TA77Tribunal Administratif de MELUN
TA77 · Tribunal Administratif de MELUN — 24 avril 2023
- ECLI
- DTA_2303116_20230424
- Date
- 24 avril 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu les autres pièces du dossier. Vu - le code du travail ; -le code des relations entre le public et l'administration ; -le code de justice administrative. La présidente du tribunal administratif de Melun a désigné M. Aymard, vice-président, pour statuer en tant que juge des référés en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative. Par une requête enregistrée le 29 mars 2023 sous le numéro 2303115, la société par actions simplifiée " Kremlin-Bicêtre " a demandé l'annulation de la décision contestée du directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la Région Ile-de-France. Après avoir, au cours de l'audience publique du 12 avril 2023, en présence de Madame Aubret, greffière d'audience, présenté son rapport et entendu les observations de Me Porteron, représentant la société par actions simplifiées " Kremlin-Bicêtre " , qui rappelle que la condition d'urgence est satisfaite eu égard au montant de l'amende, que la circonstance qu'elle ferait partie d'un groupe plus important est sans incidence, que l'amende représente deux années de bénéfice et qu'elle devra contracter un emprunt, que la décision est contraire au principe de légalité car elle doit être fonction de la situation de l'auteur de la faute, c'est-à-dire la société et non le groupe, qui maintient que la compétence de la signataire de la décision n'est pas établi, que le principe du contradictoire n'a pas été respecté car les éléments fournis n'ont pas été communiqués lors de la saisine initiale mais uniquement dans la décision, qu'il ne lui a pas été possible de se défendre si on n'avait pas recensé les personnes concernées, que la sanction a été fixée par rapport au groupe, qu'il n' y a aucune motivation, que le problème de badgeage avant la prise de poste et après leur fin de service, qu'il n' y a eu aucune demande de la part des salariés, que toutes les explications ont été données et n'ont pas été retenus, que la sanction est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation et que le système reproché n'a pas été mis en place. Le ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion, dûment convoqué, n'était ni présent ni représenté. Considérant ce qui suit : 1. La société par actions simplifiée " Kremlin-Bicêtre " gère un établissement d'hébergement médicalisé pour personnes âgées dans cette ville sous le nom de " B ". Cet établissement a fait l'objet le 16 février 2022 d'un contrôle de l'inspection du travail de l'unité départementale du Val-de-Marne de la direction régionale et interdépartementale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la Région Ile-de-France. Un rapport a été établi relevant certaines observations sur les installations sanitaires, l'éclairage, l'état des sols, la lingerie, le local de restauration, les vestiaires collectifs, l'insuffisance de rails de transfert, le recours abusif aux contrats à durée déterminée et les décomptes de la durée du travail pour six agents, et le défaut d'information de l'inspection du travail sur les dates de réunion du comité social et économique. Par une lettre du 21 mars 2022, la directrice a répondu à ces observations en précisant, sur le décompte du temps de travail, qu'il trouvait son explication dans la plupart des cas par un badgeage anticipé ou avec retard de certains agents, pour convenances personnelles, lorsqu'ils étaient en tenue civile, la différence étant consacrée à leur habillage et déshabillage. Le 28 mars 2022, une contre-visite a été effectuée dans l'établissement par deux inspectrices du travail, qui s'est traduite par une deuxième lettre d'observations en date du 12 mai 2022 portant sur l'exposition des agents aux troubles musculo-squelettiques et aux mesures à prendre, sur la formation du personnel, sur la sécurité et l'ergonomie des lieux de travail, sur les équipements de travail, une mise en demeure étant notifiée sur le manque de rails de transferts dans les chambres, sur l'accessibilité de l'extincteur, sur la vidéosurveillance, sur la durée du travail, en rappelant que les temps d'habillage et du déshabillage devaient être inclus dans le temps de travail, que celui-ci ne devait pas être systématiquement écrêté par le logiciel de suivi comme cela avait été constaté, que les temps de pause devaient être comptabilisés, que les dépassements à la durée maximale du travail constatés, qui ne pouvaient être expliqués uniquement par les temps d'habillage et de déshabillage, étaient aussi la conséquence du règlement intérieur de l'établissement qui demandait aux équipes sortantes de ne le quitter que lorsque l'équipe entrante était en état de prendre son poste, sur les dépassements à la durée maximale du travail qui en résultait, avec un tableau comprenant les constatations sur vingt-quatre agents, sur le fait que les agents en contrat à durée déterminée ne faisaient l'objet d'aucun décompte du temps de travail, trente-cinq agents étant mentionnés, sur une discordance entre le registre du personnel et celui du badgeage portant sur cinq agents et sur le nombre de contrats à durée déterminée. L'établissement était informé qu'un rapport en vue du prononcé de sanctions administratives était susceptible d'être établi. Par une lettre du 6 juillet 2022, la directrice de l'établissement répondait à ce rapport en indiquant notamment, sur les temps d'habillage et de déshabillage, qu'ils étaient compensés par des repas gratuits, en application d'un accord de groupe du 1er juillet 2014, et que, dans la mesure où les badgeages anticipés n'étaient pas effectués à la demande de l'entreprise, ils n'avaient pas à être comptabilisés en paie et que les dépassements de la durée de travail hebdomadaire était la conséquence de remplacements d'absences imprévues, sans qu'il soit possible de solliciter une autorisation préalable de l'administration. Le 27 septembre 2022, les directeurs de la société étaient informés, en application de l'article L. 122-1 du code des relations entre le public et l'administration, du projet de prononcé d'une amende administrative au titre du 1°) de l'article L. 8115-1 du code du travail portant sur la somme de 2.084.000 euros et leur demandait de fournir tous éléments comptables et financiers nécessaires à la fixation de cette amende par une lettre du 6 février 2023. En réponse, le 27 octobre 2022, la directrice de l'établissement maintenait sa position sur le fait que les dépassements quotidiens de la durée du travail étaient indépendants de sa volonté, étant pris soit à l'initiative des agents par commodité personnelle soit pour répondre à des besoins ponctuels de continuité de service. Par une décision du 6 février 2022, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la Région Ile-de-France prononçait donc à l'encontre de la société par actions simplifiées " Kremlin Bicêtre " 160 amendes administratives d'un montant unitaire de 3.000 euros au titre du manquement à la durée maximale légale quotidienne de travail concernant 416 cas, soit un total de 1.248.000 euros et 25 amendes administratives d'un montant unitaire de 3.000 euros au titre du manquement à la durée maximale hebdomadaire du travail concernant 105 cas, soit un total de 315.000 euros. Par une requête enregistrée le 29 mars 2023, la société par actions simplifiée " Kremlin Bicêtre " a demandé au présent tribunal l'annulation de cette décision et sollicite du juge des référés, par une requête du même jour, la suspension de son exécution. 2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". 3. En premier lieu, eu égard au caractère réglementaire des arrêtés de délégation de signature, le juge peut, sans méconnaître le principe du caractère contradictoire de la procédure, se fonder sur l'existence de ces arrêtés alors même que ceux-ci ne sont pas versés au dossier. En l'espèce, et d'une part, par une décision n° 2022-044 du 5 avril 2022, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile-de-France, publié au recueil des actes administratifs spécial de la préfecture d'Ile-de-France n° IDF-010-2002-04 du même jour, a donné délégation notamment à Mesdames Nimira Hassanaly de l'unité départementale du Val-de-Marne, et Catherine Pernette, de l'unité régionale, à " effet d'instruire, au nom du directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités d'Ile de France, la procédure contradictoire en matière de sanctions administratives prévue au premier alinéa de l'article L. 8115-5 du code du travail et de signer les actes afférents à cette procédure ". Le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de la lettre du 27 septembre 2022, comme de celle de la décision contestée, ne pourra qu'être écarté comme manquant en fait. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article L. 8115-1 du code du travail : " L'autorité administrative compétente peut, sur rapport de l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1, et sous réserve de l'absence de poursuites pénales, soit adresser à l'employeur un avertissement, soit prononcer à l'encontre de l'employeur une amende en cas de manquement : 1° Aux dispositions relatives aux durées maximales du travail fixées aux articles L. 3121-18 à L. 3121-25 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; 2° Aux dispositions relatives aux repos fixées aux articles L. 3131-1 à L. 3131-3 et L. 3132-2 et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; 3° A l'article L. 3171-2 relatif à l'établissement d'un décompte de la durée de travail et aux dispositions réglementaires prises pour son application ; 4° Aux dispositions relatives à la détermination du salaire minimum de croissance prévues aux articles L. 3231-1 à L. 3231-11 et aux dispositions relatives au salaire minimum fixé par la convention collective ou l'accord étendu applicable à l'entreprise, et aux mesures réglementaires prises pour leur application ; 5° Aux dispositions prises pour l'application des obligations de l'employeur relatives aux installations sanitaires, à la restauration et à l'hébergement prévues au chapitre VIII du titre II du livre II de la quatrième partie, ainsi qu'aux mesures relatives aux prescriptions techniques de protection durant l'exécution des travaux de bâtiment et génie civil prévues au chapitre IV du titre III du livre V de la même partie pour ce qui concerne l'hygiène et l'hébergement ". Aux termes de l'article L. 8115-3 du même code : " Le montant maximal de l'amende est de 4 000 euros et peut être appliqué autant de fois qu'il y a de travailleurs concernés par le manquement. Le plafond de l'amende est porté au double en cas de nouveau manquement constaté dans un délai de deux ans à compter du jour de la notification de l'amende concernant un précédent manquement de même nature. Il est majoré de 50 % en cas de nouveau manquement constaté dans un délai d'un an à compter du jour de la notification d'un avertissement concernant un précédent manquement de même nature ". Aux termes de l'article l. 8115-5 du même code : " Avant toute décision, l'autorité administrative informe par écrit la personne mise en cause de la sanction envisagée en portant à sa connaissance le manquement retenu à son encontre et en l'invitant à présenter, dans un délai fixé par décret en Conseil d'Etat, ses observations. A l'issue de ce délai, l'autorité administrative peut, par décision motivée, prononcer l'amende et émettre le titre de perception correspondant. Elle informe de cette décision le comité social et économique. Le délai de prescription de l'action de l'autorité administrative pour la sanction du manquement par une amende administrative est de deux années révolues à compter du jour où le manquement a été commis ". Aux termes de l'article R. 8115-2 du même code : " Lorsque le directeur régional des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi décide de prononcer une amende administrative, il indique à l'intéressé par l'intermédiaire du représentant de l'employeur mentionné au II de l'article L. 1262-2-1 ou, à défaut, directement à l'employeur, le montant de l'amende envisagée et l'invite à présenter ses observations dans un délai de quinze jours. A l'expiration du délai fixé et au vu des observations éventuelles de l'intéressé, il notifie sa décision et émet le titre de perception correspondant. L'indication de l'amende envisagée et la notification de la décision infligeant l'amende sont effectuées par tout moyen permettant de leur conférer date certaine ". 5. En l'espèce la société par actions simplifiée " Kremlin-Bicêtre " fait valoir que l'administration ne lui a pas, lors de la phase contradictoire, communiqué le montant précis de la sanction envisagée. Il ressort toutefois des pièces du dossier que la lettre du 27 septembre 2022, qui est la lettre d'information prévue à l'article L. 8115-5 du code du travail, a informé la société d'une part qu'une amende administrative d'un montant de 2.084.000 euros était susceptible d'être mise à sa charge à la suite du constat du non-respect de la durée maximale du travail par dix-huit agents, pour un nombre d'amendes prévu de 160, et de la durée hebdomadaire par trente-cinq agents, pour un nombre d'amendes prévu de 25. Ce montant maximal correspond à celui prévu par les dispositions de l'article L. 8115-3 du code du travail. De telles informations étaient suffisantes pour permettre à la société de présenter des observations utiles à sa défense, ce qu'elle a au demeurant fait dans son courrier du 27 octobre 2022, sans contester ni l'absence de précision sur les personnels concernés ni sur le nombre des infractions constatées. Dans ces circonstances, le moyen tiré de ce que les dispositions de l'article R. 8115-2 du code du travail auraient été méconnues, nonobstant la circonstance que l'autorité administrative n'ait pas chiffré précisément le montant de l'amende envisagée, n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée, l'amende infligée par la décision en litige étant au demeurant inférieure. 6. En troisième lieu, la circonstance que la décision en litige mentionne que la société par actions simplifiée " Kremlin-Bicêtre " a méconnu ses obligations concernant notamment le recours aux contrats à durée déterminée et que ce point n'aurait jamais été discuté lors de la procédure contradictoire ouverte par la lettre du 27 septembre 2022 est sans incidence sur la légalité de la décision du 6 février 2023, qui ne vise pas à sanctionner cette méconnaissance. Au surplus, il ressort des pièces du dossier que cette problématique avait été abondamment soulevée lors des visites de contrôle de l'inspection du travail et détaillée dans les lettres des 24 février et 12 mai 2022. Le moyen tiré de l'irrégularité de procédure contradictoire n'est donc pas également de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision contestée. 7. En quatrième lieu, aux termes de l'article L. 211-2 du code des relations entre le public et l'administration : " Les personnes physiques ou morales ont le droit d'être informées sans délai des motifs des décisions administratives individuelles défavorables qui les concernent. A cet effet, doivent être motivées les décisions qui : () / 2° Infligent une sanction ; () ". Aux termes de l'article L. 122-1 de ce code : " Les décisions mentionnées à l'article L. 211-2 n'interviennent qu'après que la personne intéressée a été mise à même de présenter des observations écrites et, le cas échéant, sur sa demande, des observations orales. Cette personne peut se faire assister par un conseil ou représenter par un mandataire de son choix. / L'administration n'est pas tenue de satisfaire les demandes d'audition abusives, notamment par leur nombre ou leur caractère répétitif ou systématique. ". 8. En l'espèce, la décision contestée détaille précisément les manquements relevés pour chacune des amendes infligées en citant le nom des agents concernés et le nombre d'heures travaillées, à la minute près, ces données étant extraites des relevés de pointage de la société. Cette décision relève également que n'ont été pris en compte que les dépassements supérieurs à trente minutes, correspondant à un délai estimé raisonnable d'habillage et de déshabillage des personnels ayant pris l'habitude de pointer en tenue civile et étant dans l'obligation de travailler en tenue professionnelle. Par ailleurs, si la société requérante soutient qu'une sanction différente, soit un simple avertissement, aurait pu être pris compte tenu de ses efforts pour faire respecter la règle de respect des durées maximales de travail, cette circonstance est sans incidence sur la régularité de la motivation de la décision contestée, l'administration étant fondée à prendre en compte le nombre des manquements pour infliger la sanction en cause, quand bien même la société en contesterait par ailleurs et l'importance et le caractère systématique au sein du personnel. Le moyen tiré du défaut de motivation de la décision contestée n'est donc pas également de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité, celle-ci étant au surplus, et en tout état de cause, abondamment et précisément motivée et dont les informations relatives aux jours, noms des agents et nombre d'heures travaillées pour chacun d'entre eux ont été portées à la connaissance de la société requérante, sans qu'elle ne présente d'ailleurs d'éléments pertinents de nature à les contredire. 9. En cinquième lieu, si la société par actions simplifiée " Kremlin-Bicêtre " soutient que la décision contestée serait entachée d'une erreur de fait lorsqu'elle mentionne qu'il n'existerait aucun accord sur la durée du travail au niveau de l'entreprise en application de l'article L. 3121-6 du code du travail, alors que cet accord existe, en date du 1er juillet 2014, et qu'il précise que les temps d'habillage et de déshabillage ne sont pas considérés comme temps de travail effectif et qu'une contrepartie en nourriture est accordé, cette circonstance est sans influence sur la légalité de la décision contestée dès lors qu'elle a écarté, comme indiqué au point précédent, ces temps des calculs sanctionnés des dépassements des temps de travail. Le moyen tiré de ce que la décision contestée serait donc entachée d'une erreur de fait est n'est donc pas également de nature à créer un doute sérieux sur sa légalité. 