TA31Reconduite à la frontièreReconduite à la frontière
TA31 · Reconduite à la frontière — 9 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303115_20230609
- Date
- 9 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 1er juin 2023, M. B E A, représenté par Me Ducos-Mortreuil, demande au tribunal : 1°) de l'admettre au bénéfice de l'aide juridictionnelle à titre provisoire ; 2°) d'annuler les arrêtés du 1er juin 2023 par lesquels le préfet de la Haute-Garonne a décidé de son transfert aux autorités croates et l'a assigné à résidence ; 3°) d'enjoindre au préfet de la Haute-Garonne de lui délivrer une attestation de demande d'asile en procédure normale dans le délai de vingt-quatre heures à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, en tout état de cause, de procéder au réexamen de sa demande ; 4°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 2 000 euros à verser à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et du deuxième alinéa de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle et, dans l'hypothèse où il ne serait pas admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle, le versement de cette même somme sur le seul fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : En ce qui concerne les deux arrêtés attaqués : - ils sont entachés d'un défaut de compétence de leur auteur ; En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités croates : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de sa situation ; - il méconnaît l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il méconnaît l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 ; - il est entaché d'une erreur de droit, car le préfet s'est estimé lié par la seule circonstance que sa demande d'asile semblait relever de la compétence des autorités croates et n'a pas exercé son pouvoir d'appréciation ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation dans l'application des dispositions des articles 17.1 et 17.2 du règlement (UE) n° 604/2013 ; - il méconnaît l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - il est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation de sa situation ; En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : - il est entaché d'un défaut de motivation ; - il est privé de base légale ; - il méconnaît l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 6 juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, - le règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013, - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, - le code des relations entre le public et l'administration, - la loi n°91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné M. Le Fiblec, premier conseiller, pour statuer sur les demandes présentées au titre de l'article L. 572-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de M. Le Fiblec, - les observations de Me Ducos-Mortreuil, représentant M. A, qui conclut aux mêmes fins par les mêmes moyens, - les observations de M. A, qui répond aux questions du magistrat désigné, - le préfet de la Haute-Garonne n'étant ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant congolais né le 11 novembre 1995 à Kinshasa (République Démocratique du Congo), s'est présenté à la préfecture du Val d'Oise le 14 février 2023 pour y formuler une demande d'asile. Lors de l'enregistrement de son dossier complet le même jour, le relevé de ses empreintes décadactylaires a révélé qu'un relevé d'empreintes avait été effectué par les autorités croates le 17 janvier 2023. Les autorité croates, saisies le 16 février 2023 d'une demande de prise en charge, ont fait connaître leur accord le 15 avril 2023. Par deux arrêtés du 1er juin 2023, le préfet de la Haute-Garonne a décidé du transfert de l'intéressé aux autorités croates et de son assignation à résidence. Par sa présente requête, M. A demande au tribunal d'annuler ces arrêtés. Sur l'admission au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire : 2. L'article 20 de la loi du 10 juillet 1991 dispose que : " Dans les cas d'urgence, sous réserve de l'application des règles relatives aux commissions ou désignations d'office, l'admission provisoire à l'aide juridictionnelle peut être prononcée par la juridiction compétente () ". Il y a lieu, eu égard à l'urgence qui s'attache à ce qu'il soit statué sur la requête de l'intéressé, de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne les deux arrêtés attaqués : 3. Par un arrêté du 13 mars 2023 publié le 15 mars 2023 au recueil administratif spécial n° 31-2023-01-099, le préfet de la Haute-Garonne a donné délégation à Mme D C, directrice des migrations et de l'intégration, pour signer les décisions de transfert à l'encontre des ressortissants étrangers et la mise à exécution de ces décisions. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire des arrêtés attaqués doit être écarté. En ce qui concerne l'arrêté portant transfert aux autorités croates : 4. En premier lieu, l'arrêté comporte l'énoncé des éléments de droit et de fait qui le fondent. Le moyen tiré du défaut de motivation ne peut donc qu'être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté attaqué ni des autres pièces du dossier que l'arrêté litigieux serait entaché d'un défaut d'examen réel et sérieux de la situation personnelle de M. A. Par suite le moyen tiré du défaut d'examen doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Dès qu'une demande de protection internationale est introduite au sens de l'article 20, paragraphe 2, dans un État membre, ses autorités compétentes informent le demandeur de l'application du présent règlement, et notamment : / a) des objectifs du présent règlement et des conséquences de la présentation d'une autre demande dans un État membre différent ainsi que des conséquences du passage d'un État membre à un autre pendant les phases au cours desquelles l'État membre responsable en vertu du présent règlement est déterminé et la demande de protection internationale est examinée ; / b) des critères de détermination de l'État membre responsable, de la hiérarchie de ces critères au cours des différentes étapes de la procédure et de leur durée, y compris du fait qu'une demande de protection internationale introduite dans un État membre peut mener à la désignation de cet État membre comme responsable en vertu du présent règlement même si cette responsabilité n 'est pas fondée sur ces critères ; / c) de l'entretien individuel en vertu de l'article 5 et de la possibilité de fournir des informations sur la présence de membres de la famille, de proches ou de tout autre parent dans les États membres, y compris des moyens par lesquels le demandeur peut fournir ces informations ; / d) de la possibilité de contester une décision de transfert et, le cas échéant, de demander une suspension du transfert ; / e) du fait que les autorités compétentes des États membres peuvent échanger des données le concernant aux seules fins d'exécuter leurs obligations découlant du présent règlement ; / f) de l'existence du droit d'accès aux données le concernant et du droit de demander que ces données soient rectifiées si elles sont inexactes ou supprimées si elles ont fait l'objet d'un traitement illicite, ainsi que des procédures à suivre pour exercer ces droits, y compris des coordonnées des autorités visées à l'article 35 et des autorités nationales chargées de la protection des données qui sont compétentes pour examiner les réclamations relatives à la protection des données à caractère personnel. / 2. Les informations visées au paragraphe 1 sont données par écrit, dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend. Les États membres utilisent la brochure commune rédigée à cet effet en vertu du paragraphe 3 () ". 7. Il résulte de ces dispositions que le demandeur d'asile doit se voir remettre une information complète sur ses droits, par écrit et dans une langue qu'il comprend, dès le moment où le préfet est informé de ce qu'il est susceptible d'entrer dans le champ d'application de ce règlement, et, en tout état de cause, avant la décision par laquelle l'autorité administrative décide de refuser l'admission provisoire au séjour de l'intéressé au motif que la France n'est pas responsable de l'examen de sa demande d'asile. Cette information doit comprendre l'ensemble des éléments prévus au paragraphe 1 de l'article 4 du règlement. Eu égard à la nature de cette information, la remise par l'autorité administrative de la brochure prévue par les dispositions précitées constitue pour le demandeur d'asile une garantie. 8. Il ressort des pièces du dossier qu'à l'occasion de l'entretien individuel de M. A réalisé par les services préfectoraux le 14 février 2023, lui ont été remises les brochures A et B respectivement intitulées " J'ai demandé l'asile dans l'Union européenne - quel pays sera responsable de l'analyse de ma demande ' " et " Je suis sous procédure Dublin - qu'est-ce que cela signifie ' ", constituant la brochure commune prévue au 3 de l'article 4 du règlement n° 604/2013 du 26 juin 2013. Ces documents étaient rédigés en français, langue que l'intéressé a déclaré comprendre, ainsi qu'il ressort des mentions portées sur le résumé de l'entretien individuel qu'il a signé. Il a d'ailleurs attesté de la remise de ces documents en apposant sa signature le jour même sur la page de garde de chacun d'entre eux. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article 4 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. 9. En quatrième lieu, aux termes de l'article 5 du règlement (UE) du 26 juin 2013 : " 1. Afin de faciliter le processus de détermination de l'État membre responsable, l'État membre procédant à cette détermination mène un entretien individuel avec le demandeur. Cet entretien permet également de veiller à ce que le demandeur comprenne correctement les informations qui lui sont fournies conformément à l'article 4. / () 4. L'entretien individuel est mené dans une langue que le demandeur comprend ou dont on peut raisonnablement supposer qu'il la comprend et dans laquelle il est capable de communiquer. Si nécessaire, les États membres ont recours à un interprète capable d'assurer une bonne communication entre le demandeur et la personne qui mène l'entretien individuel. / 5. L'entretien individuel () est mené par une personne qualifiée en vertu du droit national. / 6. L'État membre qui mène l'entretien individuel rédige un résumé qui contient au moins les principales informations fournies par le demandeur lors de l'entretien. () L'État membre veille à ce que le demandeur et/ou le conseil juridique ou un autre conseiller qui représente le demandeur ait accès en temps utile au résumé ". 10. Il ressort des pièces du dossier que le requérant a été reçu en entretien le 14 février 2023. Le procès-verbal d'entretien mentionne que celui-ci a été mené par un agent qualifié de la préfecture du Val-d'Oise, lequel doit être regardé comme ayant la qualité de " personne qualifiée en vertu du droit national " pour mener l'entretien prévu à l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013. Il ne ressort pas des pièces du dossier que l'entretien ne se serait pas tenu dans le respect des prescriptions susvisées ou que le requérant n'aurait pas été mis à même de présenter toutes les observations utiles sur sa situation personnelle. Le moyen tiré de ce que l'arrêté portant transfert édicté par le préfet de la Haute-Garonne méconnaîtrait les dispositions de l'article 5 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit donc être écarté. 11. En cinquième lieu, il ne ressort ni des termes de l'arrêté ni des pièces du dossier que le préfet de la Haute-Garonne se serait estimé lié par la circonstance que la demande d'asile relevait des autorités croates et qu'il n'aurait pas examiné l'opportunité de faire application de la clause dérogatoire. Dès lors, le moyen d'erreur de droit sera écarté. 12. En sixième lieu, aux termes de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 : " 1. Par dérogation à l'article 3, paragraphe 1, chaque État membre peut décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement. () / 2. L'État membre dans lequel une demande de protection internationale est présentée et qui procède à la détermination de l'État membre responsable, ou l'État membre responsable, peut à tout moment, avant qu'une première décision soit prise sur le fond, demander à un autre État membre de prendre un demandeur en charge pour rapprocher tout parent pour des raisons humanitaires fondées, notamment, sur des motifs familiaux ou culturels, même si cet autre État membre n'est pas responsable au titre des critères définis aux articles 8 à 11 et 16. Les personnes concernées doivent exprimer leur consentement par écrit. ". Et aux termes de l'article 3 de la même convention : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". La faculté laissée à chaque Etat membre de décider d'examiner une demande de protection internationale qui lui est présentée par un ressortissant de pays tiers ou un apatride, même si cet examen ne lui incombe pas en vertu des critères fixés dans le présent règlement, est discrétionnaire et ne constitue nullement un droit pour les demandeurs d'asile. 13. Eu égard au niveau de protection des libertés et des droits fondamentaux dans les Etats membres de l'Union européenne, lorsque la demande de protection internationale a été introduite dans un Etat autre que la France, que cet Etat a accepté de prendre ou de reprendre en charge le demandeur et en l'absence de sérieuses raisons de croire qu'il existe dans cet État membre des défaillances systémiques dans la procédure d'asile et les conditions d'accueil des demandeurs, qui entraînent un risque de traitement inhumain ou dégradant au sens de l'article 4 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne, les craintes dont le demandeur fait état quant au défaut de protection dans cet Etat membre doivent en principe être présumées non fondées, sauf à ce que l'intéressé apporte, par tout moyen, la preuve contraire. La seule circonstance qu'à la suite du rejet de sa demande de protection par cet Etat membre l'intéressé serait susceptible de faire l'objet d'une mesure d'éloignement ne saurait caractériser la méconnaissance par cet Etat de ses obligations. 14. Si M. A fait état du risque de refoulement, de refus de voir sa demande d'asile enregistrée par les autorités croates et au risque d'être exposé à des actes de violences en Croatie, les éléments produits au dossier ne permettent toutefois pas de tenir pour établi qu'il serait personnellement exposé à des risques de traitements inhumains ou dégradants en Croatie et que sa demande d'asile serait exposée à un risque sérieux de ne pas être traitée par les autorités croates dans des conditions conformes à l'ensemble des garanties exigées par le respect du droit d'asile, alors que la Croatie est un Etat membre de l'Union européenne, partie tant à la convention de Genève du 28 juillet 1951, complétée par le protocole de New-York, qu'à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Par ailleurs, il ne ressort pas des éléments versés au dossier, lesquels avaient déjà été communiqués au préfet, qu'il souffrirait d'une pathologie d'une particulière gravité et que l'exécution de son transfert emporterait une aggravation irrémédiable de son état de santé. Si le requérant se prévaut en particulier d'un rapport de l'Organisation suisse d'aide aux réfugiés (OSAR) du 21 décembre 2021, ce seul document, qui au demeurant ne conclut pas à l'arrêt de tout transfert vers la Croatie en cas de maladies psychiques, n'est pas suffisant pour démontrer qu'il ne pourrait bénéficier de soins adaptés en Croatie. Par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article 17 du règlement (UE) n° 604/2013 du 26 juin 2013 doit être écarté. Il s'ensuit que le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit également être écarté. 15. En septième et dernier lieu, pour les mêmes motifs que ceux exposés au point précédent, le préfet n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation du requérant. En ce qui concerne l'arrêté portant assignation à résidence : 16. En premier lieu, l'arrêté susvisé précise les éléments de droit et de fait sur lesquels il se fonde et rappelle notamment que le requérant fait l'objet d'une mesure de transfert dont l'exécution demeure une perspective raisonnable. Il est ainsi suffisamment motivé. 17. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré de l'exception d'illégalité de l'arrêté prononçant le transfert aux autorités croates de M. A doit être écarté. 18. En troisième et dernier lieu, il résulte des dispositions de l'article L. 751-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile que : " () En cas de notification d'une décision de transfert, l'assignation à résidence peut se poursuivre si l'étranger ne peut quitter immédiatement le territoire français mais que l'exécution de la décision de transfert demeure une perspective raisonnable. / L'étranger faisant l'objet d'une décision de transfert peut également être assigné à résidence en application du présent article, même s'il n'était pas assigné à résidence lorsque la décision de transfert lui a été notifiée. () ". 19. En se bornant à alléguer que le préfet ne prouve pas que l'exécution de l'arrêté de transfert constituerait une perspective raisonnable, alors que l'accord des autorités croates est valable pour une durée de six mois, le requérant ne démontre pas que le préfet aurait commis une erreur de droit au regard de l'article L. 751-2 précité du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 20. Il résulte de tout ce qui précède que M. A n'est pas fondé à demander l'annulation des arrêtés du préfet de la Haute-Garonne en date du 1er juin 2023. Sur les conclusions à fin d'injonction sous astreinte : 21. Il résulte de ce qui précède que les conclusions relatives à l'injonction sous astreinte doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 22. Les dispositions des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, la somme demandée par le requérant au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : M. A est admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle provisoire. Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B E A, à Me Ducos-Mortreuil et au préfet de Haute-Garonne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 9 juin 2023. Le magistrat désigné, B. LE FIBLEC La greffière, V. BRIDET La République mande et ordonne au préfet de la Haute-Garonne, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis, en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme : La greffière en chef,
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Synthèse
- Juridiction
- TA31
- Chambre
- Reconduite à la frontière
- Formation
- Reconduite à la frontière
- Date
- 9 juin 2023
Référence
DTA_2303115_20230609
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel