TA33Eloignement 72 heuresEloignement 72 heures
TA33 · Eloignement 72 heures — 16 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303118_20230616
- Date
- 16 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 15 juin 2023, M. A D, représenté par Me Trebesses, avocat, demande au tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 13 juin 2023 par lequel la préfète de la Haute-Vienne a prolongé de deux ans l'interdiction de retour sur le territoire français prise à son encontre le 29 août 2022 ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat le paiement à son conseil d'une somme de 1 200 euros en application des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique.
Il soutient que :
- l'arrêté attaqué est entaché d'un vice d'incompétence de son signataire ;
- il n'est pas suffisamment motivé, notamment au regard du critère de la menace à l'ordre public qu'il constituerait ;
- il est entaché d'un défaut d'examen particulier de sa situation.
Par un mémoire en défense enregistré le 16 juin 2023, la préfète de la Haute-Vienne conclut au rejet de la requête.
Elle soutient que les moyens soulevés par M. D ne sont pas fondés.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles, modifié ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 modifiée ;
- le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme Molina-Andréo, première conseillère, pour statuer sur les requêtes relevant de la procédure prévue par l'article L. 614-9 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.
Au cours de l'audience publique du 16 juin 2023, ont été entendus :
- le rapport de Mme Molina-Andréo, magistrate désignée ;
- les observations de Me Trébesses, représentant M. D, qui maintient ses écritures.
La préfète de la Haute-Vienne n'étant ni présente ni représentée, l'instruction a été close à l'issue de l'audience, en vertu de l'article R. 776-26 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. M. A D, ressortissant algérien né le 22 juin 1984, est entré irrégulièrement en France en 2020 selon ses déclarations. Par un arrêté de la préfète de la Gironde en date du 29 août 2022, il a fait l'objet d'une obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de trois ans. Le requérant n'a pas exécuté cet arrêté. A la suite de son interpellation à Limoges le 13 juin 2023 par les services de la police aux frontières pour des faits d'emploi d'étranger sans titre et usage de faux document administratif, la préfète de la Haute-Vienne a, par un arrêté du 13 juin 2023, prolongé l'interdiction de retour sur le territoire français dont il fait l'objet, pour une durée de deux ans. Par la présente requête, M. D demande l'annulation de cet arrêté.
2. En premier lieu, Mme B C, directrice de cabinet de la préfecture de la Haute-Vienne et signataire de l'arrêté litigieux, bénéficie d'une délégation de signature de la préfète de la Haute-Vienne en date du 22 août 2022, régulièrement publiée au recueil des actes administratifs n° 87-2022-08-22-00001 du même jour, à l'effet notamment de signer, en cas d'absence ou d'empêchement du secrétaire général de la préfecture, " les arrêtés, décisions et actes pris sur le fondement du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ". Par suite, le moyen tiré de l'incompétence du signataire de l'arrêté en litige doit être écarté comme manquant en fait.
3. Aux termes de l'article L. 612-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsqu'aucun délai de départ volontaire n'a été accordé à l'étranger, l'autorité administrative assortit la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l'autorité administrative n'édicte pas d'interdiction de retour. / Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder trois ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français. ". L'article L. 612-10 du même code dispose que : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français (). ". L'article L. 612-11 du même code ajoute que : " L'autorité administrative peut prolonger l'interdiction de retour pour une durée maximale de deux ans dans les cas suivants : / 1° L'étranger s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français alors qu'il était obligé de le quitter sans délai ; / () ".
4. En deuxième lieu, l'arrêté par lequel la préfète de la Haute-Vienne a prolongé l'interdiction de M. D de revenir sur le territoire français pour une durée de deux ans mentionne les textes dont il fait application et en particulier les articles L. 612-10 et L. 612-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. En outre, il indique que le requérant fait l'objet d'un arrêté portant obligation de quitter le territoire français sans délai, assortie d'une interdiction de retour d'une durée de deux ans édictée à son encontre le 29 août 2022 par la préfète de la Gironde, qu'il se maintient irrégulièrement en France malgré cette mesure et que sa situation répond ainsi aux exigences du 1e alinéa de l'article L. 611-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Il ajoute que le requérant est entré récemment en France, en 2020 selon ses déclarations, qu'il est célibataire et sans enfant, qu'il ne démontre pas entretenir des liens anciens, intenses et stables sur le territoire national, ni ne fait preuve d'une réelle volonté d'intégration, qu'il n'est pas dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine où il a vécu jusqu'à l'âge de 26 ans et où résident toujours ses parents et sa fratrie et qu'il ne fait état d'aucune circonstance humanitaire pouvant faire obstacle à une mesure d'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Par suite, et alors que la préfète de la Haute-Vienne n'avait pas à se prononcer expressément sur la menace à l'ordre public dès lors qu'elle n'en retenait pas l'existence, l'arrêté attaqué comporte un énoncé suffisant des considérations de droit et de fait qui le fonde. Par suite, le moyen tiré de son insuffisante motivation doit être écarté.
5. En troisième lieu, il résulte de la motivation de l'arrêté attaqué que la préfète de la Haute-Vienne a procédé à un examen particulier de la situation de M. D.
6. Il résulte de ce qui précède que M. D n'est pas fondé à demander l'annulation de l'arrêté du 13 juin 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 alinéa 2 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées.
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. D est rejetée.
Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. A D, à Me Trebesses et à la préfète de la Haute-Vienne.
Rendu public par mise à disposition du greffe le 16 juin 2023.
La magistrate désignée,
B. MOLINA-ANDREO La greffière,
H. MALO
La République mande et ordonne à la préfète de la Haute-Vienne en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,Avocats intervenants
Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA33
- Chambre
- Eloignement 72 heures
- Formation
- Eloignement 72 heures
- Date
- 16 juin 2023
Référence
DTA_2303118_20230616
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel