TA694ème chambre4ème chambre
TA69 · 4ème chambre — 26 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303116_20230926
- Date
- 26 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 18 avril 2023, Mme A B, représentée par Me Ouchia, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois ; 2°) d'enjoindre à la préfète du Rhône de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour avec droit au travail dans un délai d'une semaine à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard, ou, à défaut, de procéder au réexamen de sa situation dans un délai d'un mois ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Elle soutient que : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : - elle est intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence d'avis du collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration ; - elle méconnaît les stipulations du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; En ce qui concerne la décision l'obligeant à quitter le territoire français : - elle est illégale en raison de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour ; - elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation. Par un mémoire en défense, enregistré le 28 juillet 2023, la préfète du Rhône conclut au rejet de la requête. Elle soutient que les moyens soulevés par Mme B ne sont pas fondés. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - le code de justice administrative ; Le président de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Gros, conseillère, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante algérienne née en 1958, est entrée régulièrement en France le 7 septembre 2015. Par des arrêtés du 4 avril 2017 et 13 août 2019, le préfet du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour et l'a obligée à quitter le territoire français. Le 9 septembre 2022, Mme B a, de nouveau, sollicité la délivrance d'un certificat de résidence algérien. Par un arrêté du 23 mars 2023, dont la requérante demande l'annulation, la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision de refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, aux termes de l'article R. 425-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, applicable aux ressortissants algériens : " Pour l'application de l'article L. 425-9, le préfet délivre la carte de séjour temporaire portant la mention " vie privée et familiale " au vu d'un avis émis par un collège de médecins à compétence nationale de l'Office français de l'immigration et de l'intégration. / L'avis est émis dans les conditions fixées par arrêté du ministre chargé de l'immigration et du ministre chargé de la santé au vu, d'une part, d'un rapport médical établi par un médecin de l'office et, d'autre part, des informations disponibles sur les possibilités de bénéficier effectivement d'un traitement approprié dans le pays d'origine de l'intéressé. () ". 3. Dans le cadre de la présente instance, la préfète du Rhône produit l'avis émis par le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration le 10 janvier 2023 concernant l'état de santé de Mme B. Par suite, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision attaquée serait intervenue à l'issue d'une procédure irrégulière, en l'absence d'un tel avis. 4. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 visé ci-dessus : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 7) au ressortissant algérien, résidant habituellement en France, dont l'état de santé nécessite une prise en charge médicale dont le défaut pourrait entraîner pour lui des conséquences d'une exceptionnelle gravité, sous réserve qu'il ne puisse pas effectivement bénéficier d'un traitement approprié dans son pays. () ". 5. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée, Mme B présentait un diabète de type 2, de l'hypertension, une sténose trachéale et laryngée et une cirrhose virale C, pour lesquels elle bénéficiait en France d'un suivi spécialisé associé, le cas échéant, à un traitement médicamenteux. Dans son avis du 10 janvier 2023, le collège de médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration a estimé que l'état de santé de l'intéressée nécessite une prise en charge médicale dont le défaut ne devrait toutefois pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle gravité et lui permet de voyager sans risques à destination de son pays d'origine. Les certificats médicaux produits par Mme B, qui ne se prononcent pas sur les conséquences d'un défaut de traitement, ne sont pas de nature à remettre en cause l'avis du collège de médecins sur ce point. La requérante ne peut, dès lors, utilement se prévaloir de l'absence d'accès effectif à un traitement approprié en Algérie. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée méconnaîtrait les stipulations précitées du 7) de l'article 6 de l'accord franco-algérien. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien : " " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention " vie privée et familiale " est délivré de plein droit : / () 5) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. ". 7. Il ressort des pièces du dossier que Mme B est entrée en France le 7 septembre 2015, à l'âge de 57 ans, après avoir vécu l'essentiel de son existence dans son pays d'origine. Ainsi qu'il a été dit au point 5, son état de santé n'exige pas qu'elle demeure en France. Si la requérante se prévaut de la présence de sa fille, de nationalité française, qui la prend en charge, elle conserve des attaches familiales en Algérie, où résident notamment trois de ses enfants. Dans ces conditions, Mme B n'est pas fondée à soutenir que la décision de refus de titre de séjour qui lui a été opposée porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elle a été prise et méconnaîtrait, ainsi, les stipulations précitées. En ce qui concerne la décision obligeant Mme B à quitter le territoire français : 8. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à exciper de l'illégalité de la décision de refus de titre de séjour à l'appui de ses conclusions dirigées contre la décision l'obligeant à quitter le territoire français. 9. En second lieu, si Mme B soutient que l'obligation de quitter le territoire français emportera des conséquences d'une extrême gravité sur son état de santé, elle n'apporte aucun élément de nature à remettre en cause l'avis du collège des médecins de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, qui indique qu'un défaut de prise en charge médical ne devrait pas entraîner de conséquences d'une exceptionnelle et précise qu'elle peut voyager sans risques à destination de son pays d'origine. Dès lors, la requérante n'est pas fondée à soutenir qu'en l'obligeant à quitter le territoire français, la préfète du Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation. 10. Il résulte de tout ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 23 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, a fixé le pays de destination et a prononcé une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois. Sur les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte : 11. Le présent jugement, qui rejette les conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté attaqué, n'implique aucune mesure d'exécution. Par suite, les conclusions aux fins d'injonction et d'astreinte présentées par Mme B doivent être rejetées. Sur les frais liés au litige : 12. En vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie perdante du remboursement par l'autre partie des frais d'instance. Par suite, les conclusions présentées à ce titre par Mme B doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : M. Clément, président, Mme Rizzato, première conseillère, Mme Gros, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 26 septembre 2023. La rapporteure, R. Gros Le président, M. ClémentLa greffière, T. Andujar La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition, Un greffier,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- 4ème chambre
- Formation
- 4ème chambre
- Date
- 26 septembre 2023
Référence
DTA_2303116_20230926
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel