TA76Tribunal Administratif de Rouen
TA76 · Tribunal Administratif de Rouen — 21 août 2023
- ECLI
- DTA_2303114_20230821
- Date
- 21 août 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, et un mémoire, enregistré le 17 août 2023, Mme A B, représentée par la SELAS CS Avocats Associés, demande : 1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération par laquelle le jury d'admission du parcours de 3e année de licence Sciences pour la santé avec option Santé (L.AS 3) de l'université de Rouen Normandie l'a ajournée en tant qu'elle ne lui permet pas d'intégrer la 2e année d'études de médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie (MMOP) ainsi que la décision refusant son admission en filière médecine ; 2°) d'enjoindre à l'université de Rouen Normandie de réunir un nouveau jury et de réexaminer sa situation dans le délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'université de Rouen Normandie les dépens ainsi que la somme de 2 000 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Mme B soutient que : ' la condition tenant à l'urgence est remplie dès lors que les décisions attaquées la privent de la possibilité d'intégrer la filière médecine au début du mois de septembre 2023 ; ' la condition tenant à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées est remplie dès lors que : - ces décisions procèdent d'un report irrégulier des places réservées au parcours L.AS 3 vers le parcours spécifique " accès santé " (PASS) dans la mesure où, en raison de la chronologie des épreuves orales de fin de licence et de l'annonce des résultats, l'université ne disposait pas, au 13 juillet 2023, de l'information du ministre de l'enseignement supérieur relative au reversement de places réservées aux étudiants de L.AS dans le PASS ; - le caractère anticipé de la demande de report des seules places non pourvues faite par l'université au ministre constitue une méconnaissance du décret du 29 juin 2023 portant adaptation des dispositions relatives à l'accès aux formations de médecine, de pharmacie, d'odontologie et de maïeutique pour les années universitaires 2022-2023 et 2023-2024 et une méconnaissance du règlement de l'université définissant les modalités d'accès aux formations de santé MMOP pour étudiants L.AS 3 ; - l'autorisation de report de place n'a pas fait l'objet d'un arrêté conjoint des ministres en charge de la santé et de l'enseignement supérieur ni, si l'existence de cet arrêté était révélée, d'une publication ni d'une communication individuelle, en méconnaissance de l'article 1er du décret du 29 juin 2023 ; - l'université a méconnu son propre règlement et l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation en n'ayant pas fixé les notes minimales exigées des étudiants de L.AS 3 admis à passer le groupe d'épreuves orales ; - aucune liste principale par ordre de mérite d'admission dans les formations MMOP s'agissant des étudiants de L.AS 3 n'a été établie, en méconnaissance de l'article R. 631-1-2 du code de l'éducation ; - au demeurant, aucune liste complémentaire n'a été publiée, ce qui a conduit les étudiants à collecter les informations sur leur inscription sur cette liste ou leur ajournement en consultant leur espace numérique individuellement ; - la délibération du jury, fondée sur un résultat ne pouvant être apprécié en l'espèce par comparaison avec une note éliminatoire qui n'a pas été définie, constitue une rupture d'égalité et une discrimination entre étudiants de L.AS 3 et étudiants en PASS qu'aucune circonstance objective ne justifie ; - la décision ministérielle, si elle existe, ayant reporté les places réservées aux étudiants de L.AS 3 vers le PASS, souffre de la même critique ; - la prise de position du Pr C présentée comme partagée par les autres membres du jury, publiée dans le journal de l'université, exprimant des réserves quant à la procédure d'intégration des étudiants de L.AS dans les études de médecine constitue un aveu de partialité du jury ; - le principe d'égalité de traitement entre étudiants en PASS et en L.AS 3, au détriment de ces derniers est également constitué par l'absence de proposition par l'université d'un module de préparation aux oraux composant le second groupe d'épreuves. Par un mémoire en défense, enregistré le 17 août 2023, l'université de Rouen Normandie, représentée par la SELARL CVS, conclut : 1°) au rejet de la requête ; 2°) à ce que la somme de 2 000 euros soit mise à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. L'université de Rouen Normandie soutient que : - la requête est irrecevable dès lors que la délibération, dont la suspension n'est demandée qu'en tant qu'elle concerne la requérante, est indivisible comme portant sur les mérites d'un ensemble de candidats et doit être attaquée dans son ensemble ; - la requête est également irrecevable en ce que la délibération attaquée n'est pas produite ; - la requête est encore irrecevable comme prématurée en ce qu'elle est dirigée contre une délibération non encore publiée ; - la condition tenant à l'urgence n'est pas remplie ; - aucun des moyens soulevés n'est propre à soulever un doute sérieux quant à la légalité des décisions attaquées. Vu : - la requête, enregistrée le 27 juillet 2023 sous le n° 2303074, tendant à l'annulation des délibération et décision attaquées ; - les autres pièces du dossier, notamment celles versées le 8 août 2023 pour Mme B. Vu : - le code de l'éducation ; - le décret n° 2023-537 du 29 juin 2023 ; - le code de justice administrative. Après avoir convoqué à l'audience publique : - la SELAS CS Avocats Associés, - et l'université de Rouen Normandie. Après avoir, au cours de l'audience publique du 18 août 2023 à 10 h 15, présenté son rapport et entendu les observations de Me Pilorge, pour l'université de Rouen Normandie qui reprend les conclusions et moyens des écritures en défense et soutient que la délibération du jury fixant les résultats des candidats est distincte de l'arrêté fixant le nombre de places dans chaque parcours ; précise que la délibération ne peut qu'être attaquée en bloc dès lors que l'appréciation du jury porte sur l'appréciation comparée de prestations pour l'attribution d'un nombre de place déterminé ; en conclut que les conclusions à fin d'annulation partielle de cette délibération, en tant qu'elle se prononce sur les résultats de la requérante, sont irrecevables ; maintient que la possibilité, non définitivement fermée, pour l'intéressée de bénéficier d'une passerelle tardive vers les études de médecine comparée à la désorganisation qu'impliquerait une suspension de la délibération à l'approche de la rentrée prive d'urgence la demande de référé ; en réponse à une question, souligne qu'il n'est pas en mesure de donner les notes minimales exigées des étudiants en L.AS 3 mais qu'elles se déduisent des résultats des étudiants que de tels seuils ont été arrêtés par le jury, lequel n'avait pas à les communiquer ; ajoute que les régimes du PASS et des L.AS sont si différents que les étudiants relevant de chacun de ces parcours ne sont pas placés dans la même situation ; relève, par ailleurs, qu'aucune rupture d'égalité entre étudiants de licence n'est caractérisée, notamment en ce qui concerne les modalités de préparation aux épreuves ; en réponse à une question, précise qu'en s'étant bornée à donner une opinion consistant à expliquer que la diversité des voies d'accès en 2e année d'études de médecine prévue par la loi du 24 juillet 2019 ne devait pas être comprise par les étudiants comme offrant davantage de souplesse pour entamer ces études difficiles, le Pr C, qui a fait partie des jurys ayant examiné tous les candidats issus de tous les parcours de la même manière, n'a pas fait preuve de partialité. La clôture de l'instruction est intervenue à l'issue de l'audience, à 10 h 29, en application du premier alinéa de l'article R. 522-8 du code de justice administrative. Considérant ce qui suit : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " 2. Il n'est pas contesté que le nombre d'étudiants admis en 2e année d'études de médecine fixé par l'université de Rouen Normandie est limitatif. Ainsi, la suspension de l'exécution de la décision de non-admission concernant Mme B et son éventuelle admission en filière médecine aurait nécessairement pour effet d'affecter la situation d'étudiants admis en deuxième année des études de santé. Par ailleurs, la suspension de la délibération attaquée se prononçant sur l'admission des candidats et leur classement aurait pour effet, d'une part, de remettre en cause les décisions d'admission notifiées aux étudiants et de rendre nécessaire l'organisation de nouvelles épreuves orales et l'établissement d'un nouveau classement, ce qui perturberait significativement l'organisation de la filière santé de l'université de Rouen Normandie. Par suite, et alors que l'admission de la requérante dans la filière pharmacie ne la prive pas de toute chance d'intégrer la filière médecine en application du dispositif dit de passerelle tardive en cours d'études, l'intérêt public commande que ne soit pas ordonnée la suspension de l'exécution des délibération et décision de refus d'admission contestées. Dans ces conditions, la condition d'urgence requise par les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut, à la date de la présente ordonnance, être regardée comme remplie. 3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les fins de non-recevoir opposées en défense, que Mme B n'est pas fondée à demander la suspension de l'exécution de la délibération par laquelle le jury d'admission du parcours de L.AS 3 de l'université de Rouen Normandie l'a ajournée en tant qu'elle ne lui permet pas d'intégrer la 2e année d'études de médecine, maïeutique, odontologie et pharmacie (MMOP) en filière médecine ainsi que la décision refusant son admission dans cette filière. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et celles présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. 4. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre une somme d'argent à la charge de Mme B au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1er : La requête de Mme B et les conclusions de l'université de Rouen Normandie présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à l'université de Rouen Normandie. Fait à Rouen, le 21 août 2023. Le juge des référés, Signé : P. MINNELe greffier, Signé : J.-B. MIALON La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Maritime en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rouen
- Date
- 21 août 2023
Référence
DTA_2303114_20230821
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