TA139ème Chambre9ème Chambre
TA13 · 9ème Chambre — 14 juin 2023
- ECLI
- DTA_2303119_20230614
- Date
- 14 juin 2023
Source : DILA / Judilibre · open data
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Texte intégral
Vu la procédure suivante : Par une requête, enregistrée le 30 mars 2023, M. B A, représenté par Me Chemmam, demande au tribunal : 1°) d'annuler l'arrêté du 29 décembre 2022 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination ; 2°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer un titre de séjour dans un délai d'un mois à compter de la notification du jugement à intervenir ; 3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser à son conseil, qui s'engage dans ce cas à renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle, en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. Il soutient que : - il n'est pas justifié de la compétence de l'auteur de l'acte ; - l'arrêté attaqué méconnait les stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et est entaché d'une erreur de fait et d'une erreur manifeste d'appréciation ; - il méconnait les stipulations du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et est entaché d'une erreur manifeste d'appréciation quant à ses conséquences sur sa situation personnelle et familiale. Par un mémoire en défense, enregistré le 2 mai 2023, le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête. Il soutient que les moyens soulevés par le requérant ne sont pas fondés. Par une ordonnance du 20 avril 2023, la clôture d'instruction a été fixée au 9 mai 2023 à 12h00. M. A a été admis au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par une décision du 24 février 2023. Vu les autres pièces du dossier. Vu : - la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; - l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié ; - le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; - la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ; - le code de justice administrative. La présidente de la formation de jugement a dispensé le rapporteur public, sur sa proposition, de prononcer des conclusions à l'audience. Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience. A été entendu au cours de l'audience publique le rapport de Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure. Considérant ce qui suit : 1. M. A, ressortissant algérien né le 17 décembre 1947, a sollicité le 16 août 2022 son admission au séjour sur le fondement des stipulations du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié. Par un arrêté du 29 décembre 2022, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour, l'a obligé à quitter le territoire français dans le délai de trente jours et a fixé le pays de destination. M. A demande au tribunal d'annuler cet arrêté. 2. En premier lieu, en vertu d'un arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône du 30 septembre 2022, régulièrement publié au recueil des actes administratifs de la préfecture n° 13-2022-285 du même jour et accessible tant au juge qu'aux parties sur le site internet de celle-ci, Mme C, signataire de l'arrêté en litige, bénéficiait, en sa qualité d'adjointe au chef du bureau de l'éloignement, du contentieux et de l'asile de la préfecture, d'une délégation à l'effet de signer les décisions relevant des attributions de son bureau au nombre desquelles figurent notamment les décisions portant obligation de quitter le territoire français. Dès lors, le moyen tiré de l'incompétence de la signataire de l'arrêté attaqué doit être écarté comme manquant en fait. 3. En deuxième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / 1. Au ressortissant algérien, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant () ". 4. M. A déclare être entré en France le 21 mai 2008 sous couvert d'un visa C à entrées multiples de 30 jours et s'y maintenir continûment depuis lors. Toutefois, il a fait l'objet de trois précédents refus de séjour assortis d'une mesure d'éloignement édictés à son encontre le 27 janvier 2014, le 11 avril 2019 et le 15 avril 2021, confirmés par jugements du tribunal administratif de Marseille du 15 mai 2014 et 24 septembre 2019, et une ordonnance du 5 août 2021, les deux premiers d'entre eux ayant également été confirmés en appel par ordonnances du 12 août 2014 et 15 septembre 2020, et d'une assignation à résidence du 10 mars 2014 confirmée par un jugement du magistrat désigné du tribunal administratif de Marseille du 13 mars 2014. En outre, les pièces produites au dossier n'établissent pas la résidence habituelle en France du requérant tout au long de la période alléguée, notamment, au cours des années 2014, 2015 et 2017, les pièces fournies au titre de ces années étant peu nombreuses et peu probantes. Dans ces conditions, M. A ne justifiant pas de sa résidence habituelle en France depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations précitées du 1) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 doit être écarté. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est entaché ni d'une erreur manifeste d'appréciation, ni d'une erreur de fait. 5. En troisième lieu, aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : " () Le certificat de résidence d'un an portant la mention "vie privée et familiale" est délivré de plein droit : / () / 5. Au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus () ". Aux termes de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : " 1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance. / 2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale, ou à la protection des droits et libertés d'autrui ". 6. M. A, veuf depuis le 8 décembre 2018, se prévaut de la présence en France de l'un de ses fils, qui a fait l'objet le 1er mars 2023 d'un refus de titre de séjour assorti d'une obligation de quitter le territoire français et d'une interdiction de retour sur le territoire français de deux ans, de deux de ses sœurs, dont une ayant acquis la nationalité française et l'autre titulaire d'un certificat de résidence valide jusqu'au 24 octobre 2022, soit expiré depuis deux mois à la date de l'arrêté attaqué, et de ses neveux et nièces qui subviennent matériellement et financièrement à ses besoins. Toutefois, il ressort des pièces du dossier qu'il ne démontre pas être dépourvu d'attaches familiales dans son pays d'origine, où résident ses enfants, l'intéressé n'établissant pas, comme il se borne à l'affirmer, avoir rompu tout lien avec ceux-ci. Par ailleurs, le requérant se prévaut de sa très bonne maitrise de la langue française, de son investissement bénévole au sein de l'association Sofiane et de six attestations de son entourage témoignant de sa gentillesse et de son intégration à la société. Toutefois, ces éléments sont insuffisants pour caractériser une insertion socio-professionnelle notable. Dans ces conditions, eu égard notamment aux conditions du séjour en France de M. A, l'arrêté litigieux n'a pas porté au droit de l'intéressé au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris et n'a donc pas méconnu les stipulations précitées du 5) de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 et de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Pour les mêmes motifs, l'arrêté attaqué n'est pas entaché d'une erreur manifeste d'appréciation des conséquences qu'il emporte sur la situation personnelle du requérant. 7. Il résulte de tout ce qui précède que les conclusions à fin d'annulation présentées par M. A doivent être rejetées ainsi que, par voie de conséquence, ses conclusions à fin d'injonction et d'astreinte et celles tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991. D E C I D E : Article 1er : La requête de M. A est rejetée. Article 2 : Le présent jugement sera notifié à M. B A et au préfet des Bouches-du-Rhône. Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer et à Me Chemmam. Délibéré après l'audience du 30 mai 2023 à laquelle siégeaient : Mme Jorda-Lecroq, présidente-rapporteure, Mme Gaspard-Truc, première conseillère, Mme Balussou, première conseillère. Rendu public par mise à disposition au greffe le 14 juin 2023. L'assesseure la plus ancienne, Signé F. Gaspard-TrucLa présidente-rapporteure, Signé K. Jorda-Lecroq La greffière, Signé N. Faure La République mande et ordonne au préfet des Bouches-du-Rhône en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision. Pour expédition conforme, Pour la greffière en chef, La greffière.
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Synthèse
- Juridiction
- TA13
- Chambre
- 9ème Chambre
- Formation
- 9ème Chambre
- Date
- 14 juin 2023
Référence
DTA_2303119_20230614
Données disponibles
- Texte intégral
- Résumé officiel