TA69JU 9ème chambreJU 9ème chambre
TA69 · JU 9ème chambre — 27 juillet 2023
- ECLI
- DTA_2303118_20230727
- Date
- 27 juillet 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête enregistrée le 18 avril 2023 et des pièces enregistrées le 20 juin 2023, Mme A B, représentée par Me Zoccali, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 27 mars 2023 par lequel la préfète du Rhône l'a obligée à quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui a fait interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois ; 2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement à son conseil de la somme de 1 300 euros au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991, à charge pour ce dernier de renoncer à percevoir la part contributive de l'Etat à sa mission d'aide juridictionnelle. Mme B soutient que : - la décision portant obligation de quitter le territoire français méconnaît son droit à être entendu prévu par l'article 41 charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - elle est entachée d'un défaut d'examen particulier de sa situation personnelle ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la décision portant interdiction de retour sur le territoire français est illégale du fait de l'illégalité de la décision d'obligation de quitter le territoire français ; - elle méconnaît les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - elle est entachée d'une erreur d'appréciation. La préfète du Rhône a produit des pièces le 7 juin 2023. Mme B a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 2 juin 2023. Vu les autres pièces du dossier ; Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - la charte des droits fondamentaux de l'Union européenne ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. Ont été entendus au cours de l'audience publique : -le rapport de Mme Verley-Cheynel ; -les observations de Me Zoccali, qui conclut aux mêmes fins que la requête par les mêmes moyens. La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience. Considérant ce qui suit : 1. Mme A B, ressortissante arménienne née le 20 décembre 1981, déclare être entrée en France le 9 décembre 2017, accompagnée de son fils né le 13 septembre 2004. Sa demande d'asile a été rejetée le 24 avril 2019 par l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA), décision confirmée par une ordonnance du 30 juillet 2019 de la Cour nationale du droit d'asile (CNDA). Par un arrêté du 28 décembre 2020, le préfet du Rhône lui a fait obligation de quitter le territoire français, décision dont la légalité a été confirmée par un jugement du tribunal administratif de Lyon le 17 mai 2021. Le 25 février 2021, Mme B a formulé une demande de réexamen de sa demande d'asile auprès de l'OFPRA, qui l'a rejetée en procédure accélérée par une décision du 11 mars 2021, confirmée le 9 juillet 2021 par la CNDA. Par des décisions du 27 mars 2023, la préfète du Rhône lui a fait obligation, sur le fondement du 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, de quitter le territoire français dans un délai de trente jours, et lui a fait interdiction de retourner sur le territoire français pendant une durée de six mois. Sur l'obligation de quitter le territoire français : 2. En premier lieu, aux termes du paragraphe 1 de l'article 41 de la Charte des droits fondamentaux de l'Union européenne : " Toute personne a le droit de voir ses affaires traitées impartialement, équitablement et dans un délai raisonnable par les institutions et organes de l'Union ". Aux termes du paragraphe 2 de ce même article : " Ce droit comporte notamment : / - le droit de toute personne d'être entendue avant qu'une mesure individuelle qui l'affecterait défavorablement ne soit prise à son encontre ; () ". Aux termes du paragraphe 1 de l'article 51 de la Charte : " Les dispositions de la présente Charte s'adressent aux institutions, organes et organismes de l'Union dans le respect du principe de subsidiarité, ainsi qu'aux États membres uniquement lorsqu'ils mettent en œuvre le droit de l'Union. () ". 3. Le droit d'être entendu implique que l'autorité préfectorale, avant de prendre à l'encontre d'un étranger une décision portant obligation de quitter le territoire français non prise concomitamment au refus de délivrance d'un titre de séjour, mette l'intéressé à même de présenter ses observations écrites et lui permette, sur sa demande, de faire valoir des observations orales, de telle sorte qu'il puisse faire connaître, de manière utile et effective, son point de vue sur la mesure envisagée avant qu'elle n'intervienne. Toutefois, dans le cas prévu au 4° de l'article L. 611-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, où la décision faisant obligation de quitter le territoire français est prise après que la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé à l'étranger ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire en application de l'article L. 542-2 du même code, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité, l'obligation de quitter le territoire français découle nécessairement du défaut de reconnaissance de cette qualité ou de ce bénéfice. Le droit d'être entendu n'implique alors pas que l'administration ait l'obligation de mettre l'intéressé à même de présenter ses observations de façon spécifique sur la décision l'obligeant à quitter le territoire français, dès lors qu'il a pu être entendu à l'occasion de l'examen de sa demande de reconnaissance de sa qualité de réfugié. Lorsqu'il sollicite la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire, en raison même de l'accomplissement de cette démarche qui tend à son maintien régulier sur le territoire français, l'intéressé ne saurait ignorer qu'en cas de refus, il pourra faire l'objet d'une mesure d'éloignement. A l'occasion du dépôt de sa demande, il est conduit à préciser à l'administration les motifs pour lesquels il demande que lui soit délivré un titre de séjour et à produire tous éléments susceptibles de venir au soutien de cette demande. Il lui appartient, lors du dépôt de cette demande, d'apporter à l'administration toutes les précisions qu'il juge utiles. Il lui est loisible, au cours de l'instruction de sa demande, de faire valoir auprès de l'administration toute observation complémentaire utile, au besoin en faisant état d'éléments nouveaux. Le droit de l'intéressé d'être entendu, ainsi satisfait avant que n'intervienne le refus de la reconnaissance de la qualité de réfugié, n'impose pas à l'autorité administrative de le mettre à même de réitérer ses observations ou de présenter de nouvelles observations, de façon spécifique, sur l'obligation de quitter le territoire français qui est prise en conséquence du refus définitif de reconnaissance de la qualité de réfugié ou de l'octroi du bénéfice de la protection subsidiaire ou si l'étranger ne bénéficie plus du droit de se maintenir sur le territoire français en application de l'article L. 542-2 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. 4. En l'espèce, si la requérante soutient qu'il s'est écoulé près de deux ans entre la notification de la décision de refus de la Cour nationale du droit d'asile et la décision lui faisant obligation de quitter le territoire français si bien qu'elle n'a pas pu faire valoir sa situation personnelle en France actualisée, il est constant que l'intéressée a été en mesure de présenter toutes observations utiles à l'occasion du dépôt de sa demande d'asile et tout au long de l'examen de celle-ci. Par ailleurs, elle n'allègue pas avoir sollicité en vain un entretien auprès des services préfectoraux ni même avoir été empêchée de présenter des observations préalablement à l'édiction des décisions en litige. Au surplus, les éléments invoqués relatifs à la situation personnelle de son fils, entré en France deux mois après son treizième anniversaire, étaient en tout état de cause connus de l'administration, qui avait préalablement fait obligation à celui-ci de quitter le territoire français le 30 décembre 2022. Dans ces conditions le moyen tiré de la méconnaissance du droit d'être entendu, que garantit le droit de l'Union européenne doit être écarté. 5. En deuxième lieu, il ne ressort ni des termes de la décision en litige ni d'aucune autre pièce du dossier que la préfète du Rhône n'aurait pas procédé à un examen particulier de la situation personnelle et familiale de la requérante. Si Mme B entend contester l'appréciation portée par l'autorité administrative lorsque celle-ci a estimé qu'elle ne justifiait pas de liens suffisamment anciens, stables et intenses en France, il ressort des termes de la décision attaquée que la préfète a au contraire fait état de son veuvage, de la présence en France de son fils majeur, lui aussi sous le coup d'une mesure d'éloignement, et de la durée de sa présence en France. Par suite, le moyen tiré de l'absence d'examen particulier de sa situation personnelle doit être écarté. 6. En troisième lieu, aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. () ". 7. Mme B fait état de ce qu'elle est présente en France depuis plus de cinq ans avec son fils entré peu après l'âge de treize ans et désormais majeur. Toutefois, son fils est lui aussi sous le coup d'une mesure d'éloignement, elle-même s'est maintenue en situation irrégulière depuis le rejet de sa demande d'asile en 2019 et n'a entrepris aucune démarche de régularisation de sa situation. S'agissant de son insertion professionnelle, si Mme B verse un contrat de travail signé en septembre 2022 en qualité d'employée familiale, cette embauche à temps très partiel est récente et elle ne démontre pas qu'elle aurait exercé antérieurement des activités salariées. En outre, les attestations de participation bénévole aux activités du Secours catholique et aux cours de langue français dispensés par la Croix-Rouge ne sauraient suffire à démontrer une intégration sociale et professionnelle particulière en France, alors d'ailleurs qu'il ressort des attestations produites qu'elle ne maîtrise pas le français. Enfin, il ressort des pièces du dossier que Mme B a résidé l'essentiel de son existence en Arménie où elle a vécu jusqu'à l'âge de 36 ans et où elle conserve ainsi nécessairement des attaches culturelles et sociales. Dans ces conditions, eu égard à la durée et aux conditions de son séjour en France, la décision attaquée n'a pas porté à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des buts poursuivis. Le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit par suite être écarté. Sur l'interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de six mois : 8. En premier lieu, Mme B, n'ayant pas démontré l'illégalité de l'obligation de quitter le territoire, n'est pas fondée à soutenir que la décision lui faisant interdiction de retour sur le territoire français serait illégale du fait de l'illégalité de cette décision. 9. En deuxième lieu, en l'absence de tout élément particulier invoqué, et même en tenant compte des conséquences spécifiques à l'interdiction de retour sur le territoire français, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales doit être écarté pour les motifs énoncés au point 7 s'agissant de l'obligation de quitter le territoire français. 10. En dernier lieu, aux termes de l'article L.612-8 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Lorsque l'étranger n'est pas dans une situation mentionnée aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative peut assortir la décision portant obligation de quitter le territoire français d'une interdiction de retour sur le territoire français. Les effets de cette interdiction cessent à l'expiration d'une durée, fixée par l'autorité administrative, qui ne peut excéder deux ans à compter de l'exécution de l'obligation de quitter le territoire français ". Aux termes de l'article L.612-10 du même code : " Pour fixer la durée des interdictions de retour mentionnées aux articles L. 612-6 et L. 612-7, l'autorité administrative tient compte de la durée de présence de l'étranger sur le territoire français, de la nature et de l'ancienneté de ses liens avec la France, de la circonstance qu'il a déjà fait l'objet ou non d'une mesure d'éloignement et de la menace pour l'ordre public que représente sa présence sur le territoire français. Il en est de même pour l'édiction et la durée de l'interdiction de retour mentionnée à l'article L. 612-8 ()°". 11. Pour prononcer l'interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de six mois, la décision relève que Mme B est entrée en France irrégulièrement, qu'elle ne justifie pas d'une vie privée et familiale ancienne stable et intense et qu'elle a déjà fait l'objet d'une mesure d'éloignement demeurée inexécutée. Par suite, et malgré la présence de son fils unique majeur sur le territoire français, au demeurant en situation irrégulière, la requérante n'est pas fondée à soutenir que la décision par laquelle la préfète, qui ne s'est pas sentie en situation de compétence liée, lui a fait interdiction de retour sur le territoire français serait entachée d'une erreur d'appréciation. 12. Il résulte de ce qui précède que Mme B n'est pas fondée à demander l'annulation de l'arrêté du 27 mars 2023. Par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'application des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991 doivent être rejetées. DÉCIDE : Article 1er : La requête de Mme B est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à Mme A B et à la préfète du Rhône. Rendu public par mise à disposition au greffe le 27 juillet 2023. La présidente, G. Verley-Cheynel La greffière, C.Driguzzi La République mande et ordonne à la préfète du Rhône en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Une greffière,
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Citations
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Synthèse
- Juridiction
- TA69
- Chambre
- JU 9ème chambre
- Formation
- JU 9ème chambre
- Date
- 27 juillet 2023
Référence
DTA_2303118_20230727
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel