TA35Tribunal Administratif de RennesRejet
TA35 · Tribunal Administratif de Rennes — 4 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303115_20230704
- Date
- 4 juillet 2023
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 13 juin 2023, M. B A demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la délibération du 26 avril 2023 du conseil municipal de Taden en tant qu'elle adopte le bail commercial comme modalité de gestion du camping municipal. Il soutient que : - la condition d'urgence est satisfaite : la vente du fonds de commerce du camping municipal est irréversible et la commune a déjà commencé à rechercher d'éventuels acquéreurs ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la délibération litigieuse : - la procuration donnée par M. C a été refusée à tort ; - il y a eu égalité des voix et la vente du fonds de commerce ne pouvait être considérée comme adoptée ; - le vote a été effectué à main levée et un nouveau vote à bulletin secret devrait avoir lieu. Par deux mémoires en défense, enregistrés les 15 et 26 juin 2023, la commune de Taden, représentée par la Selarl Cabinet Ferrant conclut au rejet de la requête et à ce que soit mis à la charge de M. A le versement de la somme de 3 000 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle fait valoir que : - à titre principal, la requête est irrecevable : - le conseil municipal a statué uniquement sur le choix d'un mode de gestion pour le camping municipal et la délibération litigieuse, qui constitue une simple mesure préparatoire, ne fait pas grief ; - la délibération est purement confirmatrice de la délibération adoptée le 21 décembre 2022, qui n'a pas été contestée dans les délais de recours ; - à titre subsidiaire, - la condition d'urgence n'est pas satisfaite et la suspension de la délibération litigieuse est contraire à l'intérêt général : la procédure de transmission de la gestion du camping municipal ne pourrait plus se faire au 1er janvier 2024, la procédure de déclassement du domaine public ne pourrait être envisagée, des incertitudes pèseraient sur le personnel et les conséquences financières seraient très lourdes ; - sur le doute sérieux quant à la légalité de la délibération en litige : * le fait que M. C n'ait pas voté, alors même qu'il aurait donné procuration, n'a eu aucune incidence sur le vote ; * la délibération a été prise à la majorité absolue des suffrages exprimés ; * le requérant n'établit pas qu'il serait plus intéressant financièrement pour la collectivité de conclure une délégation de service public qu'un bail commercial. Vu : - la requête au fond n° 2303114 ; - les pièces du dossier. Vu : - le code général des collectivités territoriales ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné Mme Plumerault, première conseillère, pour statuer sur les demandes de référé. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 27 juin 2023 : - le rapport de Mme Plumerault, - les observations de M. A, qui reprend les mêmes termes que ses écritures qu'il développe, soutient que les voix contre ont été mêlées aux abstentions et demande qu'un nouveau vote ait lieu dans les règles ; - les observations de Me Daguerre, représentant la commune de Taden, qui reprend les mêmes termes que les écritures qu'elle développe. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : Sur les conclusions présentées sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : 1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () " 2. Aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 2121-20 du code général des collectivités territoriales, " Les délibérations sont prises à la majorité absolue des suffrages exprimés ". De plus, en l'absence de disposition législative ou réglementaire spécifique, le refus de prendre part au vote peut être assimilé à une abstention qui n'est pas prise en compte pour la détermination des suffrages exprimés. 3. Il ressort des pièces du dossier, notamment du procès-verbal de la séance du conseil municipal du 26 avril 2023, que la délibération en litige a été prise à la majorité des suffrages exprimés avec 9 voix pour le bail commercial, 2 voix pour la délégation de service public et 7 abstentions. Dans ces conditions, les moyens invoqués par M. A pour remettre en cause les conditions de son adoption ne sont pas propres à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 4. Il résulte de ce qui précède que l'une des conditions mises à l'application de l'article L. 521-1 du code de justice administrative n'étant pas remplie, il y a lieu, sans qu'il soit besoin de statuer sur les fins de non-recevoir opposées par la commune de Taden et d'examiner la condition d'urgence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A. Sur les conclusions à fin d'injonction : 5. La présente ordonnance qui rejette les conclusions à fin de suspension de la requête de M. A n'appelle aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions à fin d'injonction présentées par l'intéressé tendant à ce qu'une nouvelle délibération soit organisée doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 6. Dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées par la commune de Taden tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. O R D O N N E : Article 1 : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Les conclusions de la commune de Taden présentées sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées. Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A et à la commune de Taden. Fait à Rennes, le 4 juillet 2023. Le juge des référés, signé F. Plumerault La greffière d'audience, signé A. Gauthier La République mande et ordonne au préfet des Côtes-d'Armor en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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Chronologie de l'affaire
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Synthèse
- Juridiction
- TA35
- Chambre
- Tribunal Administratif de Rennes
- Dispositif
- Rejet
- Date
- 4 juillet 2023
Référence
DTA_2303115_20230704
Données disponibles
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