TA44OQTF 6 semaines - M. LESIGNEOQTF 6 semaines - M. LESIGNE
TA44 · OQTF 6 semaines - M. LESIGNE — 15 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303116_20230615
- Date
- 15 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 02 mars 2023, M. B A, représenté par Me Roulleau, demande au tribunal : 1°) d'annuler la décision du 26 janvier 2023 par laquelle le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office lorsque le délai sera expiré ; 2°) d'enjoindre au préfet de Maine-et-Loire de réexaminer sa situation ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros qui devra être versée à son conseil en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique, moyennant la renonciation de celui-ci à percevoir la contribution versée par l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, Il soutient que : Sur la décision fixant le pays de destination : - il n'est pas établi que la décision ait été signée par une autorité compétente ; - elle méconnait les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et les dispositions de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un mémoire en défense enregistré le 2 mai 2023, le préfet de Maine-et-Loire conclut au rejet de la requête. Il fait valoir qu'aucun des moyens soulevés par le requérant n'est fondé. M. A a été admis à l'aide juridictionnelle totale par une décision du 31 mai 2023. Vu les pièces du dossier. Vu : - la convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Le président du tribunal a désigné M. Lesigne pour statuer sur les recours dont le jugement relève des dispositions des articles L. 614-5 et L. 614-7 à 13 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique du 24 mai 2023 : - le rapport de M. Lesigne, magistrat désigné, La clôture d'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. M. B A, ressortissant guinéen, né le 12 décembre 1999 à Matoto en GUINEE, est entré irrégulièrement en France le 2 janvier 2020 et a sollicité le statut de réfugié. Sa demande d'asile a été rejetée le 16 mars 2021 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, puis le 3 juin 2022 par la Cour nationale du droit d'asile. Par sa requête, M. A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 26 janvier 2023 par lequel le préfet de Maine-et-Loire lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit d'office à l'expiration de ce délai. 2. Aux termes de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " I. L'autorité administrative peut obliger à quitter le territoire français un étranger () lorsqu'il se trouve dans l'un des cas suivants : () / 4° La reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ". L'article L. 541-1 de ce code précise que : " Le demandeur d'asile dont l'examen de la demande relève de la compétence de la France et qui a introduit sa demande auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides bénéficie du droit de se maintenir sur le territoire français. ". L'article L. 541-2 du même code dispose que " L'attestation délivrée en laapplication de l'article L. 521-7, dès lors que la demande d'asile a été introduite auprès de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, vaut autorisation provisoire de séjour et est renouvelable jusqu'à ce que l'office et, le cas échéant, la Cour nationale du droit d'asile statuent. ". 3. Il résulte de ces dispositions que l'étranger qui demande l'asile a le droit de séjourner à ce titre sur le territoire national jusqu'à ce que la décision rejetant sa demande lui ait été notifiée régulièrement par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides ou, si un recours a été formé devant elle, jusqu'à la date de lecture de la décision de la Cour nationale du droit d'asile. Le préfet de Maine-et-Loire a donc pu légalement prendre l'arrêté attaqué portant obligation de quitter le territoire français. Sur les moyens propres à la décision fixant le pays de destination : 6. Aux termes de l'article L.721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " () Un étranger ne peut être éloigné à destination d'un pays s'il établit que sa vie ou sa liberté y sont menacées ou qu'il y est exposé à des traitements contraires aux stipulations de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950. " et ce dernier texte énonce que " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou des traitements inhumains ou dégradants ". 7. Si M. A soutient que la décision fixant le pays de renvoi aurait pour effet de le placer dans une situation contraire aux stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et invoque à cet égard sa crainte de persécutions de la part de sa famille restée en Guinée compte tenu de son orientation sexuelle en faisant le récit des persécutions qu'il aurait subies de la part de sa famille et des voisins en Guinée, il ressort des pièces du dossier que la CNDA a rejeté son recours à l'encontre de la décision de l'OFPRA rejetant sa demande d'asile, au motif que ses déclarations peu vraisemblables et lacunaires n'ont pas permis de tenir pour établis ni son parcours, ni son orientation sexuelle alléguée ni les circonstances exposées comme étant à l'origine de son départ. Dans ces conditions, le juge de la décision fixant le pays de renvoi n'étant pas une instance d'appel de la CNDA, et eu égard au caractère insuffisant des éléments nouveaux produits en cours d'instance (un certificat médical qui reprend ses allégations, des témoignages déjà produits devant la CNDA, une attestation du centre Quazar lui aussi déjà produit en CNDA et des photos), le requérant n'est pas fondé à soutenir qu'en désignant la Guinée comme pays de renvoi, le préfet de la Loire-Atlantique a méconnu les dispositions de l'article L. 721-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, ni les stipulations de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions de la requête à fin d'annulation, ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d'injonction et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M A est rejetée. Article 3 : Le présent jugement sera notifié à M. B A, au préfet de Maine-et-Loire et à Me Roulleau. Rendu public par mise à disposition au greffe le 15 juin 2023. Le magistrat désigné, F. LESIGNE La greffière, F. MERLET La République mande et ordonne au préfet de Maine-et-Loire en ce qui le concerne ou à tous huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA44
- Chambre
- OQTF 6 semaines - M. LESIGNE
- Formation
- OQTF 6 semaines - M. LESIGNE
- Date
- 15 juin 2023
Référence
DTA_2303116_20230615
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel