TA64Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA64 · Reconduite à la frontière — 6 décembre 2023
- ECLI
- DTA_2303114_20231206
- Date
- 6 décembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er décembre 2024, M. A D, représenté par Me Moura, demande au tribunal: 1°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel le préfet des Pyrénées-Atlantiques lui a fait obligation de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) d'annuler l'arrêté du 30 novembre 2023 par lequel cette même autorité l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet des Pyrénées-Atlantiques de lui délivrer un récépissé constatant le dépôt d'une demande de certificat de résidence algérien, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, et de procéder à un examen de sa situation dans le délai d'un mois à compter de la notification du jugement à venir sous la même astreinte ; 4°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 200 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : - la décision attaquée a été prise par une autorité incompétente ; - elle est insuffisamment motivée en droit et en fait en méconnaissance de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle a été prise à la suite d'une procédure irrégulière dès lors que le préfet ne pouvait prendre la décision attaquée sans avoir refusé explicitement dans le même arrêté de lui délivrer un titre de séjour ; - elle méconnaît les articles L. 435-1 à L. 435-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ainsi que les dispositions de la circulaire du ministère de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces mêmes textes ; - elle méconnaît l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions dès lors qu'il pouvait fonder sa demande de titre de séjour sur le b) ou le c) de l'article 7 dudit accord ; - elle méconnaît le 5° de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et est entachée d'une erreur d'appréciation au regard de ces mêmes dispositions ainsi que l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : - la décision attaquée est infondée au regard des dispositions de l'article L. 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision lui refusant un délai pour quitter le territoire français ; - les dispositions de l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ne sont pas applicables à sa situation dès lors qu'il n'a jamais été informé d'un délai de départ volontaire qui aurait pu figurer dans la décision d'éloignement prise le 24 avril 2019. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : - elle est dépourvue de base légale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation au regard du respect de sa vie privée et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 6 décembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'accord franco algérien du 27 décembre 1968 modifié entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme B en application de l'article R. 776-15 du code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme B, - et les observations de Me Moura, représentant M. D, qui précise que la décision attaquée portant obligation de quitter le territoire français porte atteinte au droit de M. D de se marier, que ce dernier justifie d'une insertion professionnelle dès lors qu'il a travaillé en France y compris légalement, qu'il ne représente pas une menace à l'ordre public dès que l'infraction qui lui est reprochée ne présente pas un caractère de gravité importante comme en atteste la procédure de comparution préalable de reconnaissance de culpabilité qui lui a été proposée, et que le risque qu'il se soustraie à la mesure d'éloignement est d'autant moins important qu'à l'issue de son mariage prévue le 13 janvier 2024 il sera en mesure de bénéficier d'un titre de séjour en qualité de conjoint de ressortissante française. L'instruction a été close après que les parties ont formulé leurs observations orales à l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. D, ressortissant algérien, est entré en France au mois de juin 2021 selon ses déclarations. Par arrêté du 30 novembre 2023, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a fait obligation à M. D de quitter sans délai le territoire français, a fixé le pays de destination, a prononcé à l'encontre de l'intéressé une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. Par un second arrêté du 30 novembre 2023, cette même autorité l'a assigné à résidence. M. D demande l'annulation de ces arrêtés. Sur les conclusions aux fins d'annulation : En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, par un arrêté du 2 octobre 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs de la préfecture des Pyrénées-Atlantiques, le préfet de ce département a donné délégation à M. Lesage, secrétaire général de la préfecture et signataire de l'arrêté attaqué, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'État dans le département, à l'exception de certaines décisions au nombre desquelles ne figure pas la décision attaquée. Par suite, le moyen tiré de ce que cette dernière a été prise par une autorité incompétente manque en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants : / 1° L'étranger, ne pouvant justifier être entré régulièrement sur le territoire français, s'y est maintenu sans être titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; ()/ 5° Le comportement de l'étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l'ordre public ; () ". Aux termes de l'article L.613-1 du même code : " La décision portant obligation de quitter le territoire français est motivée. 4. La décision attaquée vise le 1° et le 5° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se fonde, d'une part, sur ce que M. D est entré sur le territoire français muni d'un passeport valable jusqu'au 20 mars 2025 sans justifier du visa exigé pour les ressortissants algériens, n'a depuis jamais sollicité la régularisation de sa situation administrative et ne détient aucun document en cours de validité autorisant son séjour dans un autre Etat de l'espace Schengen, et d'autre part, sur ce que l'intéressé a commis des faits d'usage de fausse carte d'identité italienne. Par suite, la décision attaquée satisfait à l'exigence de motivation en droit et en fait prescrite par les dispositions précitées de l'article L. 613-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut obliger un étranger à quitter le territoire français lorsqu'il se trouve dans les cas suivants (.) 3° L'étranger s'est vu refuser la délivrance d'un titre de séjour, le renouvellement du titre de séjour, du document provisoire délivré à l'occasion d'une demande de titre de séjour ou de l'autorisation provisoire de séjour qui lui avait été délivré ou s'est vu retirer un de ces documents ;() ". 6. Si M. D renvoie dans ses écritures à un arrêt de la cour administrative d'appel de Bordeaux du 24 février 2010 qui vise les dispositions du I de l'article 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile pour se prévaloir de ce que le préfet ne pouvait légalement prendre la décision attaquée sans explicitement refuser de lui délivrer un titre de séjour dans la même décision, ces dispositions, désormais codifiées au 3° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ne fondent pas la décision attaquée, comme il a été dit au point 4. Par suite le moyen est inopérant. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir peut se voir délivrer une carte de séjour temporaire portant la mention " salarié ", " travailleur temporaire " ou " vie privée et familiale ", sans que soit opposable la condition prévue à l'article L. 412-1. () ". 8. M. D ne saurait utilement se prévaloir des dispositions précitées de l'article L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, pas davantage des articles L.435-2 et L. 435-3 du même code qui envisagent le cas d'un étranger répondant à des conditions particulières de prise en charge sociale sans lien avec la situation du requérant, dès lors qu'elles ne prévoient pas la délivrance de plein droit d'un titre de séjour. Au surplus, M. D ne saurait pas non plus utilement invoquer la circulaire du ministère de l'intérieur du 28 novembre 2012 relative aux conditions d'examen des demandes d'admission au séjour déposées par des ressortissants étrangers en situation irrégulière dans le cadre des dispositions du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, qui ne comporte que des orientations générales non impératives. 9. En cinquième lieu, aux termes de l'article 7 b) de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968: " Les dispositions du présent article et celles de l'article 7 bis fixent les conditions de délivrance du certificat de résidence aux ressortissants algériens autres que ceux visés à l'article 6 nouveau, ainsi qu'à ceux qui s'établissent en France après la signature du premier avenant à l'accord : () / b) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle salariée reçoivent après le contrôle médical d'usage et sur présentation d'un contrat de travail visé par les services du ministre chargé de l'emploi, un certificat de résidence valable un an pour toutes professions et toutes régions, renouvelable et portant la mention " salarié " : cette mention constitue l'autorisation de travail exigée par la législation française ;/ c) Les ressortissants algériens désireux d'exercer une activité professionnelle soumise à autorisation reçoivent, s'ils justifient l'avoir obtenue, un certificat de résidence valable un an renouvelable et portant la mention de cette activité () () ". Aux termes de l'article 9 du même accord : " () Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français au titre des articles (), 7, (), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises. Ce visa de long séjour accompagné de pièces et documents justificatifs permet d'obtenir un certificat de résidence dont la durée de validité est fixée par les articles et titres mentionnés à l'alinéa précédent ". 10. M. D ne justifie ni d'un visa de long séjour, ni d'une part, d'un contrat de travail visé par les autorités compétentes exigés pour la délivrance d'un titre de séjour en qualité de salarié sur le fondement des stipulations du b) de l'article 7 de l'accord franco-algérien, ni d'autre part, avoir satisfait au contrôle médical d'usage et être inscrit au registre du commerce ou au registre des métiers ou à un ordre professionnel pour se voir délivrer un titre de séjour sur le fondement des stipulations du c) du même accord. Dans ces conditions, contrairement à ce qu'il soutient, M. D ne peut prétendre à l'attribution d'un tel titre. Par suite, le préfet Pyrénées-Atlantiques n'a ni méconnu, ni fait une inexacte appréciation des b) et c) de l'article 7 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968. 11. En dernier lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 12. Si M. D soutient qu'il vit en concubinage avec une ressortissante française depuis novembre 2022, ou mars 2023 selon ses déclarations aux service de police, produit des factures d'un fournisseur d'énergie établies à leurs deux noms depuis le mois d'août 2023 et un certificat des services de la mairie de Pau attestant que leur mariage est programmé le 13 janvier 2024, ainsi que des bulletins de salaires pour trois mois discontinus de travail en 2022 et 2023, il ressort toutefois des pièces du dossier que sa présence sur le territoire français et sa vie en concubinage sont récentes, qu'il n'a pas d'enfant, qu'il n'allègue pas ne pas avoir vécu en Algérie jusqu'à l'âge de trente ans où il a conservé nécessairement des attaches culturelles et sociales, qu'il ressort de son audition par les services de police le 30 novembre 2023 que ses parents et cinq membres de sa fratrie résident en Algérie, et qu'il ne justifie d'aucune insertion particulière dans la société française. Par suite, compte tenu des circonstances de l'espèce et notamment des conditions de séjour en France de M. D, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise. Elle n'a donc méconnu ni les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ni les dispositions précitées de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 En ce qui concerne la décision portant refus de délai de départ volontaire : 13. En premier lieu, aux termes de l'article 612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Par dérogation à l'article L. 612-1, l'autorité administrative peut refuser d'accorder un délai de départ volontaire dans les cas suivants : () 3° Il existe un risque que l'étranger se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français dont il fait l'objet. ". Aux termes de l'article L.612-3 du même code : " Le risque mentionné au 3° de l'article L. 612-2 peut être regardé comme établi, sauf circonstance particulière, dans les cas suivants : 1° L'étranger, qui ne peut justifier être entré régulièrement sur le territoire français, n'a pas sollicité la délivrance d'un titre de séjour ; () 4° L'étranger a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français ; () 7° L'étranger a contrefait, falsifié ou établi sous un autre nom que le sien un titre de séjour ou un document d'identité ou de voyage ou a fait usage d'un tel titre ou document ; 8° L'étranger ne présente pas de garanties de représentation suffisantes, notamment parce qu'il ne peut présenter des documents d'identité ou de voyage en cours de validité, qu'il a refusé de communiquer les renseignements permettant d'établir son identité ou sa situation au regard du droit de circulation et de séjour ou a communiqué des renseignements inexacts, qu'il a refusé de se soumettre aux opérations de relevé d'empreintes digitales ou de prise de photographie prévues au 3° de l'article L. 142-1, qu'il ne justifie pas d'une résidence effective et permanente dans un local affecté à son habitation principale ou qu'il s'est précédemment soustrait aux obligations prévues aux articles L. 721-6 à L. 721-8, L. 731-1, L. 731-3, L. 733-1 à L. 733-4, L. 733-6, L. 743-13 à L. 743-15 et L. 751-5. ". 14. La décision attaquée vise les dispositions citées au point précédent de l'article L.612-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et se fonde sur quatre motifs tirés de ce que M. D est entré irrégulièrement sur le territoire français et n'a pas sollicité de titre de séjour, a explicitement déclaré son intention de ne pas se conformer à son obligation de quitter le territoire français lors de son audition le 30 novembre 2023 par les services de police, a reconnu avoir usage de faux documents d'identité et ne présente pas de représentation de garantie suffisante en dépit de la validité de son passeport et d'une domiciliation à Pau. 15. Si le requérant soutient que l'utilisation d'un faux document d'identité ne constitue pas une infraction grave, cette dernière entre toutefois dans le champ d'application de la définition du risque qu'il se soustraie à la décision portant obligation de quitter le territoire français et, il ne conteste, en tout état de cause, pas les trois autres fondements retenus par le préfet des Hautes Pyrénées pour lui refuser un délai de départ volontaire. Dans ces conditions, le risque de fuite étant avéré au sens des dispositions précitées du 3° de l'article L.612-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et du 1°, 4°, 7°, et 8° de l'article L.612-3 du même code. Par suite, le préfet des Pyrénées-Atlantiques a pu légalement prendre la décision attaquée. 16. En dernier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. En ce qui concerne la décision fixant le pays de destination : 17. Ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. En ce qui concerne la décision portant interdiction de retour sur le territoire français : 18. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, les décisions portant obligation de quitter sans délai le territoire français ne sont pas entachées d'illégalité. Par suite, la décision portant interdiction de retour sur le territoire français n'a pas été prise sur le fondement des décisions faisant obligation de quitter sans délai le territoire français illégales. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 19. En dernier lieu, le requérant ne peut utilement se prévaloir de ce que l'article L. 612-7 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile n'est pas applicable à sa situation dès lors que la décision attaquée ne se fonde pas sur ces dispositions mais sur celles de l'article L. 612-6 du même code applicables dans l'hypothèse où aucun délai de départ volontaire n'a été accordé. En ce qui concerne la décision portant assignation à résidence : 20. En premier lieu, ainsi qu'il a été dit précédemment, la décision portant obligation de quitter le territoire français n'est pas entachée d'illégalité. Par suite, la décision attaquée n'a pas été prise sur le fondement d'une décision faisant obligation de quitter le territoire français illégale. Le moyen tiré d'une telle exception d'illégalité ne peut, dès lors, qu'être écarté. 21. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 731-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'autorité administrative peut assigner à résidence l'étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l'éloignement demeure une perspective raisonnable, dans les cas suivants : 1° L'étranger fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français, prise moins d'un an auparavant, pour laquelle le délai de départ volontaire est expiré ou n'a pas été accordé ; () ". 22. Si le requérant soutient que le préfet ne démontre pas que son éloignement peut se faire dans une perspective raisonnable, il ne conteste pas le motif qui résulte des termes de l'arrêté attaqué résidant dans la seule circonstance qu'aucune réservation de vol imminent n'avait encore été obtenue. Par ailleurs il ressort des pièces du dossier qu'une demande de plan de voyage d'éloignement du requérant a été effectuée par la préfecture des Pyrénées-Atlantiques le 4 décembre 2023. Au surplus, M. D ne démontre pas être convoqué dans le cadre d'une procédure préalable de comparution immédiate le 11 mars 2024, durant laquelle il peut au demeurant se faire représenter. 23. En dernier lieu, si le requérant soutient que cette décision porte atteinte à sa vie privée et familiale en se bornant à se prévaloir de ce que son mariage est programmé au mois de janvier 2024, cette circonstance est sans incidence sur la légalité de la décision attaquée qui n'a pas par elle-même pour effet d'éloigner l'intéressé du territoire français. 24. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation de la requête doivent être rejetées. Sur les conclusions aux fins d'injonction : 25. Le rejet des conclusions aux fins d'annulation de la requête de M. D n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction de cette même requête doivent également être rejetées. Sur les frais de l'instance : 26. Aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : " Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Les parties peuvent produire les justificatifs des sommes qu'elles demandent et le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. " 27. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge. Les conclusions présentées à ce titre par M. D doivent dès lors être rejetées. D E C I D E: Article 1er: La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D et au préfet des Pyrénées-Atlantiques. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Rendu public par mise à disposition au greffe le 6 décembre 2023 Le magistrat désigné Signé F. B La greffière Signé M. C La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution du présent jugement. Pour expédition : La greffière, Signé N° 2303063
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Synthèse
- Juridiction
- TA64
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 6 décembre 2023
Référence
DTA_2303114_20231206
Données disponibles
- Texte intégral