TA76Juge Unique 1Juge Unique 1
TA76 · Juge Unique 1 — 29 mars 2024
- ECLI
- DTA_2303115_20240329
- Date
- 29 mars 2024
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 31 juillet 2023, et un mémoire, non communiqué, enregistré le 4 mars 2024, la société civile immobilière (SCI) MJF, représentée par la SARL Cabestan Avocats associés, demande au tribunal : 1°) de prononcer la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 dans la commune de Normanville ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. La SCI MJF soutient que : - le local devrait être imposé dans la catégorie des lieux de dépôts couverts (DEP2) et non dans la catégorie des magasins de grande surface (MAG5) dès lors qu'une activité de stockage et de logistique y est exercée depuis son acquisition en décembre 2021 ; - la déclaration du changement d'affectation a été effectuée dans le délai de 90 jours requis par l'article 1406 du code général des impôts ; - elle est tenue par une clause de non-concurrence lui interdisant d'exercer dans le bien vendu une activité de vente pendant 30 ans ; - bien que le local fût affecté à une activité de magasin alimentaire, à la date du rachat des murs, celui-ci était vacant, inexploité et dégradé depuis des années ; - l'exploitant s'est borné à exercer dès le 14 décembre 2021 une activité de stockage de biens non dangereux qui ne nécessitait pas de travaux de transformation immédiats. Par un mémoire en défense, enregistré le 15 novembre 2023, le directeur régional des finances publiques de Normandie conclut au rejet de la requête. Le directeur soutient que : - l'engagement de non-concurrence interdisant à la SCI MJF d'exercer sur le bien vendu, pendant 30 ans, une activité de vente n'est pas susceptible de caractériser un changement d'affectation automatique du bâtiment dans la catégorie des lieux de dépôts ; -la vacance des biens pendant une longue période avant leur vente n'est pas une circonstance de nature à justifier le changement d'utilisation des locaux qui doivent rester évalués selon la dernière affectation ; - la SCI MJF a indiqué dans sa déclaration du 14 janvier 2022, un changement d'activité au 1er juin 2022, date à laquelle les travaux de changement d'affectation ont été réalisés. Vu : - la décision par laquelle le président du tribunal a désigné M. A comme juge statuant seul dans les matières indiquées à l'article R. 222-13 du code de justice administrative ; - les autres pièces du dossier. Vu : - le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Au cours de l'audience publique, après la présentation du rapport, ont été entendues : - les conclusions de Mme Barray, rapporteure publique, - et les observations de Me Vibert, pour la SCI MJF. Considérant ce qui suit : 1. La SCI MJF est propriétaire, depuis le 13 décembre 2021, d'un ensemble immobilier situé dans une zone commerciale de la commune de Normanville. Après avoir informé l'administration du changement d'affectation du bien, jusqu'alors voué à une activité de commerce alimentaire et non alimentaire, en centre de stockage logistique, l'imposition à la taxe foncière sur les propriétés bâties au titre de l'année 2022 a, finalement, été maintenue au motif que l'immeuble devait être considéré comme un magasin de grande surface. La société requérante sollicite la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 procédant de ce classement. 2. Aux termes de l'article 1380 du code général des impôts : " La taxe foncière est établie annuellement () " Aux termes de l'article 1406 du même code : " I. Les constructions nouvelles, ainsi que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties et non bâties, sont portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive et selon les modalités fixées par décret. Il en est de même pour les changements d'utilisation des propriétés bâties mentionnées au I de l'article 1498 ; I bis. Pour procéder à la mise à jour de la valeur locative des propriétés bâties, les propriétaires sont tenus de souscrire une déclaration sur demande de l'administration fiscale selon des modalités fixées par décret ; () " En vertu de l'article 1415 du même code, la taxe foncière sur les propriétés bâties est établie pour l'année entière d'après les faits existants au 1er janvier de l'année de l'imposition. L'article 1498 dispose que : " I. La valeur locative de chaque propriété bâtie ou fraction de propriété bâtie, autres que les locaux mentionnés au I de l'article 1496, que les établissements industriels mentionnés à l'article 1499 et que les locaux dont la valeur locative est déterminée dans les conditions particulières prévues à l'article 1501, est déterminée selon les modalités prévues aux II ou III du présent article ; Les propriétés mentionnées au premier alinéa sont classées dans des sous-groupes, définis en fonction de leur nature et de leur destination. A l'intérieur d'un sous-groupe, elles sont classées par catégories, en fonction de leur utilisation, de leurs caractéristiques physiques, de leur situation et de leur consistance. () " Il résulte de ces dispositions que les changements de consistance ou d'affectation des propriétés bâties doivent être portés par les propriétaires à la connaissance de l'administration, dans les quatre-vingt-dix jours de leur réalisation définitive. 3. Par déclaration souscrite sur formulaire Cerfa n° 6660-REV le 14 janvier 2022, la SCI MJF a informé l'administration fiscale du changement d'activité du local acquis par elle le 13 décembre 2021, composé notamment d'une surface de magasin et d'une galerie commerçante desservant six cellules commerciales et déclaré jusqu'alors dans le sous-groupe I " magasin et lieux de vente ", dans la catégorie 5 (MAG5) en un local de dépôt et de stockage couvert (DEP2). La déclaration mentionnait explicitement que l'utilisation effective du bien en centre de stockage et de logistique interviendrait à compter du 1er juin 2022, date d'achèvement déclarée des travaux de changement d'affectation en cours. En ayant estimé qu'au 1er janvier 2022, date de référence, le local relevait encore de la catégorie MAG5, l'administration s'est bornée à imposer la société requérante conformément à ses déclarations. 4. Si la SCI MJF soutient néanmoins que l'immeuble en cause avait, avant même l'achèvement des travaux, déjà perdu sa nature de magasin de grande surface au 1er janvier 2022, il résulte de l'instruction qu'il est resté inexploité plusieurs années avant son acquisition. Si la société affirme, dans le dernier état de ses écritures et pour la première fois, que les locaux ont été, dès le 14 décembre 2021, effectivement affectés à une activité de stockage de produits non dangereux et que cette activité n'imposait pas de travaux de transformation particuliers, elle ne l'établit pas. La seule circonstance que, par effet d'une clause de non-concurrence, la SCI MJF s'est interdit de redonner une vocation de surface commerciale au bien ne suffit pas à considérer qu'il était nécessairement devenu un lieu de stockage à la date de référence. Ainsi, la nature du local, à usage de commerce, est restée inchangée jusqu'à l'achèvement des travaux de changement d'affectation de juin 2022, alors même que le bien était vacant. Contrairement à ce que soutient la société requérante, le constat d'absence de locataire et d'exploitation du local caractérise seulement l'existence d'une telle vacance ou inexploitation et ne présume pas d'un changement d'affectation au 1er janvier de l'année d'imposition. Par suite, le moyen tiré de l'erreur dans le calcul de l'imposition doit être écarté. 5. Il résulte de ce qui précède que la SCI MJF n'est pas fondée à demander la décharge de la cotisation supplémentaire de taxe foncière sur les propriétés bâties à laquelle elle a été assujettie au titre de l'année 2022 dans la commune de Normanville. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées au titre des frais liés à l'instance doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de la SCI MJF est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à la société civile immobilière MJF et au directeur régional des finances publiques de Normandie. Rendu public par mise à disposition au greffe le 29 mars 2024. Le magistrat désigné, signé P. ALe greffier, signé N. BOULAY La République mande et ordonne au directeur régional des finances publiques de Normandie en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Le greffier, N. BOULAY N°2303115
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Synthèse
- Juridiction
- TA76
- Chambre
- Juge Unique 1
- Formation
- Juge Unique 1
- Date
- 29 mars 2024
Référence
DTA_2303115_20240329
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel