TA4410ème chambre10ème chambreSatisfaction Partielle
TA44 · 10ème chambre — 19 février 2024
- ECLI
- DTA_2303115_20240219
- Date
- 19 février 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 2 mars 2023, Mme A C B, représentée par Me Mileo, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision de l'ambassade de France en République démocratique du Congo refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité d'étudiante ; 2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de réexaminer la demande de visa dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : - la décision attaquée est entachée d'un défaut de motivation ; - elle est entachée d'un défaut d'examen de sa situation personnelle ; - elle a été prise en méconnaissance des dispositions de l'article L. 114-5 du code des relations entre le public et l'administration ; - le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour envisagé sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables est entaché d'une erreur d'appréciation dès lors qu'elle remplit toutes les conditions de délivrance d'un visa en qualité d'étudiante ; - elle méconnaît les dispositions de la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 dès lors qu'elle ne constitue pas une menace à l'ordre public et n'a pas fait l'objet d'un signalement dans le système d'information Schengen. La requête a été communiquée au ministre de l'intérieur et des outre-mer qui n'a pas produit de mémoire en défense. Par une lettre en date du 28 décembre 2023, les parties ont été informées, en application des dispositions de l'article R. 611-7-3 du code de justice administrative, de ce que le tribunal était susceptible de prononcer une injonction d'office de délivrance du visa de long séjour sollicité par Mme C B sur le fondement des dispositions de l'article L. 911-1 du code de justice administrative. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la directive UE 2006/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Glize a été entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2024. Considérant ce qui suit : 1. Mme C B, ressortissante congolaise, a sollicité la délivrance d'un visa de long séjour en qualité d'étudiante auprès de l'ambassade de France en République démocratique du Congo, laquelle a rejeté sa demande par une décision du 2 janvier 2023. Saisie d'un recours administratif préalable obligatoire formé contre ce refus consulaire, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a, à son tour, implicitement refusé de délivrer le visa sollicité par une décision née le 27 avril 2023, laquelle, en application des dispositions de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, s'est substituée à la décision consulaire. La requérante doit, donc, être regardée comme demandant au tribunal l'annulation de cette seule décision implicite de rejet. Sur les conclusions à fin d'annulation : 2. Le point 2.1 de l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il a été admis dans un établissement d'enseignement supérieur pour y suivre un cycle d'études ", indique notamment : " Il présente () au dossier de demande de visa un certificat d'admission dans un établissement en France. ". Le point 2.2 de cette même instruction, intitulé " L'étranger doit justifier qu'il disposera de ressources suffisantes pour couvrir ses frais d'études " indique : " L'étranger doit apporter la preuve qu'il dispose de moyens d'existence suffisants pour la durée de validité du visa de long séjour pour études. Ces ressources doivent être équivalentes, pour l'ensemble de la période concernée, au moins au montant de l'allocation d'entretien mensuelle de base versée, au titre de l'année universitaire écoulée, aux boursiers du Gouvernement français, soit 615 euros en 2019. ". Quant à son point 2.3, intitulé " L'étranger doit communiquer à l'autorité consulaire une adresse en France, même provisoire " il énonce : " L'étranger produit au dossier de demande de visa un document attestant de son adresse en France (qu'il s'agisse d'une réservation d'hôtel pour les premiers jours de son séjour, d'une attestation d'un proche qui s'engage à l'héberger, d'une réservation dans une résidence universitaire ou d'un contrat de bail) ou, à défaut, un courrier expliquant la manière dont il envisage de se loger () ". 3. Aux termes de l'article D. 312-8-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " En l'absence de décision explicite prise dans le délai de deux mois, le recours administratif exercé devant les autorités mentionnées aux articles D. 312-3 et D. 312-7 est réputé rejeté pour les mêmes motifs que ceux de la décision contestée. L'administration en informe le demandeur dans l'accusé de réception de son recours. ". 4. Pour refuser la délivrance du visa sollicité, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, qui est réputée s'être appropriée les motifs de la décision consulaire, s'est fondée sur le motif tiré de ce que les informations communiquées pour justifier les conditions du séjour sont incomplètes et/ou ne sont pas fiables. 5. La requérante soutient qu'elle a fourni l'ensemble des documents demandés relatifs aux conditions de son séjour en France. Il ressort des pièces du dossier que Mme C B est inscrite à une formation de " modéliste internationale du vêtement, option femme " à l'académie internationale de coupe de Paris au titre de l'année scolaire 2023-2024. Par ailleurs, elle produit une attestation de virement irrévocable et justifie d'une adresse à Noisy-le-Grand (Seine-Saint-Denis) par la production d'un contrat de location d'un appartement. Faute pour le ministre de l'intérieur et des outre-mer, qui n'a pas produit dans le cadre de la présente instance, de préciser dans quelle mesure de tels éléments seraient incomplets ou dépourvus de fiabilité, la requérante est fondée à soutenir qu'en retenant que les informations relatives aux conditions de son séjour n'étaient pas fiables ou complètes, la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a entaché sa décision d'une erreur d'appréciation. 6. Il résulte de tout ce qui précède, sans qu'il soit besoin d'examiner les autres moyens de la requête, que la requérante est fondée à demander l'annulation de la décision attaquée. Sur les conclusions à fin d'injonction et d'astreinte : 7. Eu égard à ses motifs, et sous réserve que Mme C B justifie d'une inscription pour la prochaine année universitaire, le présent jugement implique nécessairement qu'un visa de long séjour soit délivré à Mme C B. Par suite, il y a lieu d'enjoindre d'office au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer le visa sollicité, dans un délai de deux mois à compter de sa notification, sans qu'il soit besoin d'assortir cette injonction d'une astreinte. Sur les frais liés au litige : 8. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 200 euros au titre des frais exposés par Mme C B et non compris dans les dépens. D E C I D E : Article 1er : La décision implicite de la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France née le 27 avril 2023 est annulée. Article 2 : Il est enjoint au ministre de l'intérieur et des outre-mer de faire délivrer à Mme C B le visa sollicité dans un délai de deux mois à compter de la notification du présent jugement, sous réserve qu'elle justifie d'une inscription pour la prochaine année universitaire. Article 3 : L'Etat versera à Mme C B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté. Article 5 : Le présent jugement sera notifié à Mme A C B et au ministre de l'intérieur et des outre-mer. Délibéré après l'audience du 29 janvier 2024, à laquelle siégeaient : Mme Le Barbier, présidente, M. Tavernier, conseiller, Mme Glize, conseillère, Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 février 2024. La rapporteure, J. GLIZE La présidente, M. LE BARBIERLa greffière, S. JEGO La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303115
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Chronologie de l'affaire
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TA4419 février 2024CETTE DÉCISION
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- 10ème chambre
- Formation
- 10ème chambre
- Dispositif
- Satisfaction Partielle
- Date
- 19 février 2024
Référence
DTA_2303115_20240219