TA38Tribunal Administratif de Grenoble
TA38 · Tribunal Administratif de Grenoble — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303115_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 15 mai 2023, M. D A, représenté par la SARL Novas Avocats, demande au juge des référés : 1°) de lui accorder l'aide juridictionnelle provisoire ; 2°) de suspendre l'exécution de la décision du 21 novembre 2022 de la commission de médiation de l'Isère ; 3°) d'enjoindre à la commission de médiation de l'Isère de le reconnaître comme prioritaire et devant être hébergé dans un délai de deux semaines à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 4°) de condamner l'Etat à verser à la SARL Novas Avocats, son avocate, la somme de 1 200 euros en application de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, sous réserve que celle-ci renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat. Il soutient que : Sur l'urgence : - il est sans hébergement depuis le 3 janvier 2022 et n'a pas été pris en charge par le 115 ; - la commission de médiation de l'Isère ne l'a pas reconnu comme prioritaire en méconnaissance des décisions de justice déjà intervenues ; - il souffre de graves troubles psychiatriques, l'incertitude dans laquelle il vit les aggravant et avec des troubles suicidaires préoccupants. Sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige : - la décision est entachée d'une erreur de fait ; - méconnait les dispositions de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation ; - est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire enregistré le 2 juin 2023 le préfet de l'Isère conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens de M. A ne sont pas fondés. Vu : - les autres pièces du dossier ; - la requête enregistrée le 15 mai 2023 sous le numéro 2303113 par laquelle M. A demande l'annulation de la décision attaquée. Vu : - le code de la construction et de l'habitation ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique tenue le 7 juin 2023 en présence de Mme Bourechak, greffière d'audience, M. B a lu son rapport et entendu les observations de : - M. A ; - Me Combes, représentant M. A ; - Mme C, représentant le préfet de l'Isère. Considérant ce qui suit : 1. M. A, de nationalité guinéenne, a saisi une première fois, le 2 février 2022, la commission de médiation de l'Isère en vue de la reconnaissance du caractère prioritaire et urgent de sa demande d'hébergement, en application des dispositions du III de l'article L. 441-2-3 du code de la construction et de l'habitation. La commission de médiation de l'Isère a, par une décision du 7 mars 2022, rejeté sa demande au motif que " les garanties d'insertion présentées par le demandeur ne sont pas suffisantes ". Par ordonnance n°2202833 du 9 juin 2022, le juge des référés du Tribunal administratif de Grenoble a suspendu l'exécution de cette décision et enjoint au préfet de l'Isère de l'accueillir dans une structure d'hébergement sous peine d'astreinte. Cette décision a été annulée au fond par le jugement n°2202831 du 24 octobre 2022, enjoignant à nouveau au préfet de l'Isère d'accueillir M. A dans une structure d'hébergement dans un délai d'un mois. M. A a de nouveau formé un recours devant la commission de médiation de l'Isère qui a considéré le 21 novembre 2022 sa nouvelle demande " sans objet ", au motif qu'il aurait déjà été reconnu prioritaire et devant être hébergé par la décision du 7 mars 2022. M. A demande la suspension de cette décision. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". 3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier, ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire. 4. M. A demande la suspension d'une décision de la commission de médiation de l'Isère du 21 novembre 2022 notifiée le 20 décembre suivant. Or la demande de suspension n'a été enregistrée que le 15 mai 2023. Il résulte du simple rapprochement de ces deux dates que la condition d'urgence ne saurait être considérée comme remplie. 5. Au demeurant, par ordonnance du 9 mars 2023, le tribunal a prononcé une astreinte à l'encontre du préfet de l'Isère, s'il ne justifiait pas avoir, dans le délai d'un mois suivant la notification du jugement, exécuté le jugement du tribunal du 24 octobre 2022, jusqu'à la date de cette exécution. Le taux de cette astreinte a été fixé à 200 euros par semaine de retard à compter de l'expiration de ce délai. 6. Par suite, les conclusions de la requête présentée par M. A ne peuvent qu'être rejetées, sans qu'il soit besoin, dans les circonstances de l'espèce, d'admettre M. A au bénéfice de l'aide juridictionnelle. O R D O N N E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. D A, à la SARL Novas Avocats et au ministre de la transition écologique. Copie en sera adressée au préfet de l'Isère. Fait à Grenoble, le 14 juin 2023. Le juge des référés, J.P. B La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous les commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA38
- Chambre
- Tribunal Administratif de Grenoble
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2303115_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel