TA33JU-6 semainesJU-6 semaines
TA33 · JU-6 semaines — 25 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303115_20230925
- Date
- 25 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : I°) Sous le n° 2303115, par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, M. D B, représenté par Me Trebesses, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : S'agissant de l'arrêté pris dans son ensemble, - il est signé par une autorité incompétente ; S'agissant de la décision portant obligation de quitter le territoire français, - elle est entachée d'un défaut de motivation et d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - le préfet a commis une erreur de fait dès lors qu'il n'a pas déclaré être entré en France dans les conditions décrites ; - elle méconnait l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dès lors qu'il vit en France avec sa compagne, que leurs deux enfants nés en 2015 et 2017 y sont scolarisés et qu'il ne dispose plus d'attaches dans son pays d'origine ; - la décision méconnait la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant refus de délai de départ volontaire, - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; S'agissant de la décision portant fixation du pays de destination, - elle est entachée d'un défaut de motivation ; - elle méconnait l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; S'agissant de l'interdiction de retour sur le territoire français, - sa durée n'est pas motivée ; - elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation dès lors qu'il n'est pas une menace pour l'ordre public, qu'il n'a jamais fait l'objet d'une mesure d'éloignement et qu'il justifie de ses liens avec la France en la personne de ses enfants et de son épouse. - à titre subsidiaire, il y a lieu de suspendre l'exécution de l'arrêté dans l'attente de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ; Par un mémoire en défense, enregistré le 13 juillet 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête, et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une décision du 8 août 2023, M. B, a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. II°) Sous le n° 2303116, par une requête, enregistrée le 14 juin 2023, Mme C A, représentée par Me Trebesses, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 25 mai 2023 par lequel le préfet de la Dordogne lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an ; 2°) à titre subsidiaire, de suspendre l'exécution de l'arrêté attaqué jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur sa demande d'asile ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soulève les mêmes moyens que M. B. Par un mémoire en défense, enregistré le 30 juin 2023, le préfet de la Dordogne conclut au rejet de la requête, et fait valoir que les moyens ne sont pas fondés. Par une décision du 11 juillet 2023, Mme A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces des dossiers. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la convention internationale sur les droits de l'enfant ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative. La présidente du tribunal a désigné Mme Frédérique Munoz-Pauziès pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue à l'article L. 614-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : - le rapport de Mme Frédérique Munoz-Pauziès ; - les parties n'étant ni présentes, ni représentées. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme C A et M. D B, de nationalité géorgienne, ont déposé le 10 janvier 2023 chacun une demande d'asile, qui ont été instruite en procédure accélérée et rejetées par décisions de l'Office français de protections des réfugiés et apatrides du 29 mars 2023. Ils demandent l'annulation des arrêtés du 25 mai 2023 par lesquels le préfet de la Dordogne leur a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de 30 jours, a fixé le pays de renvoi et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée d'un an. 2. Les requêtes n° 2303115 et n° 2303116 présentent à juger les mêmes questions et ont fait l'objet d'une instruction commune. Il y a lieu de les joindre pour statuer par un même jugement. Sur les arrêtés dans leur ensemble : 3. Par arrêté du 16 mai 2022, régulièrement publié aux recueil des actes administratifs du même jour, le préfet de la Dordogne a donné délégation à M. Nicolas Dufaud, secrétaire général, à l'effet de signer tous arrêtés et décisions relevant des attributions de l'Etat dans le département de la Dordogne, à l'exception de certaines matières dont ne relève pas l'arrêté litigieux. Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire des actes attaqués faute de délégation de signature doit être écarté. Sur les décisions portant obligation de quitter le territoire français : 4. En premier lieu, les décisions contestées mentionnent les textes qui en constituent le fondement et les principaux éléments relatifs à la situation administrative et familiale des intéressés depuis leur entrée en France. Elle est par suite suffisamment motivée, et il résulte de cette motivation que le préfet de la Gironde a procédé à un examen sérieux des demandes des requérants. 5. En deuxième lieu, les requérants soutiennent que le préfet aurait commis une erreur de fait en mentionnant le 10 décembre 2022 comme date de leur entrée en France. Toutefois, ils n'apportent aucun élément au soutien de ces allégations, alors que la date d'entrée du 10 décembre 2022 figure également dans leur dossier telemofpra. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 7. Les requérants, tous deux de nationalité géorgienne, font valoir la présence en France de leurs enfants, également géorgiens. Cependant, il ressort des pièces du dossier qu'ils sont entrés très récemment en France, et n'ont été autorisés à y séjourner que le temps nécessaire à l'instruction de leur demande d'asile, lesquelles ont été rejetée par décisions de l'Office français de protections des réfugiés et apatrides du 29 mars 2023. Ils n'établissent ni même n'allègue que la cellule familiale ne pourrait se reconstituer en Géorgie, pays dont ils ont tous la nationalité. Dès lors, dans les circonstances de l'espèce, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté, ainsi que, pour les mêmes motifs, celui tiré de l'erreur manifeste d'appréciation. 8. En quatrième lieu, la décision contestée n'implique pas que les enfants du couple soient séparés de leurs parents, et le moyen tiré de la méconnaissance de l'article 3 de la convention internationale des droits de l'enfant doit être écarté. Sur les refus de délai de départ volontaire : 9. Les requérants contestent les décisions de refus de délai de départ volontaire. Toutefois, les arrêtés litigieux leur fixent un délai de départ volontaire d'un mois. Par suite, les moyens dirigés contre les refus de délai de départ volontaire sont inopérants et doivent être écartés. Sur les décisions portant fixation du pays de destination : 10. En premier lieu, les décisions litigieuses vise les textes qui en constituent le fondement, et mentionnent que les intéressés, de nationalité géorgienne, n'établissent pas être exposés à des peines ou traitement contraires à la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales en cas de retour dans leur pays d'origine. Elles sont par suite suffisamment motivées. 11. En deuxième lieu, il résulte de ce qui précède que le moyen tiré, par la voie de l'exception, de l'illégalité de la décision portant obligation de quitter le territoire français doit être écarté. 12. En troisième lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". 13. Les requérants font valoir que M. B a adhéré à une organisation non gouvernementale opposé au gouvernement géorgien, ce qui leur vaut d'être menacés en Géorgie. Toutefois, et alors au demeurant que leurs demandes d'asile ont été rejetées par l'Office français de protections des réfugiés et apatrides et la Cour nationale du droit d'asile, ils n'apportent aucun élément de nature à établir les risques personnels encourus en cas de retour en Géorgie. Par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté. Sur les interdictions de retour sur le territoire français d'une durée d'un an : 14. Aux termes de l'article L. 612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. () ". Aux termes de l'article L. 612-10 de ce code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ainsi que pour la prolongation de l'interdiction de retour prévue à l'article L. 612-11. " 15. Il incombe ainsi à l'autorité compétente qui prend une décision d'interdiction de retour d'indiquer dans quel cas susceptible de justifier une telle mesure se trouve l'étranger. Elle doit par ailleurs faire état des éléments de la situation de l'intéressé au vu desquels elle a arrêté, dans son principe et dans sa durée, sa décision, eu égard notamment à la durée de la présence de l'étranger sur le territoire français, à la nature et à l'ancienneté de ses liens avec la France et, le cas échéant, aux précédentes mesures d'éloignement dont il a fait l'objet. Elle doit aussi, si elle estime que figure au nombre des motifs qui justifie sa décision une menace pour l'ordre public, indiquer les raisons pour lesquelles la présence de l'intéressé sur le territoire français doit, selon elle, être regardée comme une telle menace. En revanche, si, après prise en compte de ce critère, elle ne retient pas cette circonstance au nombre des motifs de sa décision, elle n'est pas tenue, à peine d'irrégularité, de le préciser expressément. 16. En premier lieu, les décisions litigieuses sont motivées par l'entrée récente en France des intéressés, de la nature et de l'ancienneté de leurs liens avec la France, nonobstant l'absence d'une précédente mesure d'éloignement ou de comportement troublant l'ordre public. Dès lors, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que la durée des interdictions de retour sur le territoire français n'est pas motivée. 17. En second lieu, il ne ressort pas des pièces du dossier que les décisions litigieuses seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation. Sur les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement : 18. D'une part, aux termes de L. 542-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de recours contre la décision de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin à la notification de cette décision. / Lorsqu'un recours contre la décision de rejet de l'office a été formé dans le délai prévu à l'article L. 532-1, le droit du demandeur de se maintenir sur le territoire français prend fin à la date de la lecture en audience publique de la décision de la Cour nationale du droit d'asile ou, s'il est statué par ordonnance, à la date de la notification de celle-ci. ". Aux termes de l'article L. 542-2 de ce code : " Par dérogation à l'article L. 542-1, le droit de se maintenir sur le territoire français prend fin : / 1° Dès que l'Office français de protection des réfugiés et apatrides a pris les décisions suivantes : () d) une décision de rejet dans les cas prévus à l'article L. 531-24 () ". 19. D'autre part, aux termes de l'article L. 752-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " L'étranger dont le droit au maintien sur le territoire a pris fin en application des b ou d du 1° de l'article L. 542-2 et qui fait l'objet d'une décision portant obligation de quitter le territoire français peut, dans les conditions prévues à la présente section, demander au tribunal administratif la suspension de l'exécution de cette décision jusqu'à l'expiration du délai de recours devant la Cour nationale du droit d'asile ou, si celle-ci est saisie, soit jusqu'à la date de la lecture en audience publique de la décision de la cour, soit, s'il est statué par ordonnance, jusqu'à la date de la notification de celle-ci ". 20. Les requérants ne produisent aucun élément de nature à justifier leur maintien sur le territoire français jusqu'à ce que la Cour nationale du droit d'asile ait statué sur leur recours. Par suite, les conclusions aux fins de suspension de l'exécution des mesures d'éloignement prises à leur encontre doivent être rejetées. 21. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions aux fins d'annulation et de suspension présentées par M. B et Mme A doivent être rejetées, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. D E C I D E : Article 1er : Les requêtes de Mme C A et M. D B sont rejetées. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme C A et M. D B et au préfet de la Dordogne. Rendu public par mise à disposition au greffe le 25 septembre 2023. La magistrate désignée, F. MUNOZ-PAUZIÈS La greffière, C. POTTIER La République mande et ordonne au préfet de Dordogne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, 2-2303116
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Chronologie de l'affaire
Décisions liées par citation directe, ordonnées par instance (tribunal → cour d'appel → cassation) puis par date. Ceci reflète les citations extraites des textes, pas une garantie qu'il s'agit strictement de la même affaire.
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- JU-6 semaines
- Formation
- JU-6 semaines
- Date
- 25 septembre 2023
Référence
DTA_2303115_20230925
Données disponibles
- Texte intégral