10. En sixième lieu, aux termes de l'article L. 3121-1 du code du travail : " La durée du travail effectif est le temps pendant lequel le salarié est à la disposition de l'employeur et se conforme à ses directives sans pouvoir vaquer librement à des occupations personnelles ". Aux termes de l'article L. 3121-18 du même code : " La durée quotidienne de travail effectif par salarié ne peut excéder dix heures, sauf : 1° En cas de dérogation accordée par l'inspecteur du travail dans des conditions déterminées par décret ; 2° En cas d'urgence, dans des conditions déterminées par décret ; 3° Dans les cas prévus à l'article L. 3121-19 ". Aux termes de l'article L. 3121-19 du même code : " Une convention ou un accord d'entreprise ou d'établissement ou, à défaut, une convention ou un accord de branche peut prévoir le dépassement de la durée maximale quotidienne de travail effectif, en cas d'activité accrue ou pour des motifs liés à l'organisation de l'entreprise, à condition que ce dépassement n'ait pas pour effet de porter cette durée à plus de douze heures ". Aux termes de l'article L. 3121-20 du même code : " Au cours d'une même semaine, la durée maximale hebdomadaire de travail est de quarante-huit heures ". Aux termes de l'article L. 3121-21 du même code : " En cas de circonstances exceptionnelles et pour la durée de celles-ci, le dépassement de la durée maximale définie à l'article L. 3121-20 peut être autorisé par l'autorité administrative, dans des conditions déterminées par décret en Conseil d'Etat, sans toutefois que ce dépassement puisse avoir pour effet de porter la durée du travail à plus de soixante heures par semaine. Le comité social et économique donne son avis sur les demandes d'autorisation formulées à ce titre. Cet avis est transmis à l'agent de contrôle de l'inspection du travail ". Aux termes enfin de l'article L. 3171-4 du même code : " () Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d'enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable ". 11. Dès lors que la société requérante a jugé bon d'instituer un système d'enregistrement automatique des temps de travail, il lui appartenait de s'assurer à la fois de son bon fonctionnement, de sa bonne utilisation par les salariés placés sous son autorité et du respect par ceux-ci des obligations légales qui lui incombent en matière de durée maximale quotidienne et hebdomadaire du travail, quand bien même les personnes concernées n'auraient sollicité aucune rémunération pour les temps de travail excédentaires et que les instances consultatives de l'entreprise aient semblé valider une " pratique ", aboutissant dans les faits à une illégalité, aggravée par la technique de l'écrêtement automatique des heures effectuées au-delà des horaires prévisionnels mentionné par la lettre du 12 mai 2022. Dans ces conditions, au égard à son pouvoir hiérarchique qui lui donnait toute latitude pour prendre les mesures nécessaires au respect de la loi, la société par actions simplifiée " Kremlin-Bicêtre " n'est pas fondée à soutenir, en l'état de l'instruction que le moyen tiré de ce que la décision en litige serait entachée d'une erreur de faits comme d'une erreur de droit serait de nature à créer un doute sérieux quant à sa légalité. 12. En septième et dernier lieu, pour infliger une amende administrative correspondant aux trois-quarts du montant maximal prévu par l'article L. 8115-3 du code du travail, le directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la Région Ile-de-France a estimé que les dépassements constatés étaient de nature à porter atteinte à la santé et à la sécurité des salariés de la société, qu'ils n'avaient aucun caractère exceptionnel puisqu'ils avaient été relevé tout au long de la période de contrôle, soit d'octobre 2021 à mars 2022, que l'échantillon de 22 salariés sur 78 dont le temps de travail avait été contrôlé avait concerné toutes les catégories de personnel, que les dépassements constatés étaient fréquents et nombreux, que l'employeur avait méconnu également ses obligations concernant notamment le recours aux contrats à durée déterminée, que les dépassements avaient eu pour conséquence l'aggravation des conditions de travail pour certains personnels, que cette organisation du travail était assumé par l'entreprise qui avait, au cours d'un comité social d'entreprise du 26 octobre 2021, lié une création de poste à une augmentation du taux d'occupation, qu'il avait été constaté qu'un certain nombre d'heures travaillées n'étaient pas rémunérées puisque non comptabilisées, que la direction de l'entreprise avait admis certains dépassements motivés par les contraintes liées à son activité et les " complications " à recruter eu égard à la crise sanitaire et enfin que la société sanctionnée appartenait à un groupe dont deux autres sociétés avaient fait l'objet de sanctions pour le même motif. Il avait relevé enfin que la société n'était pas en difficulté économique, dégageant un bénéfice au cours des trois années précédentes. 13. En réponse, la société fait valoir qu'elle a pris les mesures pour mettre fin aux dépassements de la durée hebdomadaire du travail résultant des plannings, à la suite du contrôle, qu'un accord d'entreprise existait pour régler les questions des temps d'habillage et de déshabillage, contrairement à ce qui est soutenu, que la circonstance que deux autres sociétés du même groupe aient été sanctionnées pour les mêmes raisons est sans incidence, qu'aucun des salariés concernés par les manquements relevés n'a été auditionné par les contrôleurs ni n'a sollicité le paiement d'heures supplémentaires, qu'il n'a d'ailleurs pas été démontré une volonté de sa part de s'affranchir de leur paiement, que ce qui lui est reproché est en fait la résultante d'une " pratique " parmi ses salariés et que les " quelques " cas reconnus de dépassement sont à replacer dans le contexte particulier de pénurie de main d'œuvre si les dysfonctionnements étaient connus de l'entreprise et que le recours excessif aux contrats à durée déterminée est sans rapport avec la sanction infligée, de même que son appartenance à un groupe plus important. 14. Toutefois, il ressort des pièces du dossier, d'une part, que les dépassements des temps de travail quotidiens et hebdomadaires des temps de travail des employés de la société requérante, qui portent atteinte par leur existence même, et au-delà par leur fréquence, à leur santé et à leur sécurité, étaient sinon généraux du moins suffisamment fréquents au sein de l'entreprise pour que la direction, en charge du respect des normes en la matière, ne puisse soutenir qu'elle n'en était pas informée ni qu'elle ne les acceptait pas, sinon explicitement du moins implicitement, d'autre part, que ces manquements n'ont été corrigés, lorsqu'ils l'ont été, qu'à la suite du contrôle, la direction de l'entreprise ne soutenant pas qu'elle aurait engagé des actions suffisamment précises en vue d'y mettre fin en application de son pouvoir hiérarchique, qu'enfin qu'à supposer même que ces dépassements, lorsqu'ils étaient occasionnés par le retard de membres de la nouvelle équipe pour remplacer l'ancienne, n'ont fait l'objet d'aucune mesure visant à les corriger dans des délais brefs, comme la réduction des plannings des agents concernés les jours ou semaines suivantes, et ainsi protéger les salariés appelés à rester en poste dans l'attente de leurs successeurs, la direction laissant l'illégalité perdurer dans le temps. 15. Par suite, et quand bien même la décision en cause comporterait des motivations sans rapport avec l'illégalité sanctionnée, comme par exemple le recours considéré comme excessif aux contrats à durée déterminée, ou les sanctions prononcées à d'autres sociétés du même groupe que la société, le moyen tiré de ce que celle qui lui a été infligée par la décision en litige serait disproportionnée n'est pas de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux quant à sa légalité, la circonstance qu'elle serait équivalente à deux années de ses bénéfices ne pouvant par elle-même suffire à entraîner une telle disproportion. 16. Dans ces conditions, aucun des moyens soulevés par la société par actions simplifiée " Kremlin-Bicêtre " n'étant de nature à créer un doute sérieux quant à la décision contestée, sa requête présentée sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne pourra qu'être rejetée, sans qu'il soit besoin de statuer sur l'urgence. O R D O N N E : Article 1er : La requête de la société par actions simplifiée " Kremlin-Bicêtre " est rejetée. Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la société par actions simplifiée " Kremlin-Bicêtre " et au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion. Copie en sera communiquée au directeur régional et interdépartemental de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités de la Région Ile-de-France Le juge des référés, Signé : M. A La République mande et ordonne au ministre du travail, du plein emploi et de l'insertion en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière, N°2303116
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Synthèse
- Juridiction
- TA77
- Chambre
- Tribunal Administratif de MELUN
- Date
- 24 avril 2023
Référence
DTA_2303116_20230424
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel