TA335ème Chambre5ème Chambre
TA33 · 5ème Chambre — 19 septembre 2023
- ECLI
- DTA_2303117_20230919
- Date
- 19 septembre 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête et un mémoire, enregistrés les 15 juin et 17 juillet 2023, M. E, représenté par Me Boyancé, demande au tribunal dans le dernier état de ses écritures : 1°) d'annuler l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi ; 2°) d'enjoindre au préfet de la Gironde de l'admettre provisoirement au séjour avec remise d'un récépissé l'autorisant à travailler et de procéder au réexamen de sa situation, dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique et de l'article L. 761-1 du code de justice administrative. Il soutient que : - la décision portant refus de titre de séjour a été prise par une autorité incompétente, dès lors qu'il n'est pas établi que son signataire disposait d'une délégation de signature régulièrement publiée ; - elle est entachée d'erreurs de fait dès lors que le préfet s'est fondé sur l'existence d'une promesse d'embauche en date du 14 novembre 2021 au lieu de 2022 et qu'il n'a pas d'enfant ; - le préfet de la Gironde a commis une erreur manifeste dans l'appréciation de sa situation personnelle ; - l'illégalité de la décision de refus de séjour entraîne par voie de conséquence la privation de base légale de la décision portant obligation de quitter le territoire français ; - la décision portant obligation de quitter le territoire méconnaît les stipulations des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales dès lors qu'il ne peut retourner en raison de la guerre, en Ukraine, où résident sa concubine et les enfants de celle-ci. Par un mémoire en défense, enregistré le 3 juillet 2023, le préfet de la Gironde conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés. Par ordonnance du 19 juillet 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 25 août 2023. Par une décision du 27 juin 2023, M. D a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé la rapporteure publique, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Le rapport de Mme Chauvin, présidente rapporteure, a été entendu au cours de l'audience publique. Considérant ce qui suit : 1. M. C D, ressortissant de nationalité moldave né le 23 août 1990, déclare être entré régulièrement en France en 2019 muni d'un passeport en cours de validité. Le 14 février 2023, il a sollicité un titre de séjour sur le fondement des dispositions des articles L. 423-23 et L. 435-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par un arrêté du 3 mai 2023, dont M. D demande l'annulation, le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de destination. Sur les conclusions à fin d'annulation : En ce qui concerne la décision portant refus de titre de séjour : 2. En premier lieu, il ressort de la consultation du site internet de la préfecture de la Gironde, librement accessible à tous, que M. A B, directeur des migrations et de l'intégration à la préfecture de la Gironde bénéficiait, par arrêté du 30 janvier 2023, publié le même jour au recueil des actes administratifs spécial n° 33-2023-021, d'une délégation de signature lui permettant de signer l'arrêté attaqué au nom du préfet de la Gironde. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de cet acte doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, la circonstance que le préfet de la Gironde a mentionné dans l'arrêté attaqué que M. D faisait valoir une promesse d'embauche en qualité de maçon en date du 14 novembre 2021 au lieu de 2022 est sans incidence sur la légalité de la décision portant refus de séjour. Si le requérant soutient également que contrairement à ce qu'indique l'arrêté attaqué, il n'a pas d'enfant, il résulte de la fiche qu'il a remplie lors de sa demande de titre de séjour qu'il a déclaré que deux enfants mineurs résidaient en Ukraine avec sa compagne. Par suite, le moyen tiré de l'erreur de fait ne peut, en tout état de cause, qu'être écarté. 4. En troisième lieu, il ressort des pièces du dossier et notamment de la fiche famille remplie par M. D lors de sa demande de titre de séjour, que l'intéressé a déclaré que sa mère vivait en Moldavie et que son père, sa concubine ainsi que ses deux enfants mineurs vivaient en Ukraine. Ainsi, alors qu'il ne conteste pas être isolé en France, M. D n'est pas dépourvu de tout lien hors du territoire où rien ne fait obstacle à ce que la cellule familiale se reconstitue. La circonstance qu'il ne pourrait rejoindre sa famille en Ukraine compte tenu de la situation de guerre est en tout état de cause sans incidence sur la légalité de la décision de refus de séjour qui n'a ni pour objet, ni pour effet de le contraindre à retourner vers un pays déterminé. Par ailleurs, le requérant ne justifie pas d'une intégration dans la société française. S'il produit une promesse d'embauche du 14 novembre 2022, renouvelée le 11 mai 2023, pour un emploi de maçon, cette seule pièce ne permet pas de démontrer une insertion sociale et professionnelle particulière sur le territoire français et ne lui confère pas un droit au séjour, alors en outre qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'il disposerait des qualifications, de l'expérience et des diplômes requis pour exercer cet emploi, l'intéressé se prévalant seulement d'un diplôme de plaquiste obtenu en Moldavie en 2006. Dans ces conditions, le préfet de la Gironde n'a pas entaché sa décision d'une erreur manifeste d'appréciation de la situation personnelle du requérant. En ce qui concerne la décision portant obligation de quitter le territoire français : 5. En premier lieu, il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à soutenir que la décision portant obligation de quitter le territoire français est illégale par voie de conséquence de l'illégalité de la décision de refus de séjour. 6. En second lieu, aux termes de l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " Nul ne peut être soumis à la torture ni à des peines ou traitements inhumains ou dégradants ". Aux termes de l'article 8 de la même convention : " 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et liberté d'autrui ". 7. Ainsi qu'il a été dit au point 4, M. D ne justifiant pas de l'impossibilité de reconstituer sa cellule familiale, avec sa compagne et ses enfants hors du territoire français, n'est pas fondé à soutenir que le préfet de la Gironde aurait méconnu les stipulations précitées des articles 3 et 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. 8. Il résulte de tout ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 3 mai 2023 par lequel le préfet de la Gironde a rejeté sa demande de titre de séjour, lui a fait obligation de quitter le territoire français dans un délai de trente jours et a fixé le pays de renvoi. Par voie de conséquence, ses conclusions présentées à fin d'injonction et d'astreinte, ainsi que celles tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. D est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. C D et au préfet de la Gironde. Délibéré après l'audience du 5 septembre 2023, à laquelle siégeaient : Mme Chauvin, présidente, Mme de Gélas, première conseillère, Mme Ballanger, conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 19 septembre 2023. La première assesseure, C. DE GÉLASLa présidente, A. CHAUVIN La greffière, C. JANINLa République mande et ordonne au préfet de la Gironde en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, La greffière,
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- 5ème Chambre
- Formation
- 5ème Chambre
- Date
- 19 septembre 2023
Référence
DTA_2303117_20230919
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel