mentionne les éléments de fait propres à la situation de M. B et les considérations de droit sur lesquels il se fonde. Il est, par suite, suffisamment motivé.
4. Il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni d'aucune autre pièce du dossier que cet arrêté n'aurait pas été précédé d'un examen particulier de la situation de M. B. Par suite, le moyen tiré du défaut d'examen particulier de sa situation doit être écarté.
Sur les conclusions dirigées contre l'obligation de quitter le territoire français:
5. M. B se borne à soutenir, sans le démontrer, qu'il réside en France depuis 15 mois à la date de la décision attaquée. Dans ces conditions, la décision attaquée n'a pas méconnu son droit au respect de sa vie privée et familiale protégée par l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et n'est pas entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Sur les conclusions dirigées contre l'interdiction de retour sur le territoire français:
6. Si l'intéressé soutient que l'interdiction de retour est illégale du fait de l'existence d'une assignation à résidence, il n'invoque aucun texte de droit qui aurait été, en l'espèce, méconnu.
Sur les conclusions dirigées contre la décision fixant le pays de destination :
7. Si l'intéressé soutient que la décision fixant le pays de destination est infondée, il n'apporte à l'appui de ses allégation aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé.
Sur les conclusions dirigées contre l'arrêté portant assignation à résidence :
8. Si l'intéressé soutient que l'assignation à résidence est illégale dès lors qu'il a un domicile au sein de l'Union européenne, il n'invoque aucun texte de droit qui aurait été, en l'espèce, méconnu.
9. Il résulte de tout ce qui précède que la requête de M. B doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
D E C I D E:
Article 1 : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C B et au préfet de la Haute-Savoie.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 22 mai 2023.
Le magistrat désigné,
P.-H. D'ARGENSON
Le greffier,
P. MULLER
La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Savoie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2303114Avocats intervenants
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 22 mai 2023
Référence
DTA_2303114_20230522
Données disponibles
- Texte intégral